Infirmation partielle 23 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 23 févr. 2021, n° 19/13300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2019, N° 2015074760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE, SAS MEDIAPOST HOLDING, SAS MEDIA PRISME, SELARL DE BOIS HERBAUT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° / 2021, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13300 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHUL
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 Juin 2019 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015074760
APPELANTS
Madame D X
Née le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me C-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008,
INTIMÉS
Monsieur H B
Né le […] à Chatou
[…]
[…]
[…]
Monsieur J Z
Né le […] à Sarralbe
[…]
[…]
SA LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au Rcs de PARIS sous le numéro 356 000 000
Ayant son siège social […]
[…]
SAS P Q, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 375 703
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
SAS N O, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 402 591 549
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
SELARL DE BOIS M, prise en la personne de Maître L M en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MPG GROUPE,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 736 880
Ayant son siège social 125 Terasse de l '[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame C-U V-W, Présidente de chambre
Madame R-S T, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audeince par Madame R-S T dans les conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-U V-W, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS N O a pour activité la collecte et la location de données de clientèle.
Le 18 mars 2011, la SAS Mediaprism Group, devenue MPG Groupe, dont les actionnaires sont Mme X et M. Y et qui détenait 100 % du capital de la société N O, a cédé 80 % des actions de cette dernière à la SAS Publipost, devenue P Q, filiale de la société Sofipost, elle-même détenue par la SA La Poste dont le président-directeur général est M. Z.
A compter de la cession, Mme A a occupé les fonctions de présidente de la société N O tandis que celles de directeur général l’étaient par Mme X et M. Y et ce, jusqu’au 29 janvier 2014, date à laquelle la première a été remplacée par M. B, par ailleurs président de la société P Q, et les deux autres révoqués de leurs fonctions.
Plusieurs procédures civiles et pénales ont été engagées, dont les suivantes :
— le 16 décembre 2013, les sociétés N O et MPG Groupe, Mme X et M. Y ont introduit une action devant le tribunal de commerce de Paris contre la société P Q et la société P, le président de Sofipost et Mme A en invoquant notamment des détournements de clientèle au préjudice de la société N O ;
— le 11 mai 2015, la société P Q a assigné la société MPG Groupe en exécution de la garantie d’actif et de passif consentie par cette dernière lors de la cession des actions de N O ;
— à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 novembre 2014 par MPG Groupe, Mme X et M. Y, une information judiciaire a été ouverte des chefs de
harcèlement moral et atteinte au secret des correspondances puis, par jonction de procédures ou sur réquisitoire supplétif, étendue à des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, escroquerie et déclaration fauduleuse de créances supposées dans la procédure collective de MPG Groupe, les personnes visées étant, notamment, les sociétés La Poste, P Q, MM. B et Z et Mme A ;
— le 19 mai 2015, à la suite d’un audit concluant au versement d’une rémunération des fournisseurs de données de la société N O inférieure à celle contractuellement due, cette dernière et la société P Q ont déposé une plainte auprès du procureur de la République contre Mme X et M. Y pour faux, usage de faux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et escroquerie puis, le 14 octobre 2016, une plainte avec constitution de partie civile des mêmes chefs contre les mêmes personnes, outre une autre personne physique et la société MPG Groupe, qui a entraîné l’ouverture d’une information judiciaire.
Après avoir déposé plainte, la société N O a envoyé une lettre datée du 28 août 2015 à chacun de ses fournisseurs de données l’informant d’anomalies dans sa rémunération et de la décision prise de payer les sommes restant dues. Les sociétés N O et P Q ont en outre enregistré dans leurs comptes une provision au titre des remboursements à intervenir et fourni des explications à cet égard, la première dans le rapport de gestion 2014 établi par M. B et la seconde dans ses comptes annuels 2014.
En réponse, Mme X et M. Y ont :
— adressé une lettre datée du 17 septembre 2015 aux mêmes fournisseurs de données au titre de laquelle ils ont été condamnés, sur assignation de la société La Poste et par un jugement devenu irrévocable du 14 juin 2017, au paiement de dommages et intérêts pour diffamation non publique ;
— le 18 septembre 2015, déposé plainte avec la société MPG Groupe pour dénonciation calomnieuse ;
— le 18 septembre 2015, demandé avec la société MPG Groupe au président du tribunal de commerce de Paris d’interdire le dépôt au greffe, l’annexion au registre du commerce et des sociétés et la publication du rapport de gestion 2014 de N O, jugé par eux attentatoire à la présomption d’innocence et à la réputation, requête qui a été accueillie par ordonnance du même jour.
