Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 avr. 2022, n° 21/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 juin 2021, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAÎTRE CHARLES- AXEL CHUINE, Comité d'établissement LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE BA G FLIGHT SERVICES (BFS), S.A.S. BAG FLIGHT SERVICES (BFS), MAÎTRE PA SCAL BAILLY, S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, Syndicat SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN, Syndicat SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIES DES AC TIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN, S.E.L.A.R.L. SELARL BCM, Syndicat SYNDICAT DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITES AEROPORTU AIRES SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STAAAP), S.E.L.A.R.L. SELARL BAILLY MJ c/ Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, S.A.S.U. SERVICES AIRPORT HANDLING (SAH), S.A.S.U. ALYZIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 10 R)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06086 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2021 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 21/00543
APPELANTS
Maître Y X désigné co-administrateur judiciaire de la SAS BAG FLIGHT SERVICES (BFS)
[…]
[…]
S.A.S. BAG FLIGHT SERVICES (BFS)
[…]
95704 ROISSY M DE GAULLE CEDEX
Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE BAG FLIGHT SERVICES (BFS)
[…]
95704 ROISSY M DE GAULLE CEDEX
SELAFA MJA prise en la personne de Me M-I J co-mandataire judiciaire de la société SAS BAG FLIGHT SERVICES (BFS)
[…]
[…]
SELARL B MJ prise en la personne de Me A B co-mandataire judiciaire de la société SAS BAG FLIGHT SERVICES (BFS),
[…]
[…]
SELARL BCM représentée par Monsieur Eric BAULAND désigné co-administrateur judiciaire de la société SAS BAG FLIGHT SERVICES (BFS)
[…]
[…]
SYNDICAT DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITES […]) représenté par Monsieur Hassene SAHED, Président
[…]
[…]
S Y N D I C A T N A T I O N A L A U T O N O M E C A T D E S S A L A R I E S D E S A C T I V I T E S COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN représenté par Monsieur Rachid AOUCHICHE, Secrétaire Général
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN représenté par Monsieur C D, membre du Bureau National Interprofessionnel
[…]
77290 MITRY-MORY
Tous représentés par Me K L de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF représenté par Monsieur E F, Secrétaire Général
Roissy pôle Le Dôme Bat […]
[…]
Non représenté
[…] […]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. G H, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur G H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par G H, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bag Flight Services (ci-après, 'BFS') est une entreprise d’assistance en escale intervenant sur l’aéroport de Roissy-M de Gaulle (CDG) dans le traitement des bagages. Elle emploie 108 salariés. Elle a pour société mère Connecting bag services (ci-après, 'CBS').
Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le terminal 1 de l’aéroport CDG a fermé en mars 2020. Dans ce contexte, les vols des compagnies susvisées étaient réaffectés au terminal 2 de l’aéroport CDG.
À la suite de la fermeture du terminal 1 de l’aéroport CDG, le 29 mars 2020, la société Alyzia (ci-après, la 'Société') a transféré l’activité de la société BFS à sa propre filiale, la société Services Airport Handling ( ci-après, 'SAH'), sans opérer le transfert des salariés BFS.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 décembre 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société BFS avec une période d’observation de 6 mois.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné :
- aux sociétés Alyzia et SAH d’appliquer les dispositifs conventionnels en proposant à la société BFS la reprise au sein de la société SAH ou de toute société à laquelle la société Alyzia aura attribué le marché des salariés BFS affectés à l’activité du terminal 1 ;
- qu’en cas d’acceptation par la société BFS de la reprise des salariés, la société Alyzia et la société SAH devront appliquer l’ensemble du dispositif conventionnel applicable et se mettre d’accord sur les conditions de la reprise des salariés dans un délai de 21 jours.
Il n’a pas été relevé appel de cette décision.
La société SAH a entamé un processus conventionnel de transfert des contrats de travail, recourant à la procédure d’expertise prévue par l’accord du 5 juillet 2013 (ci-après, l''Accord').
L’expert a considéré que ce sont 38 salariés qui devaient être considérés comme transférables.
