Infirmation partielle 18 décembre 2020
Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 déc. 2020, n° 17/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 686
N° RG 17/04620 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OBNO
M. [J] [Y]
Mme [A] [Y]
M. [E] [Y]
SCI CA.MI.PIER
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE ROL
— Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme [C] [X], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2020, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI CA.MI.PIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 septembre 2001, M et Mme [Y] et leur fils Pierre -Yves [Y] ont constitué la SCI CA.MI.PIER. Entre le 21 septembre 2001 et le 23 novembre 2005, cette société a contracté quatre prêts immobiliers auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne, devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d’épargne) , garantis par la caution des associés, pour financer l’acquisition et la renovation d’un immeuble situé au lieudit [Adresse 2] dont les époux [Y] sont devenus locataires. Le capital social de 1 000 euros de la SCI a été divisé en 1 000 parts réparties comme suit :
M. [J] [Y] : 135 parts
Mme [A] [Y] : 135 parts
M. [E] [Y] : 730 parts.
M. [J] [Y] a été désigné comme gérant. Les prêts contractés par la SCI s’élevaient à la somme de 76 376,96 euros pour le premier prêt contracté en septembre 2001, 87 671 euros pour le deuxième prêt du 7 mai 2003, 14 826 euros le 3 avril 2004 et 51 900 euros le 23 novembre 2005.
A partir de septembre 2009, les consorts [Y] ont sollicité à diverses reprises la Caisse d’épargne pour souscrire de nouveaux prêts pour des opérations en relation avec la SCI CA.MI.PIER. .
Le 22 juin 2011, la banque a édité au profit de la SCI CA.MI.PIER une offre de prêt dite Primolis de 149 800 euros remboursable en 240 mensualités évoluant selon quatre paliers au taux nominal de 4,1 % , regroupant les quatre prêts en cours qui a été acceptée. Ce contrat de prêt a été garanti par les cautions des époux [Y], qui ont entretemps cédé la totalité de leurs parts dans la SCI à leur fils, et de M. [E] [Y]'h.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2012, M et Mme [Y] , leur fils M. [E] [Y] et la SCI CA.MI.PIER ont assigné, sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil dans leur version en vigueur, la Caisse d’épargne aux fins de la voir condamner à indemniser les préjudices résultant du retard anormal mis pour répondre aux demandes de prêts effectuées. .
Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts s’agissant de l’offre de prêt émise le 22 juin 2011 par la Caisse d’épargne pour la somme de 149 800 euros,
— condamné à ce titre la Caisse d’épargne à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] née [G] et la SCI CA.MI.PIER la somme de 20 000 euros,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Caisse d’épargne à supporter les dépens de l’instance,
— condamné la Caisse d’épargne à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] née [G] et la SCICA.MI.PIER la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 juin 2017, les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, signalant que l’emprunt de regroupement de crédit consenti par la Caisse d’épargne a fait l’objet en mars 2019 d’un rachat par le Crédit agricole, les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER demandent à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles L.132-1, L.312-7, L. 311-6 et L311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’époque,
— dire partiellement bien jugé, bien appelé, et réformant pro parte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté les manquements de la banque à l’occasion du regroupement de crédits en s’abstenant d’adresser à l’emprunteur une offre préalable par la poste et de lui remettre une fiche d’information standardisée,
— le réformer pour le surplus et en conséquence :
— dire et juger que la Caisse d’épargne a bien manqué à ses obligations au cours de la phase précontractuelle,
— condamner la Caisse d’épargne à payer des dommages-intérêts comme suit :
à M. [E] [Y] :
-20 031 euros au titre du préjudice liée à la réalisation forcée d’actifs,
-23 790 euros au titre de l’aggravation de sa dette personnelle,
à M et Mme [Y]:
— 1 176,80 euros au titre des frais d’emprunt,
— 19 440 euros au titre de la perte de valeurs de leurs parts sociales,
— 101 euros au titre de la perte de compte courant,
à la SCI CA.MI.PIER :
— 2 572,83 euros au titre des frais d’acte notarié ,