Mme X a en outre posté sur son compte tweeter, courant 2017, des messages imputant une fraude à La Poste au titre dequels elle a été condamnée, sur assignation de la société La Poste et par un jugement devenu irrévocable du 14 juin 2017, au paiement de dommages et intérêts pour diffamation publique.
Les 10 février 2016 et 28 juin 2017, la société MPG Groupe a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SELARL de Bois-M étant désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur.
Les sociétés N O et P Q ont déclaré, la première, une créance de 5 247 000 euros au titre des sommes versées aux fournisseurs de données, la seconde une créance de 20 657 000 euros comprenant les mêmes sommes et deux autres postes.
Par arrêt du 6 mars 2018, la cour d’appel de Versailles, infirmant l’ordonnance du juge-commissaire, a constaté que les contestations soulevées excédaient les pouvoirs du juge de l’admission des créances et que la société P Q avait déjà saisi la juridiction pénale, et a sursis à statuer sur la demande dans l’attente de la décision de celle-ci.
L’instance ayant donné lieu au jugement dont appel a été engagée devant le tribunal de commerce de Paris sur assignation du 17 décembre 2015 délivrée par Mme X, M. Y et la société
MPG Groupe à MM. Z et B et aux sociétés La Poste, P Q et N O.
Le liquidateur de la société MPG Groupe est intervenu volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de leurs prétentions, Mme X et M. Y et le liquidateur ont demandé au tribunal, en application des articles 9-1 et 1382 du code civil et L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce :
— de surseoir à statuer jusqu’aux décisions à intervenir dans le cadre des procédures pénales faisant l’objet des deux informations judiciaires en cours ;
— à titre subsidiaire, sur le fond :
* de condamner in solidum MM. Z et M. B, La Poste et P Q à payer à chacun d’eux la somme de 10 millions d’euros, s’agissant de M. Y et de Mme X « à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation, à leur honneur, à leur présomption d’innocence, en réparation de leur préjudice moral et compte tenu de la perte de chance de poursuivre leurs activités professionnelles » et, concernant MPG Groupe, « en réparation de l’atteinte à son image commerciale, à sa présomption d’innocence et compte tenu de la perte de chance de pouvoir financer ses activités »,
* condamner in solidum M. Z, N O, P Q et La Poste à payer à MPG Groupe 40 millions d’euros de dommages et intérêts pour déclarations de créances abusives et malveillantes dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre,
* condamner in solidum M. B et P Q à payer à N O 12,1 millions d’euros de dommages et intérêts en réparation de leurs fautes de gestion consistant à avoir passé une provision exorbitante et injustifiée du même montant dans les comptes de la société et procédé à des prétendues indemnisations contraires à l’intérêt social.
Les défendeurs ont, pour leur part, conclu :
— à l’annulation de l’assignation,
— subsidiairement, à l’incompétence du tribunal au profit de la cour d’appel de Versailles, à tout le moins pour statuer sur les demandes relatives aux prétendues déclarations de créances abusives,
— au rejet de la demande de sursis à statuer,
— à la condamnation des demandeurs à verser, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 20 000 euros à M. Z et la même somme à M. B.