Estimant que la société SAH ne se conformait pas au dispositif de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021, la société BFS a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société BFS et le CSE de la société BFS de toutes leurs demandes ;
- déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la société CBS ;
- ordonné à la société BFS de remettre à la société SAH, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente :
1) la liste des 38 salariés transférables comportant les nom, prénoms, poste, coefficient, date d’ancienneté, salaire de base, prime d’ancienneté, détail des primes éventuelles sous format 'excel’ ;
2) les dossiers des 38 salariés comportant les 12 derniers bulletins de salaires, les contrats de travail et avenants au contrat de travail éventuels, un justificatif d’identité, la fiche médicale d’aptitude au poste de travail et éventuelles restrictions médicales, l’attestation de sécurité sociale, le dossier de formation en cours de validité ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société BFS aux dépens.
La société BFS, le Comité social économique de la société BFS, Me Y X et la S.E.L.A.R.L. BCM (co-administrateurs judiciaires de BFS), la S.E.L.A.F.A. MJA et la S.E.L.A.R.L. B MJ (co-mandataires judiciaires de BFS), le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens ('STAAAP'), le Syndicat national autonome CAT des salariés des activités complémentaires du transport aérien ('CAT') et le Syndicat national unitaire démocratique Sud aérien ('Sud') ont interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2021.
Par jugement du 30 juillet 2021, la procédure de sauvegarde concernant BFS a été convertie en redressement judiciaire, ce qui nécessitera la mise en cause de l’AGS dans la procédure.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Île-de-France Est (ci-après, l''AGS') a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 2 décembre 2021 puis par acte délivré le 14 février 2021 pour comparution devant la cour.
Par ailleurs, par assignation du 1er octobre 2021, les sociétés Alyzia et SAH ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Bobigny, en demandant qu’il soit ordonné à la société BFS, sous astreinte journalière de 15 000 euros, de finaliser le processus de transfert conventionnel de l’annexe VI de la convention collective nationale TAPS, en identifiant les 38 salariés transférables, en communiquant la liste 'figée’ des 38 salariés transférables, les dossiers de ces salariés, les données des deux critères pour l’ensemble des 108 salariés afin de permettre à la société SAH de vérifier les critères de transférabilité et de procéder aux demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés, une fois que la transférabilité sera confirmée par la société SAH.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné à la société BFS, sous astreinte journalière de 15 000 euros à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de la décision, de finaliser le processus de transfert conventionnel de l’annexe VI de la CCN TAPS en :
identifiant les 38 salariés transférables (24 agents d’exploitation, 10 chefs d’équipe et 4 agents de maîtrise) en vertu de l’article 2.2 de cette CCN et comme prévu au rapport de l’expert, donc selon l’ordre croissant des deux critères conventionnels ;
communiquant la liste 'figée’ (pas de report des refus) des 38 salariés transférables comportant les nom, prénom, poste, coefficient, date d’ancienneté, salaire de base, prime d’ancienneté, détail des primes éventuelles sous forme 'excel’ ;
communiquant les dossiers des 38 salariés comportant les 12 derniers bulletins de salaire, les contrats de travail et avenants au contrat de travail éventuels, un justificatif d’identité, la fiche médicale d’aptitude au poste de travail et éventuelles restrictions médicales, l’attestation de sécurité sociale, le dossier de formation en cours de validité ;
communiquant les données des deux critères pour l’ensemble des 108 salariés afin de permettre à la société SAH de vérifier les critères de transférabilité.
Cette ordonnance a été signifiée : à la société BFS le 29 octobre 2021 ; aux co-administrateurs judiciaires de la société BFS, les 2 et 5 novembre 2021 ; à l’AGS le 3 novembre 2021 ; et le 5 novembre 2021 à la société B MJ, co-mandataire judiciaire de BFS.
L’affirmation du conseil des sociétés Alyzia et SAH, selon laquelle il n’a pas été relevé appel de cette ordonnance n’a pas été contredite.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 22 novembre 2021, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité autorisée et le Tribunal a désigné en qualité de liquidateurs :
- la SELARL BALLY MJ,
- la SELAFA MJA en la personne de Maître I J.