— 68 383,56 euros liée au surcoût issu du regroupement de crédit et de ses suites desquels il y a lieu le cas échéant de déduire les sommes de 41 197,13 euros et/ou 29 17,02 euros au titre de la déchéance totale ou partielle des intérêts conventionnels ou toute autre somme qui lui serait substituée par la cour,
— dire et juger abusive la clause figurant à l’article 15 des conditions générales intitulée 'exigiblité anticipée’ qui prévoit que l’emprunteur sera déchu du terme et que la somme sera prêtée deviendra immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable si bon semble au prêteur dans les cas suivants : ' modification du statut juridique de l’emprunteur, dissolutions, scission, fusion, réduction du capital, changement dans la gérance ou l’administration, changement ou cessation d’activité’ ,
— constater que la Caisse d’épargne n’a pas respecté les obligations édictées par les articles L. 312-7, L. 311-6 et L. 311-48 du code d la consommation applicables à l’époque,
en conséquence,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque pour le prêt consenti à la SCI le 22 juin 2011,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à la SCI CA.MI.PIER une somme de 41 197,13 euros au titre du trop-perçu d’intérêts conventionnels arrêté en avril 2019,
Et/ou à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt consenti à la SCI CA.MI.PIER le 22 juin 2011 par référence au taux d’intérêts moyen de juillet 2011,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à la SCI CA.MI.PIER une somme de 29 167,02 euros au titre du trop-perçu d’intérêts conventionnels arrêté en avril 2019,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à la SCI CA.MI.PIER une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la Caisse d’épargne, formant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts s’agissant de l’offre de prêt émise le 22 juin 2011 par la Caisse d’épargne pour la somme de 149 800 euros,
condamné à ce titre la Caisse d’épargne à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] née [G] et la SCI CA.MI.PIER la somme de 20 000 euros ,
condamné la Caisse d’épargne à supporter les dépens de l’instance,
condamné la Caisse d’épargne à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] née [G] et la SCI CA.MI.PIER la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
rejeté toute autre demande des consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER,
— débouter en conséquence les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER de leurs demandes,
— condamner les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la faute de la banque sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 :
Les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER font grief au tribunal d’avoir considéré que la banque n’avait pas commis de faute au stade des pourparlers contractuels au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve du contenu de leur demande ou des demandes de financement formulées.
Rappelant que la SCI CA.MI.PIER est une SCI familiale qui a été constituée pour permettre de financer un immeuble, y accomplir des travaux et pouvoir y habiter, les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER soutiennent en appel que :
— M. [E] [Y] a sollicité , à titre personnel, un prêt de 15 000 euros sur 8 ans le 8 septembre 2009 pour apurer les comptes courants d’associé,
— parallèlement, la SCI CA.MI.PIER a demandé à la banque un prêt de 33 000 euros pour permettre de rembourser M et Mme [Y], parents de M. [Y] [E], de leurs comptes courants d’associés.
Ils font valoir que les deux démarches ont été faites dans la lignée de deux procès-verbaux de l’assemblée générale de la SCI en date du 24 mars et du 7 mai 2009 prévoyant ces opérations.
En appel, ils prétendent que la SCI CA.MI.PIER n’a jamais sollicité de regroupement des quatre prêts en cours.
Les appelants soutiennent en appel, que toutes les propositions ou offres de prêt de la banque ont été faites, malgré les apparences, pour répondre à ces deux offres de prêt et même si au final , la SCI a été contrainte d’emprunter pour permettre à M. [Y] fils de respecter ses engagements et à la SCI d’obtenir le prêt de la somme de 33 000 euros. Ainsi, ils considèrent que la proposition de financement de la banque en décembre 2009, de 193 004,55 euros a été faite en réponse à la demande de [E] [Y]'h. Ils soutiennent que cette proposition qui ne répondait pas à la demande initiale, n’était accompagnée d’aucune explication. Ils allèguent que le 10 mars 2010, une autre proposition a été effectuée par la conseillère bancaire, Mme [B], de manière manuscrite, celle-ci persistant à confondre les deux demandes de prêt .