Par jugement du 7 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la SELARL de Bois-M, ès qualités, de son intervention volontaire,
— débouté MM. Z et B et les sociétés La Poste et P Q de leur demande de nullité de l’assignation,
— dit recevable la demande d’incompétence relative aux déclarations de créances abusives alléguées, s’est déclaré incompétent concernant ladite demande au profit de la cour d’appel de Versailles dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de MPG Groupe et s’est dessaisi au profit de ladite cour de ladite demande,
— débouté Mme X, M. Y et la SELARL de Bois-M, ès qualités, de leur demande de sursis à statuer,
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts de 10 millions d’euros pour harcèlement et dénigrement commercial à l’encontre de MM. B et Z et des sociétés La Poste et P Q,
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts de 12,1 millions d’euros pour fautes de gestion à l’encontre de M. B et de la société P Q,
— condamné solidairement Mme X et M. Y à verser à chacun des défendeurs une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 2
juillet 2019, en critiquant les chefs de jugement ayant rejeté les demandes de sursis à statuer, de paiement de dommages et intérêts de 10 millions d’euros pour harcèlement et dénigrement commercial et de 12,1 millions d’euros pour fautes de gestion et les ayant condamnés au paiement d’une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2020, Mme X et M. Y demandent à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et débouté MM. B et Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l’infirmer pour le surplus, y compris sur les condamnations prononcées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum La Poste, P Q, N O et MM. Z et B à leur verser la somme de 10 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de dénigrement à leur encontre,
— de rejeter les demandes formées par les intimés à titre d’appel incident,
— de condamner La Poste, P Q, N O et MM. Z et B à leur verser à chacun une somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRV avocats en application de l’article 699 du même code.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2020, MM. Z et B et les sociétés La Poste et P Q demandent à la cour :
— in limine litis, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés La Poste et P Q et MM. Z et B de leur demande de nullité de l’assignation et, statuant à nouveau, d’annuler celle-ci ainsi que les conclusions subséquentes,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X, M. Y et la société MPG Groupe de l’ensemble de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. Z et B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner solidairement
Mme X et M. Y à verser à chacun de ces derniers une somme de 20 000 euros à ce titre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme X et M. Y à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de les condamner solidairement à leur payer, à chacun, une somme supplémentaire de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Lehman, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, la Selarl de Bois-M, en qualité de liquidateur de la société MPG Groupe, s’en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l’appel.
La SAS N O, qui a constitué avocat le 25 septembre 2019, n’a pas conclu.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 5 septembre 2019, n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
- Sur la nullité de l’assignation
Le dispositif de l’assignation introductive d’instance du 17 décembre 2015 comporte :
— des demandes d’indemnisation fondées sur les articles 9-1 et 1382 du code civil au profit, d’une part, de MPG Groupe, en réparation « de l’atteinte à son image commerciale [et] à sa présomption d’innocence » (10 millions d’euros) et, d’autre part, de M. Y et de Mme X en réparation « de l’atteinte à leur réputation, à leur honneur, à leur présomption d’innocence » (1 million d’euros chacun) ;
— une demande, fondée sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce (action ut singuli), tendant à obtenir des dommages et intérêts au profit de N O (12,1 millions d’euros) à raison de fautes de gestion commises par M. B et la société P Q.
MM. Z et B et les sociétés La Poste et P Q font valoir que l’atteinte à la réputation et à l’honneur ou à l’image commerciale invoquée par M. Y, Mme X et la société MPG Groupe entre dans les prévisions de la définition de la diffamation énoncée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et en déduisent que l’assignation est frappée de nullité en application de l’article 53 de cette loi en ce qu’elle vise cumulativement, outre une telle atteinte, une atteinte à la présomption d’innocence prévue par l’article 9-1 du code civil et une faute civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du même code.
Pour conclure au caractère inapplicable de la loi du 29 juillet 1881, les appelants arguent:
— que les faits reprochés, qui s’inscrivent dans un « vaste système visant à dénigrer MPG Groupe et ses associés pour les détruire professionnellement et commercialement » motif pris d’une prétendue fraude reposant sur le non-versement d’une somme de 6 millions d’euros aux clients de N O, portent sur des faits multiples, à savoir une plainte pénale calomnieuse déposée le 19 mai 2015, l’enregistrement dans les comptes de la société N O d’une provision injustifiée de 12,1 millions d’euros, certaines mentions figurant dans les rapports de gestion de N O et P Q, la lettre envoyée aux partenaires commerciaux de N O le 28 août 2015 et les déclarations de créances abusives au passif de MPG Groupe effectuées par N O et P Q ;
— que ces faits ne relèvent pas d’un abus de liberté d’expression mais d’actes de dénigrement « et de destruction » entre sociétés concurrentes sur le plan commercial constitutifs d’actes de concurrence déloyale, que le litige comporte plusieurs volets, dont l’engagement des responsabilités personnelles de M. Z, en tant que président de La Poste, pour faute détachable de ses fonctions, et de M. B, en tant que président de N O et P Q, pour faute de gestion, et qu’une assignation devant le tribunal de commerce pour dénigrement, faute de gestion ou invoquant les articles 9 et 9-1 du code civile n’a pas à être délivrée au ministère public ;
— que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé et n’est pas tenu de procéder à une requalification ;
— que la lettre envoyée aux partenaires commerciaux de N O le 28 août 2015 est une correspondance privée.