Cela à pour conséquence que M. X et la selarl BCM n’est plus dans la cause car co-administrateur judiciaire pendant la procédure de sauvegarde et maintenu pendant le redressement judiciaire ils ne sont plus présents après la liquidation et doivent être mis hors de cause.
Seule la Selafa MJA et la selarl B, es qualité de liquidateur de la société BFS, sont parties à l’instance, la société BFS étant liquidée n’est plus dans la cause et se pose la question du CSE qui n’a plus d’existence légale depuis la liquidation comme par ailleurs l’intérêt à agir des administrateurs judiciaires.
Enfin, par RPVA en date du 15 février 2022, des conclusions ont été régularisées à l’encontre de l’AGS par la société BFS, le CSE de cette société, les deux mandataires judiciaires, les syndicats STAAP, CAT et SUD.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2021 puis le 15 février 2022, la société BFS, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des liquidateurs de la société BFS ;
- déclarer recevable et fondée l’assignation en intervention forcée des AGS ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de son ordonnance du 21 juin 2021 et, statuant à nouveau :
- juger que le fait que la société SAH ne se conforme pas au dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en tentant de limiter le périmètre du transfert des salariés constitue un trouble manifestement illicite ;
- juger que le marché de traitement des bagages des compagnies aériennes clientes de la société Alyzia sur le terminal 1 a été repris par la société SAH à compter de la fermeture du terminal 1 de l’aéroport CDG le 29 mars 2020 ;
- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’infraction constatée 48h après notification de la décision à intervenir, aux sociétés Alyzia et SAH d’appliquer les dispositifs conventionnels en proposant à la société BFS la reprise au sein de la société SAH de l’ensemble des salariés de BFS qui était affecté à ce marché, ce qui correspond à l’intégralité de l’effectif dans la mesure où la société BFS n’a pas d’autre activité que celle que lui sous-traitait la société Alyzia ;
- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’infraction constatée 48h après notification de la décision à intervenir, à la société SAH d’appliquer les dispositifs conventionnels relatifs à la période de référence pour déterminer les salariés devant être transférés à la date de reprise effective du marché, soit le 29 mars 2020, et non au 8 janvier 2021 ;
- ordonner subsidiairement qu’en cas de prise en compte du dispositif conventionnel de rapport de l’expert en dimensionnement, le calcul à retenir est de 93 salariés et ordonner par voie de conséquence aux sociétés Alyzia et SAH la reprise de 93 des salariés affectés au marché transféré sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, commençant à courir 48h après notification de la décision à intervenir ;
- condamner les sociétés Alyzia et SAH au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Alyzia et SAH aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître K L ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2021, la société Alyzia et la société
SAH, intimées, demandent à la cour de :
- débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l’ordonnance du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés Alyzia et SAH de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- juger que les salariés transférables doivent être identifiés au regard de l’ordre et des critères de la CCN TAPS tel que confirmé par la FNAM, article 2.2 de la CCN TAPS ;
- ordonner à la société BFS, sous astreinte de 15 000 euros par jour d’infraction constatée 48h après notification de la décision à intervenir de :
identifier et communiquer à la société SAH la liste nominative des 38 salariés transférables selon l’ordre et les critères conventionnels ;
communiquer à la société SAH les données des deux critères pour l’ensemble des 108 salariés afin de permettre à la société SAH de vérifier les critères de transférabilité ;
procéder aux demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés éventuellement concernés, une fois que leur transférabilité sera confirmée par la société SAH ;
- condamner solidairement les appelantes, au paiement à chacune des sociétés ALYZIA et SAH de la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2022, la Selafa MJA et la selarl B, es qualité de liquidateur de la société BFS demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des liquidateurs de la société BFS
- déclarer recevable et fondée l’assignation en intervention forcée des AGS ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de son ordonnance du 21 juin 2021 et, statuant à nouveau :
- juger que le fait que la société SAH ne se conforme pas au dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en tentant de limiter le périmètre du transfert des salariés constitue un trouble manifestement illicite ;
