Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 17 mars 2022, n° 19/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 12 avril 2019, N° 16/00970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/08363
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKES
SASU TRIVERIO CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2022
à :
- Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 12 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00970.
APPELANTE
SASU TRIVERIO CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS GTM AZUR, sise […]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2003, M. Y X a été embauché par la société GTM Azur, en qualité de maçon. Puis, le 1er septembre 2010, il a été promu chef d’équipe gros oeuvre. A compter du 4 janvier 2013, son contrat de travail a été suspendu, en raison d’une pathologie dorsale. A l’issue de deux visites de reprise, des 4 septembre et 13 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste, son état de santé lui permettant en revanche de travailler sans manutentions lourdes, sans utilisation prolongée d’objets vibrants et sans conduite prolongée.
Par lettre du 17 novembre 2014, la société GTM Azur a convoqué M. X à un entretien préalable, à l’issue duquel elle l’a licencié, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 28 novembre 2014.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant méconnu son obligation de reclassement, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 16 novembre 2016, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 avril 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Grasse, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a estimé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société GTM Azur à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 842,56 euros à titre d’indemnité de préavis et 384,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société GTM Azur a été condamnée à remettre au salarié son solde de tout compte, son dernier bulletin de salaire, et une attestation Pôle Emploi, rectifiés, ainsi qu’à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Enfin, l’exécution provisoire a été ordonnée, et la société GTM Azur a été condamnée aux dépens, le surplus des demandes des parties étant rejeté.
Par déclaration du 22 mai 2019, la société par actions simplifiée Triverio Construction, venant aux droits de la société GTM Azur, a relevé appel de cette décision.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 30 décembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la société Triverio Construction, venant aux droits de la société GTM Azur, expose :
- sur son obligation de reclassement,
- en droit, que l’obligation de reclassement de l’employeur est une obligation de moyens et non de résultat,
- en fait, que les recherches de reclassement sont entreprises, au sein du groupe Vinci auquel elle appartient, par une association dénommée Trajeo’h,
- que M. X a bénéficié d’un suivi personnalisé,
- qu’un entretien a été organisé le 28 avril 2014, accompagné d’un bilan de compétences,
- qu’il ressort de son registre du personnel qu’aucun poste adapté aux capacités de M. X n’était disponible au sein de la société,
- que des recherches de reclassement ont ainsi été entreprises au sein du groupe, sans succès,
- qu’elle n’a donc pas méconnu son obligation de reclassement,
- sur l’indemnité de licenciement,
- que les arrêts de travail de M. X n’étaient pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- que ce dernier n’a jamais déclaré avoir été victime d’un accident du travail, et n’a pas demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie,
- que, dès lors, elle ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
- que les pièces produites par le salarié ne démontrent pas cette origine professionnelle,
- que la demande rappel d’indemnité de licenciement doit donc être rejetée.
Du tout, la société Triverio Construction conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de M. X, et au rejet de l’intégralité de ses prétentions. Elle sollicite la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. Y X fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 28 octobre 2019 :
- sur l’origine de son inaptitude,
- en droit, que la procédure spéciale de licenciement doit être appliquée dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement, peu important l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de cette inaptitude par la caisse primaire d’assurance maladie,
- en fait, que, dans l’exercice de ses fonctions, il utilisait habituellement un marteau-piqueur, et était amené à transporter des charges lourdes,
- que les vibrations du marteau et le port de charges lourdes ont entraîné une pathologie dorsale, qui est la cause de son inaptitude,
- que l’employeur ne démontre pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, entraînés par les vibrations importantes transmises par le marteau-piqueur pendant son utilisation, qui sont deux fois supérieurs à la valeur limite d’exposition journalière,
- que cet usage du marteau-piqueur est directement à l’origine de sa lombalgie, ainsi qu’il ressort notamment d’un certificat médical du 23 septembre 2019 qu’il verse aux débats,
- que, dès lors, la procédure spéciale de licenciement devait être appliquée, lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement doublée,
- sur l’obligation de reclassement de l’employeur,
- que la société GTM Azur fait partie du groupe Vinci, qui regroupe 777 sociétés, dont 391 sont implantées en France,
- qu’elle n’a engagé aucune recherche à l’étranger, alors même qu’il n’avait pas manifesté son refus d’accepter un poste hors de France,
- que, s’il a déclaré que sa mobilité géographique n’excédait pas la région niçoise, il avait donné cette indication lors d’un pré-diagnostic antérieur à son avis d’inaptitude,
- que la société GTM Azur n’a interrogé que 130 entreprises implantées sur le territoire national, et non les 391 entreprises du groupe implantées en France,
- qu’elle a donc manqué à son obligation de reclassement,
- sur les indemnités de rupture,
- que l’indemnité de préavis qui lui est due est de 3 842,56 euros, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de onze années,
- qu’il est demeuré sans emploi pendant une longue période,
- qu’il a dû quitter sa région et s’éloigner sa famille pour retrouver un emploi,
- que le préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par une somme égale à 24 mois de salaire.