Les régimes applicables à la diffamation, au dénigrement commercial et à la présomption d’innocence
Afin de déterminer si la réparation des fautes alléguées relève de la loi du 29 juillet 1881, et en particulier de son article 53, il apparaît nécessaire de procéder à, titre liminaire, à certains rappels sur le régime applicable à la diffamation, au dénigrement commercial et à la présomption d’innocence.
La diffamation et le dénigrement commercial
La diffamation est définie par l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte
à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
L’article 32 de la même loi punit la diffamation commise envers les particuliers « par l’un des moyens énoncés en l’article 23 » d’une amende de 12 000 euros et l’article 23 se réfère aux « moyens » suivants :
— discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ;
— écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;
— placards ou affiches exposés au regard du public ;
— tout moyen de communication au public par voie électronique.
La loi du 29 juillet 1881 soumet l’action en diffamation à des règles de fond, de prescription (article 65) et de procédure spéciales, notamment, s’agissant de ces dernières, celles prévues à l’article 53 qui prévoit : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. / Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. / Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. ».
Lorsque l’élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires relèvent de l’article R. 621-1 du code pénal (« La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe / […] ») mais restent soumises au régime substantiel et procédural prévue par la loi de 1881, notamment à ses articles 53 et 65.
Les faits constitutifs d’une diffamation relèvent exclusivement du régime prévu par cette loi et ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.
Contrairement aux allégations des appelants, il incombe au juge saisi, le cas échéant, de requalifier les faits en diffamation et de soumettre l’action engagée aux règles spéciales prévues par la loi de 1881.
N’entrent pas dans la définition de la diffamation les propos ou écrits qui ne mettent en cause aucune personne physique ou morale (identifiée ou aisément identifiable). En particulier, les appréciations, même excessives, jetant le discrédit sur les produits, services ou prestations d’une entreprise, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent donner lieu à réparation que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La diffamation et l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. / Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. ».
Les victimes d’une atteinte à la présomption d’innocence ne peuvent obtenir réparation du préjudice en résultant sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais il leur est loisible d’agir sur le fondement soit de la loi du 29 juillet 1881 – l’atteinte à la présomption d’innocence constituant également une atteinte à l’honneur ou à la considération – soit de l’article 9-1 du code civil.
L’invocation cumulative de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 9-1 du code civil entraîne la nullité de l’assignation pour non-respect des exigences de l’article 53 de cette loi.
Enfin, lorsque l’action est exclusivement engagée sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, le régime spécial prévu par la loi de 1881 n’est pas applicable, à l’exception de la prescription de trois mois prévue par l’article 65-1 de ce texte.
Situation de l’espèce
Il convient d’opérer une distinction entre les réparations sollicitées dans l’assignation au titre de l’action ut singuli, d’une part, et de l’atteinte à la présomption d’innocence, à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale, d’autre part.
L’action ut singuli en réparation du préjudice subi par N O
L’action ut singuli fondée sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce, exercée pour le compte de N O et tendant à obtenir des dommages et intérêts au profit de cette dernière (12,1 millions d’euros) à raison de fautes de gestion commises par M. B et P Q tenant à l’enregistrement de provisions injustifiées et au versement indu de sommes aux fournisseurs de données n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation de ce chef.
L’action en réparation du préjudice subi par M. Y, Mme X et la société MPG Groupe
Si l’assignation est précise quant aux atteintes alléguées – à la présomption d’innocence et soit à la réputation et à l’honneur (M. Y et Mme X), soit à l’image commerciale (MPG Groupe) -, ni la partie « Faits » de cet acte, qui mélange des éléments de contexte et l’énoncé de possibles fautes et préjudices, ni la partie « Discussion », très sommaire sur le plan factuel, ne circonscrivent clairement les faits à l’origine de ces atteintes.