- juger que le marché de traitement des bagages des compagnies aériennes clientes de la société Alyzia sur le terminal 1 a été repris par la société SAH à compter de la fermeture du terminal 1 de l’aéroport CDG le 29 mars 2020 ;
- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’infraction constatée 48h après notification de la décision à intervenir, aux sociétés Alyzia et SAH d’appliquer les dispositifs conventionnels en proposant à la société BFS la reprise au sein de la société SAH de l’ensemble des salariés de BFS qui était affecté à ce marché, ce qui correspond à l’intégralité de l’effectif dans la mesure où la société BFS n’a pas d’autre activité que celle que lui sous-traitait la société Alyzia ;
- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’infraction constatée 48h après notification de la décision à intervenir, à la société SAH d’appliquer les dispositifs conventionnels relatifs à la période de référence pour déterminer les salariés devant être transférés à la date de reprise effective du marché, soit le 29 mars 2020, et non au 8 janvier 2021 ;
- ordonner subsidiairement qu’en cas de prise en compte du dispositif conventionnel de rapport de l’expert en dimensionnement, le calcul à retenir est de 93 salariés et ordonner par voie de conséquence aux sociétés Alyzia et SAH la reprise de 93 des salariés affectés au marché transféré sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, commençant à courir 48h après notification de la décision à intervenir ;
- condamner les sociétés Alyzia et SAH au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Alyzia et SAH aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître K L ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699.
L’AGS n’a pas conclu.
Le syndicat CFDT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BFS et les mandataires font en particulier valoir que le tribunal judiciaire de Bobigny a bien été saisi du nombre de salariés transférables puisque sa demande visait le transfert de l’ensemble des salariés dans la mesure où le transfert de marché était total. L’appréciation du trouble manifestement illicite doit se faire à la date à laquelle la juridiction statue.
Concernant la date du transfert d’activité de la société BFS vers la société SAH, elle estime que pour procéder au dimensionnement du nombre de salariés devant être transférés, il convient de se référer aux quatre mois ayant précédé le transfert effectif du marché, soit de décembre 2019 à mars 2020, comme le prévoit la jurisprudence constante à ce sujet, et non à la période de quatre mois ayant précédé l’ordonnance du 8 janvier 2021. Or, en avril 2020 et dans les quatre mois précédents, c’est « l’intégralité du personnel » de la société BFS qui était affecté au contrat de sous-traitance conclu avec la société Alyzia. A supposer que la cour considère que le transfert n’aurait été que partiel, c’est le nombre de 93 salariés, comme exposé dans le scénario de l’expertise (sur la base du volume d’heures moyen ramené au nombre de vol), qui devraient être retenu.
En réponse, la société Alyzia et la société SAH considèrent, d’abord, que les demandes des appelants relèvent d’autres voies de droit (appel de l’ordonnance du 8 janvier 2021, requête en interprétation de cette ordonnance, saisine du juge de l’exécution), qu’ils ont fait le choix de ne pas utiliser. De plus, elles estiment que la nouvelle saisine du juge des référés par la société BFS n’est pas justifiée. En effet, la société BFS échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, seul fondement de la demande, car la société SAH s’est conformée à la décision de justice en appliquant l’ensemble du dispositif conventionnel. C’est la société SAH qui est à l’origine de la saisine du président de la CPPNI pour désignation d’un expert conventionnel. Le rapport d’expert est fondé et le transfert conventionnel ordonné doit nécessairement être soumis au dimensionnement déterminé par cet expert, étant souligné que ce dimensionnement est « éminemment favorable » à BFS. Les CSE des entreprises entrante et sortante ont été consultés et le rapport de l’expert leur a été présenté. Enfin, elles font valoir que c’est la société BFS qui adopte un comportement manifestement illicite en refusant d’appliquer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021. Cette société refuse toujours aujourd’hui de communiquer une liste conforme de salariés à transférer. A cet égard, c’est à tort que BFS sollicite que soit pris en compte le volume d’activité sur la période de quatre mois avant avril 2020. Les sociétés Alyzia et SAH maintiennent ainsi leur demande que soit notamment ordonnée, sous astreinte, la remise de la liste, nominative, des 38 salariés transférables, tenant compte de l’ancienneté et des charges de famille.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de préciser quelque peu la situation procédurale.