Par ces motifs, M. Y X sollicite :
- l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a n’a pas reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude, et a rejeté ses demandes subséquentes,
- sa confirmation en ce qu’il a condamné la société GTM Azur, aux droits de laquelle vient désormais la société Triverio Construction, à lui verser les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 842,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 384,25 euros au titre des congés payés afférents,
- le paiement de la somme de 5 365,84 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
- subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail du 1er octobre 2013
Sur l’origine de l’inaptitude du salarié
En premier lieu, M. X soutient que son inaptitude trouve son origine dans une pathologie à caractère professionnel. Il produit :
- ses fiches d’aptitude des 4 septembre, 13 octobre et 30 octobre 2014 (pièces 5 à 7),
- deux certificats médicaux des 6 et 4 février 2014 (pièces 12 et 13),
- une fiche des dangers auxquels exposent les vibrations mécaniques (pièce 18-1),
- un troisième certificat médical du 23 septembre 2019 (pièce 19).
Parmi ces pièces, seule la dernière évoque un lien entre son travail et l’affection vertébrale dont il est atteint, dans les termes suivants : 'Je soussigné, certifie que M. X Y a bien présenté des lombasciatalgies à rechutes régulières depuis fin 2012-2013, survenant toujours après un contexte d’effort dans le travail (chef d’équipe au gros oeuvre). Le patient a été suivi très régulièrement jusqu’à novembre 2014, par moi-même et un kiné-ostéopathe (une séance par semaine) y compris un avis rhumatologue qui contre-indiquait le port de charge lourde. Le patient en subit encore aujourd’hui des séquelles. Les douleurs se sont bien déclenchées dans un contexte de travail pénible et dans la manipulation de charges lourdes. S’ajoute à cela des trajets domicile-travail de plus d’une heure dont également engendrant un état douloureux quasi-chronique pendant toute cette période ci-dessus citée.'. Il convient de noter que ce certificat a été rédigé plus de cinq ans après les avis d’inaptitude susvisés, dont aucun ne fait état du caractère professionnel de l’affection dont souffrait alors le salarié. En conséquence, la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude n’est pas rapportée. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant au paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement, fondée sur le fait que son inaptitude serait d’origine professionnelle.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En second lieu, M. X invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, pour en déduire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'. La preuve de l’impossibilité de procéder au reclassement incombe à l’employeur. En outre, l’obligation de reclassement de ce dernier s’étend au groupe auquel il appartient, qui se définit comme l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société Triverio Construction, venant aux droits de la société GTM Azur produit les pièces suivantes :
- un extrait de son registre du personnel, arrêté à la date du 1er janvier 2014 (pièce 7),
- le courrier électronique qu’elle a adressé le 31 octobre 2014, à diverses sociétés du groupe Vinci auquel elle appartient (pièce 8),
- les pièces jointes à ce courrier, qui comprennent la fiche d’aptitude médicale du salarié, une fiche individuelle de renseignement et une synthèse de ses compétences (pièce 9),
- les réponses reçues des diverses sociétés du groupe auxquelles le courrier électronique du 31 octobre 2014 a été adressé (pièce 10),
- le pré-diagnostic de la situation professionnelle du salarié (pièce 12),
- son bilan d’orientation (pièce 13),
- sa fiche de poste (pièce 14),
- deux fiches de présentation de l’association Trajeo’h (pièces 16 et 17),
- diverses fiches récapitulatives du suivi de salariés par cette association (pièce 18).
En réponse, M. X soutient que les recherches de reclassement entreprises par la société GTM Azur n’ont pas été menées auprès de l’ensemble des sociétés du groupe implantées sur le territoire national français, au nombre de 391, moins de 130 entreprises ayant été consultées. Il résulte en effet des pièces produites que seules 133 sociétés du groupe Vinci ont été interrogées quant à leurs possibilités de reclassement. Surtout, la société Triverio Construction ne justifie pas de la composition du groupe auquel elle reconnaît appartenir, les pièces qu’elle produit ne permettant pas d’identifier les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation autorisaient la permutabilité du personnel. Dès lors, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein de son groupe. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
M. Y X était âgé de 56 ans à la date de son licenciement. Son ancienneté dans l’entreprise était de onze ans et dix mois, et son salaire mensuel brut de 1 921,28 euros bruts. Au vu de ces éléments, le juge départiteur a justement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 45 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En outre, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour le préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société GTM Azur, aux droits de laquelle vient désormais la société Triverio Construction, à verser à M. X la somme de 3 842,56 euros à titre d’indemnité de préavis et celle 384,25 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. X de son solde de tout compte, de son dernier bulletin de salaire, et d’une attestation Pôle Emploi, rectifiés. Pour le surplus, les autres dispositions du jugement entrepris, relatives aux intérêts et au remboursement des indemnités de chômage, ne sont pas critiquées.
Sur les demandes accessoires
La société Triverio Construction, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il avait condamné la société GTM Azur aux dépens de première instance, ainsi qu’à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société appelante sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Triverio Construction, venant aux droits de la société GTM Azur, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Triverio Construction à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
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