La partie « Discussion » intitulée « Sur le harcèlement, le dénigrement et l’atteinte à la présomption d’innocence de MPG Groupe et de ses associés », qui concerne la réparation des atteintes invoquées dont s’agit, se présente comme suit :
* la première sous-partie reproduit l’article 9-1 du code civil, mentionne qu'« en outre, [il est] de jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1382 du code civil [que] constitue une faute le fait de porter atteinte à la réputation d’autrui, en se livrant à des accusations calomnieuses portant atteinte à l’honneur, à des actes de dénigrement et de harcèlement », cite des extraits de jurisprudences et, enfin, indique qu'« en l’espèce, les défendeurs se livrent à une véritable entreprise de harcèlement, de dénigrement et de sabotage professionnel à l’encontre de MPG Groupe et de ses associés, en écrivant à leurs partenaires pour les accuser d’avoir commis une fraude, et en leur proposant des 'indemnités' pour tenter de donner force et crédit à des accusations gratuites » ;
Il s’en déduit que sont évoquées, la lettre datée du 28 août 2015 adressée par N O à ses fournisseurs de données et l’indemnisation de ces derniers.
* la deuxième sous-partie, consacrée à « la responsabilité de M. Z et de La Poste », fait référence à la participation de ces derniers à un « dénigrement à grande échelle » matérialisée, d’une part, par l’action en diffamation engagée par La Poste contre M. Y et Mme X, considérée comme cautionnant le dénigrement résultant de la lettre du 28 août 2015 envoyée aux fournisseurs de données de N O, d’autre part, par la contribution ou l’accord donné au remboursement de ces fournisseurs et, enfin, par l’enregistrement d’une provision de 12,1 millions d’euros dans les comptes de N O;
* une troisième sous-partie relative à « la responsabilité de M. B et de P Q » dans laquelle il est fait état d’une participation de ces derniers à la campagne de dénigrement mise en oeuvre contre MPG Groupe et ses associés caractérisée, pour M. B, par la signature de la plainte pénale du 19 mai 2015, de la lettre du 28 août 2015 et du rapport de gestion 2014 de N O ainsi que par des mentions figurant dans les comptes annuels de P Q et, pour cette dernière, par le dépôt de la plainte pénale du 19 mai 2015 et sa situation d’administrateur et actionnaire majoritaire de N O.
Il s’ensuit que les faits évoqués comme caractérisant « le harcèlement, le dénigrement et l’atteinte à la présomption d’innocence de MPG Groupe et de ses associés » et dont il est demandé réparation pour atteinte à la présomption d’innocence et atteinte à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale sont :
— la plainte du 19 mai 2015 ;
— la lettre du 28 août 2015 adressée aux partenaires de N O et ses suites (indemnisation de ces derniers et enregistrement d’une provision de 12,1 millions d’euros dans les comptes de N O) ;
— des mentions figurant dans le rapport de gestion 2014 de N O et les comptes annuels 2014
de P Q.
S’agissant de la plainte déposée le 19 mai 2015 par les sociétés P Q et N O, l’assignation emploie les termes d'« accusations » calomnieuses, et non de « dénonciation » calomnieuse ou téméraire et ne présente pas les atteintes alléguées comme découlant de la dénonciation de faits à l’autorité judiciaire.
Il ressort par ailleurs de la partie « Discussion », qui évoque la lettre du 28 août 2015 adressée aux partenaires de N O et leur indemnisation pour « tenter de donner force et crédit à des accusations gratuites », ainsi que de la partie de l’exposé des faits intitulée « L’instrumentalisation de la plainte du 19 mai 2015 par le groupe La Poste », que ce n’est pas le caractère préjudiciable de la procédure pénale engagée qui est invoqué mais les agissements auxquels la plainte aurait servi de prétexte, à savoir, en particulier, la lettre du 28 août 2015.
Dès lors, il ne peut être retenu que les demandeurs ont entendu, dans leur assignation, réclamer réparation, devant la juridiction civile, d’une atteinte à l’honneur et à la considération ou à l’image commerciale résultant d’une dénonciation calomnieuse ou téméraire.
