Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 déc. 2020, n° 19/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 mai 2019, N° F18/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01168 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GIBV
B X
C/ S.A.R.L. AER ARCHITECTES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 07 Mai 2019, RG F 18/00029
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
S.A.R.L. AER ARCHITECTES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY et ayant pour avocat plaidant Me Franck PARISE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
mise en délibéré au 08 décembre 2020, délibéré prorogé au 15 décembre 2020
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Aer architectes selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, en qualité de diplômé en architecture, statut non cadre, coefficient hiérarchique 280, moyennant une rémunération de 2 617,07 euros pour 169 heures mensuelles. Ce contrat de travail faisait suite à deux contrats à durée déterminée du 10 octobre au 4 novembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité, puis du 07 novembre 2016 au 31 mai 2017 dans le cadre de l’habilitation à la maîtrise d’oeuvre en son nom propre,complément de formation professionnelle d’un élève effectuant un stage d’application.
Le 31 juillet 2017, les co-gérants M. Y et M. Z s’entretenaient informellement avec M. X. Ils exposaient qu’ils avaient appris le 28 juillet 2018 par le maire de la commune d’Epagny que M. X, en tant que délégué d’un candidat du parti politique 'La France Insoumise', lors de l’élection législative, s’était fait remarquer et avait eu une attitude vindicative et arrogante. La société Aer architectes demandait à M. X de se tenir en retrait du chantier de construction d’une salle polyvalente, confiée par la commune d’Epagny qui allait débuter, ce que M. X prenait très mal.
Le 25 septembre 2017, M. X était convoqué à un entretien préalable pour le 3 octobre 2017 et le 6 octobre 2017 il était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il lui était reproché de ne pas avoir informé son employeur d’une activité politique militante d’opposition sur la commune d’Epagny, notamment en intervenant dans les différents bureaux de vote lors des élections et par conséquent en se faisant remarquer, situation qui pouvait entraîner une incompatibilité avec ses fonctions professionnelles, M. X intervenant sur un chantier de construction d’une salle polyvalente confié par la commune d’Epagny maître d’ouvrage, d’avoir le lundi 31 juillet 2017 lorsque la société Aer architectes s’était entretenue avec lui de cette situation, pris un ton vindicatif, non approprié et injustifié, manquant à son devoir de loyauté à l’égard de l’employeur, créant un trouble objectif au sein de l’agence, d’avoir un comportement au travail inadapté (écoute de la musique régulièrement en travaillant, déplacement au sein de l’agence sans chaussures).
Contestant son licenciement qu’il jugeait discriminatoire et nul, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy le 21 février 2018.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que les demandes de M. X sont fondées,
— dit que le licenciement de M. X n’est ni un licenciement discriminatoire, ni un licenciement nul,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnités de 5 200 euros au titre de la discrimination et de 26 000 euros au titre du licenciement nul,
— dit que le licenciement de M. X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aer architectes à payer à M. X les sommes de :
. 5.224 euros au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à deux mois de salaires,
. 9,13 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement calculé sur les trois derniers mois de salaires,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions en application de l’article 515 du au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aer architectes aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter la société Aer architectes de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— fixer à 2 617,07 euros le salaire moyen de référence,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire notifié le 6 octobre 2017 et que ce licenciement est nul,
A titre subsidiaire, dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Aer architectes à lui payer les sommes de :
.26 200 euros au titre du licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
.5 200 euros au titre de la discrimination dont a été victime le salarié,
.62,74 euros reliquat de l’indemnité de licenciement,
.2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
.2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— condamner la société Aer architectes aux entiers dépens de l’instance et d’exécution notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Il expose avoir parallèlement à son activité professionnelle une activité militante d’opposition et politique et avoir été délégué d’un parti politique au premier tour des législatives du 11 juin 2017 dans une démarche républicaine et citoyenne et aucunement militante pour vérifier la régularité du scrutin.
Il va être convoqué à un entretien informel le 31 juillet 2017 par son employeur qui va lui reprocher cette participation au scrutin, la société Aer architectes estimant qu’elle était susceptible de générer un conflit d’intérêt avec certains clients de la société.