L’assignation a été initialement délivrée par la société BFS, le comité social et économique de cette société, les deux co-administrateurs judiciaires de BFS, les deux co-mandataires judiciaires de BFS, les syndicats STAAP, CAT et SUD, à l’encontre de la société Alyzia, de la société SAH et du syndicat CFDT.
Des conclusions ont ensuite été prises pour BFS, le comité social et économique de cette société, et les syndicats STAAP, CAT et SUD à l’encontre des sociétés Alyzia et SAH.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée par BFS, le comité social et économique de BFS, les deux co-mandataires judiciaires, les deux co-mandataires judiciaires de BFS, les syndicats STAAP, CAT et SUD à l’encontre de l’AGS.
Enfin, le 15 février 2022, des conclusions ont été prises pour BFS, le comité social et économique de BFS, les deux co-mandataires judiciaires de BFS et les syndicats STAAP, CAT, et SUD, à l’encontre de l’AGS.
Il résulte de ce qui précède et de la liquidation judiciaire intervenue que :
. les deux co-mandataires judiciaires (M. X et la société B) ne sont plus concernés par la procédure ;
. le syndicat CFDT, qui n’a pas constitué avocat et à l’égard duquel aucune conclusion n’est prise au demeurant, bien qu’assigné, n’est pas partie à la procédure ;
. les syndicats STAAP, CAT et SUD, ensemble avec la société BFS et le comité social et économique de celle-ci, sont appelants et forment, des demandes à l’encontre des sociétés Alyzia et SAH ;
. les mêmes, avec les co-mandataires judiciaires (la société MJA et la société B) ont conclu en intervention volontaire de l’AGS, laquelle n’est pas constituée dans la procédure.
Par voie de conséquence, l’arrêt sera prononcé par défaut et le syndicat CFDT sera mis hors de cause.
La cour considérera par ailleurs que la société BFS, qui a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, ne survit que pour les besoins de la cause alors qu’elle est légalement représentée par les mandataires-liquidateurs (la société MJA et la société B).
De façon similaire, le comité social et économique de BFS ne sera considéré comme survivant que pour les besoins de la cause, observation faite que les autres appelants n’ont par ailleurs par cherché, pour autant que la cour puisse le savoir, à faire désigner un administrateur ad hoc pour ce comité.
Enfin, et toujours du fait de la liquidation, les co-administrateurs judiciares (M. X et la société B) doivent être considérés comme ne faisant plus partie de la procédure et seront mis hors de cause.
Cela étant précisé, il est constant que le litige trouve son origine dans la décision de la société Aéroport de Paris de fermer le terminal 1, sur lequel intervenait BFS.
Il est également constant que, comme il l’a relevé dans l’ordonnance entreprise, le juge des référés, dans l’ordonnance du 8 janvier 2021, n’avait en aucune mesure déterminé le nombre de salariés transférables ou le périmètre de l’activité reprise par la société 'entrante’ (SAH).
En revanche, cette ordonnance du 8 janvier 2021 ordonnait « la mise en oeuvre des dispositifs conventionnels ».
A cet égard, il est constant que BFS, d’une part, SAH d’autre part, ne relèvent pas de la même convention collective. Toutefois, cette situation est expressément envisagée par la convention collective nationale ('CCN') applicable à SAH, la CCN TAPS, laquelle envisage expressément dans son article 6 que, dans une telle hypothèse, l’entreprise entrante propose d’accueillir le personnel affecté à l’activité concernée et que si l’entreprise sortante accepte un tel transfert de personnel, « les conditions de celui-ci seront fixées, d’un commun accord, par les entreprises en tenant compte des principes posés par le présent texte ».