Quant à l’enregistrement d’une provision de 12,1 millions d’euros dans les comptes 2014 de N O et à l’indemnisation des fournisseurs de données, par ailleurs invoqués à titre de fautes de gestion dans le cadre de l’action ut singuli, il ressort de l’assignation qu’ils participent des atteintes à la présomption d’innocence, à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale alléguées, non pas en tant que tels, mais en ce qu’ils ont accrédité les accusations portées dans la lettre du 28 août 2015 adressée aux partenaires de N O (cette lettre étant d’ailleurs le fait évoqué dans la partie « discussion ») et donné lieu à des mentions dans le rapport de gestion 2014 de N O et les comptes annuels 2014 de P Q.
Enfin, les déclarations de créances prétendument abusives effectuées par N O et P Q au passif de MPG Groupe ne sont pas mentionnées dans l’assignation.
Il doit donc être retenu que les atteintes alléguées à la présomption d’innocence et à la réputation et à l’honneur ou à l’image commerciale résultent du contenu de la lettre du 28 août 2015, du rapport de gestion 2014 de N O et des comptes annuels 2014 de P Q.
— La lettre datée du 28 août 2015 adressée par N O à 60 fournisseurs de données
L’assignation reproduit les paragraphes suivants de cette lettre :
« Des anomalies constatées dans la rémunération de certains contrats de partenariat
nous ont conduits à confier une mission d’audit à un cabinet d’expertise indépendant
afin de mieux en comprendre les modalités de calcul.
Il ressort des conclusions rendues récemment par ce cabinet que ces anomalies ne constituent pas des erreurs isolées mais sont le fruit d’un système mis en place par plusieurs personnes restées en fonction après le rachat de l’entreprise par P
Q le 18 mars 2011. Les travaux des auditeurs ont ainsi mis en lumière, après plusieurs semaines d’investigation, que les sommes dont N O était contractuellement redevable à votre égard avaient été sensiblement et indûment minorées.
Ces constats ont amené N O à engager une action pénale à l’encontre des auteurs de ces agissements, qui ne font plus partie de l’entreprise. Naturellement, le
Groupe La Poste, au travers de N O, a également décidé de vous verser les sommes qui vous restent dues. Je vous informe, par ailleurs, qu’un nouveau système automatisé est en cours de création, afin de nous prémunir, à l’avenir, contre toute défaillance humaine ».
— Le rapport de gestion 2014 de N O
L’assignation ne reproduit pas l’extrait incriminé mais il se déduit de la requête déposée aux fins d’interdiction de la publication du rapport en cause, qui le décrit comme un document « accusant sans preuve Mme D X et M. F Y d’avoir spolié leurs partenaires, ce qui aurait obligé N O à provisionner une somme de 11,6 millions d’euros pour les dédommager », et de la partie surlignée en jaune par les appelants sur le rapport de gestion produit devant la cour (signalée ci-après par un soulignement) que le passage litigieux est le suivant :
« Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice :
[…]
Dépôt de plainte par la Société relative à la rémunération des fournisseurs :
La Société a dû déposer plainte, le 19 mai 2015, pour faux et usage de faux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et escroquerie suite aux découvertes faites aux termes d’un audit sur le mode de calcul de la rémunération des fournisseurs de la Société. Les risques de litiges découlant de cette plainte ont fait l’objet, dans les comptes de N O, d’une provision d’un montant de 11,6 millions d’euros. »
— Les comptes annuels de P Q
L’extrait incriminé n’est pas cité dans l’assignation mais le passage suivant, figurant sous le titre « Evénements postérieurs à la clôture », est surligné en jaune sur la pièce produite par les appelants devant la cour :
« Découverte d’une fraude au sein de N O
La Société et N O ont dû déposer plainte, le 19 mai 2015, pour faux et usage de faux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et escroquerie suite aux découvertes faites aux termes d’un audit sur le mode de calcul de la rémunération de ses fournisseurs. Les risques de litiges découlant de cette plainte ont fait l’objet, dans les comptes de N O, d’une provision. Etant donné la mauvaise situation financière de N O, la Société doit prendre en charge le financement des remboursements à intervenir. C’est pourquoi elle a également dû enregistrer une provision d’un montant similaire au montant comptabilisé dans les comptes de N O. »
Il convient à présent de rechercher, au regard du contenu des trois documents litigieux, si les atteintes alléguées relèvent, ou non, de la loi de 1881, en opérant une distinction selon qu’elles mettent en cause soit la réputation et l’honneur ou l’image commerciale, soit la présomption d’innocence.