Rien ne se passera entre l’entretien informel du 31 juillet 2017 et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 septembre 2017 quatre jours après sa seconde participation au mouvement de grève national du 21 septembre 2017, la première étant le 11 septembre 2017.
Aucune sanction disciplinaire ne lui a jamais été envoyée. Les collègues ayant travaillé à ses côtés sont élogieux à son égard et l’employeur l’admet lui même par son comportement puisque son premier contrat à durée déterminée a été suivi d’un second, puis d’un contrat à durée indéterminée.
Quant aux autres faits reprochés qui se seraient déroulés en juin 2017, la société Aer architectes n’a pas à les examiner, la nullité tirée de la discrimination constitue un motif contaminant qui rend le licenciement nul ipso facto. Ils sont en tout état de cause prescrits, l’employeur indiquant qu’ils se sont produits au printemps 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Aer architectes demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X n’était ni discriminatoire, ni nul et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts,
— réformer le jugement pour le surplus,
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 750 euros pour les frais de première instance et 3 750 euros pour les frais en cause d’appel ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement de M. X comme étant nul,
— ramener à de plus justes proportion le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, respecter le barème des indemnités pour la condamnation à des dommages-intérêts.
Elle expose que le licenciement de M. X ne repose pas sur une discrimination mais sur les motifs personnels suivants :
.le trouble objectif que le conflit d’intérêt, résultant de ses activités de sa vie privée, a causé dans l’entreprise et son manque de loyauté : elle expose que M. X, résidant dans la commune d’Epagny, exerçait le rôle de délégué de la France insoumise, lors du 1er tour des élections présidentielles et législatives organisées au sein de la mairie d’Epagny et 'a semé le bazar'. La mairie d’Epagny a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas que M. X fasse de même sur le chantier de construction de la salle polyvalente qui devait débuter. L’entretien du 31 juillet 2017 n’avait pas pour objet les convictions politiques de M. X mais la déontologie sur le métier d’architecte, la réflexion sur l’incompatibilité entre ses propres activités personnelles et attirer son attention sur sa déloyauté pour avoir laissé sous silence les difficultés rencontrées avec le maire d’Epagny. Sa participation au projet sur la commune d’Epagny n’était nullement remise en cause, mais il lui était proposé de ne plus participer aux réunions de l’équipe du maire d’Epagny, décision justifiée par les intérêts de l’entreprise et proportionnée au but recherché,
.son comportement vindicatif et menaçant au retour de sa pause de midi après l’entretien informel du 31 juillet 2017, caractérisant une faute sérieuse,
.son manque d’implication au travail caractérisant une insuffisance professionnelle, ce dont témoignent les M. Z, associé-gérant et Mme A. M. X travaillait avec un casque sur les oreilles pour écouter de la musique rendant impossible toute communication avec ses collègues. Il marchait parfois en chaussette dans le grand 'open space’ de la société ouvert aux clients. Il passait parfois son temps avachi en réunion en présence de clients, gribouillant continuellement sur son bloc notes pour faire passer le temps qu’il trouvait manifestement long.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses opinions politiques.
Aux termes de l’article L 1134-1du code du travail lorsque survient un litige en raison de l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-49 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement du 6 octobre 2017 reproche expressément à M. X son activité militante politique d’opposition en intervenant dans les bureaux de vote, en se faisant remarquer, sans s’être interrogé sur le problème que cela pouvait peser dans la gestion du dossier de la salle polyvalente de la mairie d’Epagny.
M. X produit également deux courriels des 11 septembre 2017 et 20 septembre 2017 indiquant à son employeur que, répondant à l’appel national, il serait en grève les 12 et 21 septembre 2017 après midi.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison des opinions politiques de M. X.
La société Aer architectes indique que le licenciement repose non pas sur les opinions politiques de M. X qu’elle respecte mais sur le fait qu’il a manqué de loyauté en ne lui disant pas qu’il était intervenu dans les bureaux de vote lors des élections en se faisant remarquer notamment au sein de la commune d’Epagny où il était chargé du dossier de la construction de la salle polyvalente.
