Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 20-18.482, Inédit
AMF 25 avril 2019
>
CA Paris
Infirmation 4 juin 2020
>
CASS
Annulation 24 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Illégalité de la procédure de sanction

    La cour a estimé que la procédure suivie par l'AMF respectait les exigences légales et que M. [U] avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que M. [U] avait eu accès à tous les éléments nécessaires pour sa défense et que les droits de la défense n'avaient pas été compromis.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que le montant de la sanction était proportionné à la gravité des manquements constatés.

Résumé par Doctrine IA

M. [U], directeur général de la société Iliad, a été sanctionné par la commission des sanctions de l'AMF pour avoir utilisé une information privilégiée lors de transactions sur les titres de la société Iliad. Il a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la sanction. M. [U] a invoqué quatre moyens de cassation, notamment la violation des articles L. 621-15 et R. 621-36 du code monétaire et financier et des articles du règlement général de l'AMF, ainsi que la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que le collège de l'AMF pouvait revenir sur l'analyse des enquêteurs et que la procédure suivie n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de M. [U]. La Cour a également jugé que la présomption d'utilisation de l'information privilégiée pouvait être renversée, mais que M. [U] n'avait pas apporté de preuve suffisante pour cela, conformément à l'article 622-1 du RGAMF et à la directive 2003/6/CE. Enfin, la Cour a jugé que la sanction pécuniaire de 600 000 euros n'était pas disproportionnée et a rejeté la demande de M. [U] de réduire le montant, en se référant à l'article L. 621-15 III ter du code monétaire et financier.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Comment echapper à une condamnation pour manquement d'initié ?
Me Zaïra Apacheva · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2022

2Information privilégiée sur une prise de contrôle : retour sur le projet TolbiacAccès limité
Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 1 janvier 2022

3(Jur) Responsabilité des dirigeants de société cotée : détention d’une information privilégiée et manquement d’initiéAccès limité
Lextenso · 2 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-18.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juin 2020, N° 19/11454
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384688
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00820
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 20-18.482, Inédit