Les atteintes à la réputation et à l’honneur ou à l’image commerciale
Les trois documents en cause font état d’agissements répréhensibles commis en interne (au sein de N O) ouvrant droit ou pouvant donner lieu à des remboursements aux fournisseurs de données et visent donc les personnes auteurs de ces agissements, et non les produits, services ou prestations fabriqués ou fournis dans le cadre d’une entreprise tierce exploitée par ces personnes,
auxquels il n’est fait aucune référence.
Dès lors, les atteintes à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale alléguées ne s’analysent pas en des dénigrements susceptibles de donner lieu à réparation au titre de la concurrence déloyale.
Par ailleurs, la réparation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’une personne à raison d’une allégation ou de l’imputation d’un fait relève du régime prévu par la loi du 29 juillet 1881 indépendamment du caractère public ou non public voire confidentiel de cette allégation ou imputation, qui détermine seulement la qualification de la diffamation (publique entrant dans les prévisions de l’article 29 de la loi de 1881 ou non publique relevant de l’article R. 621-1 du code pénal) et la possibilité de sanctionner celle-ci (des propos ou écrits confidentiels n’étant pas punissables au titre de la diffamation).
Le moyen des appelants pris du caractère confidentiel de la lettre du 28 août 2015 est donc inopérant.
Il s’évince des développements qui précèdent que les atteintes à la réputation et à l’honneur ou à l’image commerciale invoquées sont bien soumises au régime substantiel et procédural prévu par la loi du 29 juillet 1881, notamment à son article 53.
L’assignation, qui ne mentionne aucun texte fondant la poursuite tiré de la loi du 29 juillet 1881 et n’a pas été dénoncée au ministère public, est donc nulle, en application de l’article 53 de cette loi, en tant qu’elle concerne les atteintes en cause.
Les atteintes à la présomption d’innocence
L’assignation invoquant les articles 9-1 et 1382 du code civil, il ne peut être considéré que l’action en réparation des atteintes à la présomption d’innocence est fondée sur la loi du 29 juillet 1881, peu important que soient par ailleurs alléguées des atteintes à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale relevant de cette loi qui résultent des mêmes passages des mêmes écrits.
Sous réserve de la prescription prévue par son article 65-3, la loi du 29 juillet 1881 n’est donc pas applicable aux atteintes en causes.
Par ailleurs, l’impossibilité de fonder la réparation des atteintes à la présomption d’innocence sur l’article 1382 (ancien) du code civil rend l’invocation de ce texte inopérante, seul l’article 9-1 du code civil devant dès lors être pris en considération, mais n’entraîne pas la nullité de l’assignation qui, comme il vient d’être dit, n’est pas soumise, en ce qui concernent ces atteintes, aux exigences procédurales édictées par l’article 53 de la loi de 1881.
Dès lors, la nullité de l’assignation n’est pas encourue du chef des atteintes à la présomption d’innocence alléguées.
Il résulte des développements qui précèdent que l’assignation est nulle uniquement en tant qu’elle poursuit la réparation d’atteintes à la réputation et à l’honneur de Mme X et de M. Y et à l’image commerciale de MPG Groupe.
— Sur les demandes principales formées par les appelants et le liquidateur
A titre liminaire, il convient d’observer que les chefs de dispositif ayant donné acte à la SELARL de Bois-M, ès qualités, de son intervention volontaire, dit recevable et accueilli, au profit de la cour d’appel de Versailles, l’exception d’incompétence relative aux déclarations de créances et rejeté la demande de sursis à statuer ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel ou un appel incident.
En outre, n’ont pas été réitérées, à hauteur d’appel, dans le dispositif des conclusions, la demande de
dommages et intérêts de 12,1 millions d’euros formée par M. Y, Mme X et le liquidateur au profit de N O et la demande d’indemnisation de 10 millions d’euros présentée par le liquidateur au profit de MPG Groupe en réparation de l’atteinte à l’image commerciale et à la présomption d’innocence de cette société, de sorte que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces prétentions.
Il s’ensuit que la cour est uniquement saisie de la demande présentée par M. Y et Mme X dans le dispositif de leurs conclusions tendant, au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil, à voir condamner in solidum La Poste, P Q, N O et MM. Z et B à leur verser la somme de 10 millions d’euros « à titre de dommages et intérêts » à raison « des actes de dénigrement » commis à leur égard.