La société BFS n’invoque aucune disposition conventionnelle qui serait applicable.
Il en résulte que, dès lors, à défaut d’accord sur le nombre de salariés transférables (et leurs qualités), c’est la convention TAPS qui doit s’appliquer, dans son ensemble, ainsi que le premier juge l’a mentionné expressément.
La CCN TAPS renvoie à un mécanisme d’expertise conventionnel en cas de désaccord sur le dimensionnement du transfert (article 3-3 de la convention). C’est ce à quoi il a été recouru en l’espèce.
L’expert a relevé que la décision de fermer le terminal 1 « a modifié de fait le périmètre d’activité des sous-traitants intervenant sur CDG1 et sur CDG2 ». L’expert a procédé à quatre études et relevé que comparant « la période de septembre à décembre 2019 à la même période de 2020, on constate que le volume de bagages traité (… a été divisé) par 4,3 (…) Le transfert ne peut pas ne pas tenir compte de cette réalité économique. Si le transfert avait dû s’effectuer en avril 2020, le nombre de salariés à transférer aurait été celui nécessaire à l’activité des compagnies ayant repris leur activité, soit quasi nulle ».
L’expert a conclu au transfert, selon les scénarios envisagés, d’un nombre de salariés variant de 15 salariés (hypothèse proposée initialement par SAH) à 94 salariés (hypothèse 'méthode productivité bagage’ ; encore ce nombre est-il rapporté à 73 si on tient compte des conditions d’activité à CDG2).
La conclusion finale de l’expert est que le dimensionnement préconisé est de 38 salariés.
Et c’est sur la base de cette expertise que les sociétés Alyzia et SAH ont assigné BFS en vue de la forcer, sous astreinte, à finaliser le transfert conventionnel de 38 salariés.
Par l’ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et sa décision est aujourd’hui définitive.
Il en résulte que 'BFS’ ne saurait aujourd’hui invoquer un quelconque trouble manifestement illicite puisque, en refusant d’exécuter l’ordonnance du 20 octobre 2021, qui s’inscrit et est la suite logique des précédentes ordonnances, c’est elle qui engendre un trouble manifestement illicite tenant à ce que 38 salariés ne puissent être effectivement transférés, dans l’ordre qui convient.
Ce trouble n’était pas davantage caractérisé au moment de la saisine du juge ni au moment où celui-ci a entrepris l’ordonnance critiquée, dès lors que le principe du mécanisme conventionnel devait prévaloir. En effet, quelles que soient les éventuelles réticences que les sociétés Alyzia et SAH aient pu apporter initialement à la mise en oeuvre de l’ordonnance du 8 janvier 2021, elles en ont finalement respecté et l’esprit et la lettre, en exécution de l’ordonnance du 21 juin 2021 ici entreprise.
Cette ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de toutes leurs demandes.
Les sociétés Alyzia et SAH seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles, compte tenu du caractère définitif de l’ordonnance en date du 20 octobre 2021, dont les dispositions ont été rappelées plus haut.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, unis d’intérêt, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à la Société Alyzia et à la société SAH, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Met hors de cause les co-administrateurs judiciares (M. X et la société B) ainsi que le syndicat CFDT ;
Confirme, sous cette seule réserve, l’ordonnance, en date du 21 juin 2021, rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bag Flight Services, le comité social économique de la société Bag Flight Services, la société S.E.L.A.R.L. B MJ, la société MJA, le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens, le syndicat national autonome CAT des salariés des activités complémentaires du transport aérien, le syndicat national unitaire démocratique Sud aérien, unis d’intérêt, aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bag Flight Services, le comité social économique de la société Bag Flight Services, la société S.E.L.A.F.A. MJA, la société S.E.L.A.R.L. B MJ, le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens, le syndicat national autonome CAT des salariés des activités complémentaires du transport aérien et le syndicat national unitaire démocratique Sud aérien, unis d’intérêt, à payer à la société Alyzia et à la société S.A.S.U Services Airport Handling, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président, 1. O P Q R
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