M. X avait parfaitement le droit d’être délégué d’un candidat à une élection sous l’étiquette La France insoumise, habilité à contrôler les opérations d’un ou plusieurs bureaux de vote, sans en avertir son employeur.
L’employeur ne produit aucune attestation sur le comportement de M. X lors de ces opérations de contrôle mais se contente de relater ce qu’a pu dire le maire de la commune d’Epagny selon laquelle il aurait eu une attitude vindicative et arrogante en pinaillant sur les tas des bulletins de vote et le nettoyage fréquent des isoloirs tout en s’exprimant bruyamment.
M. X produit deux attestations de personnes ayant participé au contrôle des bureaux de vote qui rappellent les règles.
En tout état de cause, cette fonction se situe hors du champ professionnel et M. X n’avait nullement l’obligation d’en avertir son employeur.
Si cela n’a pas plu au maire d’Epagny qui a émis des craintes sur le comportement de M. X dans la gestion du chantier de la salle polyvalente, et si M. X n’a pas apprécié lors de la réunion informelle du 31 juillet 2017 de ne pas pouvoir assister aux réunions de chantier de la salle polyvalente qui devait débuter sans qu’il ne soit démontré que M. X aurait commis un abus dans l’expression de son mécontentement, il appartenait à l’employeur, qui a le pouvoir de direction, d’imposer des directives à son salarié, la relation entre un client et un architecte étant une relation intuitue personnae très forte mais il ne pouvait pas lui reprocher ses opinions politiques et d’avoir été délégué d’un candidat lors des élections législatives.
A aucun moment, l’employeur n’a mis en cause la compétence professionnelle de M. X, ses compétences techniques ont été qualifiées d’indéniables par M. Y, co-gérant associé dans un courrier du 20 novembre 2017, suite à une courrier du 7 novembre 2017 de M. X lui reprochant des propos menaçant. M. X a d’ailleurs été engagé le 1er juin 2017 à la suite d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et d’un autre contrat à durée déterminée dans le cadre de l’habilitation à la maîtrise d’oeuvre en son nom propre, preuve de sa compétence professionnelle.
Les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas liés à une insuffisance professionnelle mais à un comportement fautif
Mme A indique qu’elle a 'été assez vite agacée par la posture de M. X adoptée au bureau : casque sur les oreilles, toute la journée devant son ordinateur, laissant peu de place à l’échange, pourtant indispensable pour les jeunes diplômés…. j’avoue avoir été très mal à l’aise de le voir déambuler en chaussettes alors que nous recevions des clients'.
M. Z indique que lors de la présentation d’un projet à un client en juillet 2016, il avait pu constater que M. X avait une attitude nonchalante et inadaptée à la situation. Ce dernier était coudes avachis, se tenant la tête à de nombreuses reprises.
Ces faits sont anciens, prescrits et aucun rappel à l’ordre n’a été formulé à M. X.
Les reproches interviennent alors que M. X était dans l’entreprise depuis de nombreux mois et suite à l’expression de ses opinions politiques.
La société Aer architectes ne justifie pas d’éléments étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera infirmé et le licenciement de M. X sera déclaré nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. X qui ne demande pas l’exécution de son contrat de travail, peut obtenir une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité répare à la fois le préjudice matériel mais également le préjudice moral lié au caractère discriminatoire du licenciement sauf à établir un comportement fautif de l’employeur distinct de celui du licenciement, ce que M. X ne fait pas.
Le salaire moyen des trois derniers mois (juillet à septembre), M. X ayant été licencié le 6 octobre 2017 puis en arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2017, est bien de 2 575,70 euros tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
La société Aer architectes sera condamnée à payer à M. X la somme de 15 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus.
Il n’y a pas lieu à confirmer le jugement qui a alloué à M. X la somme de 5.224 euros au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à deux mois de salaires, s’agissant en fait de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le complément d’indemnité de licenciement alloué par le conseil de prud’hommes a été calculé sur le salaire mensuel des trois derniers mois et sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Aer architectes à payer à M. X les sommes de :
.9,13 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement calculé sur les trois derniers mois de salaires,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. X nul ;
Condamne la société Aer architectes à payer à M. X la somme de 15 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aer architectes à payer à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aer architectes aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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