A la différence de la première instance, cette demande de réparation ne se réfère pas à des atteintes à l’honneur, à la réputation et à la présomption d’innocence et n’est pas formée au visa de l’article 9-1 du code civil. Il est à noter que la partie « Discussion » des conclusions de Mme X et de M. Y ne mentionne pas davantage ce dernier texte, ni n’allègue une atteinte à la présomption d’innocence.
Ainsi, Mme X et M. Y n’invoquent plus une atteinte à la présomption d’innocence mais seulement des « actes de dénigrement » antérieurement qualifiés d’atteintes à l’honneur et à la réputation dont la réparation ne peut, du fait de l’annulation de l’assignation de ce chef, être poursuivie.
Dès lors, il convient d’infirmer les chefs de dispositif du jugement ayant débouté MM. Z et B et les sociétés P Q de leur demande de nullité de l’assignation et rejeté la demande de dommages et intérêts de 10 millions d’euros pour harcèlement et dénigrement commercial formée par Mme X, M. Y et la SELARL de Bois M, en qualité de liquidateur de la société MPG Groupe. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour annulera l’assignation en tant qu’elle poursuit la réparation d’atteintes à la réputation et à l’honneur de Mme X et de M. Y et à l’image commerciale de MPG Groupe et, en conséquence, dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de 10 millions d’euros formée par Mme X et M. Y en réparation d’actes qualifiés par eux de dénigrement.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par MM. Z et B
Au soutien de leur demande d’indemnisation, MM. Z et B arguent que la mise en cause à titre personnel de représentants légaux de sociétés dans le cadre d’un litige commercial est inédite et ne s’explique en l’espèce que par une intention de leur nuire dès lors qu’ils ne sont, à l’évidence, pas responsables des « prétendus comportements d’entreprise que tentent de dénoncer » Mme X et M. Y.
Les appelants répliquent que leur action est bien fondée et qu’aucune faute ni préjudice ne sont établis.
MM. Z et B ne précisent pas quel préjudice ils auraient subi à raison de l’abus invoqué, leurs conclusions n’abordant même pas ce sujet, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X et M. Y, qui succombent, seront tenus aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et, in solidum, à ceux d’appel.
La condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à chacun des défendeurs prononcée à l’encontre de Mme X et M. Y en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en outre confirmée. Compte tenu de l’importance de l’indemnité accordée au titre de la première instance, il convient de n’allouer à MM. Z et B et aux sociétés La Poste et P Q, à raison des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel, qu’une somme supplémentaire de 1 500 euros chacun, qui sera mise à la charge de Mme X et M. Y in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. J Z et M. H B et condamné solidairement Mme D X et M. F Y à payer à chacun des défendeurs la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée par M J Z, M. H B, la SA La Poste et la SAS P Q ainsi que la demande de dommages et intérêts de 10 millions d’euros pour « harcèlement et dénigrement commercial » formée par Mme D X, M. F Y et la SELARL de Bois M, en qualité de liquidateur de la société MPG Groupe,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’assignation en tant qu’elle poursuit la réparation d’atteintes à la réputation et à l’honneur de Mme D X et de M. F Y et à l’image commerciale de la société MPG Groupe,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de 10 millions d’euros formée par Mme D X et M. F Y en réparation d’actes qualifiés par eux de dénigrement,
Condamne in solidum Mme D X et M. F Y à payer à M. J Z, M. H B, la SA La Poste et la SAS P Q la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel,
Condamne in solidum Mme D X et M. F Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Lehman, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-U V-W
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Associations ·
- Logo ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Dessin ·
- Dépôt
- Livraison ·
- Expert ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Réserve ·
- Indemnisation
- Antenne parabolique ·
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Trouble ·
- Servitude de vue ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Logement de fonction ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Vérification d'écriture ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Querellé
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Annulation ·
- Commerce ·
- Directeur général
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Préjudice ·
- Travailleur indépendant ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Travailleur ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Immeuble ·
- Intranet ·
- Votants ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Assistance ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Tempête ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Vices
- Loyer ·
- Pompes funèbres ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Monuments ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Monovalence
- Vendeur ·
- Bois ·
- Carrelage ·
- Consommateur ·
- Action récursoire ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Responsable ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.