Ils allèguent également que M. [E] [Y], ne recevant aucune offre de prêt concrète à sa demande, a écrit en vain à la banque. Celle-ci n’a réagi qu’après un courrier de M.[J] [Y] à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, par l’intermédiaire d’un appel de son directeur régional, indiquant que le rachat du compte courant des époux [Y] ne pouvait pas être fait par un prêt consenti à la SCI mais uniquement par un crédit à la consommation accordé à M. Pierre -Yves [Y] à titre personnel. . Les appelants indiquent que c’est une offre de prêt de 33 000 euros qui a été faite à M. [E] [Y] le 26 juin 2010, puis la banque a édité cinq jours plus tard, une nouvelle proposition de financement pour un montant de 162 500 euros, semblant correspondre au montant total du capital restant dû au titre des quatre prêts consentis à la SCI.
La banque a finalement fait une offre de prêt de 149 800 euros, le 22 juin 2011,à la SCI CA.MI.PIER prenant la forme d’un regroupement de prêt alors que celle-ci, selon eux, n’avait aucun intérêt à une telle opération et qu’aucune demande n’avait jamais été formulée en ce sens. Les appelants considèrent que ce prêt leur a été imposé et qu’il a généré un surcoût de 69 214 euros pour la SCI. Ils estiment ne pas avoir eu d’autre moyen que d’accepter ce prêt pour s’extraire de la situation inextricable dans laquelle la banque, par son retard à répondre à la demande de prêt initiale, les a placés. Ils soutiennent que le banque en maintenant des offres de crédit non conformes, a contraint les associés de la SCI CA.MI.PIER à modifier ses statuts et à procéder à une cession de parts sociales et de compte courant d’associé pour finalement l’obliger à accepter un concours nettement plus important consenti à la seule SCI. La Caisse d’épargne aurait donc, selon les appelants, manqué à ses obligations précontractuelles essentielles. Elle aurait également manqué à ses obligations d’information et de conseil en faisant souscrire à la SCI CA.MI.PIER un prêt dont elle ne pouvait honorer les échéances sans se mettre en difficulté.
La Caisse d’épargne conteste avoir commis une quelconque faute dans les pourparlers intervenus avec M. M [Y] père et fils. Soulignant que les procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI en date du 24 mars et du 7 mai 2009, ne lui ont jamais été communiqués, elle fait valoir que le délai de traitement du dossier a été long parce que d’une part, le projet des consorts [Y] était mal défini au départ et ne leur permettait pas de formuler de demande de financement précise et que d’autre part, M. M [Y] père et fils intervenaient indifféremment sans respecter la qualité qui était la leur : emprunteur ou gérant de la SCI. Elle réfute totalement l’assertion selon laquelle elle aurait contraint les associés à modifier les statuts de la SCI CA.MI.PIER et à procéder à une cession de parts sociales. Elle fait valoir que la cession de parts sociales intervenue par acte notarié le 29 juillet 2010, a été effectuée à la seule initiative des consorts [Y] et de leur notaire mais qu’à partir du moment où cette cession a été envisagée, le changement de statuts de la SCI devait précéder le réaménagement du prêt . Or, elle a sollicité à diverses reprises, la remise des nouveau statuts ainsi que d’autres pièces indispensables à la bonne constitution du dossier qui ne lui ont été communiqués qu’entre le 15 février et le 18 avril 2011. Elle en conclut que si la phase des pourparlers s’est prolongée dans le temps, la cause en est le manque de clarté du projet des consorts [Y] ainsi que leur popre manque de réactivité.
Pour appréhender une éventuelle faute de la banque dans la réponse apportée aux demandes des consorts [Y], il convient , comme l’a justement souligné le tribunal de caractériser la demande ou les demandes qui lui avaient été faites. Or, sur ce point, en appel, les consorts [Y] n’évoquent que deux demandes de prêt : l’une effectuée le 8 septembre 2009 par M. [E] [Y], à titre personnel, pour un montant de 15 000 euros, pour rembourser à ses parents, les 'trop-versés’ au titre des comptes courants d’associés et l’autre effectuée par la SCI CA.MI.PIER , mais à une date qui n’est pas précisée, pour un montant de 33 000 euros pour rembourser une partie des apports en compte courant aux époux [Y]'h. Ils réfutent que la SCI CA.MI.PIER ait jamais sollicité de prêt lui permettant de regrouper l’ensemble des quatre prêts qu’elle avait contractés.
Il sera souligné que la demande de prêt à hauteur de 15 000 euros par M. [E] [Y] n’a été invoquée pour la première fois par les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER que dans leurs premières conclusions devant le tribunal. L’acte d’assignation n’en faisait pas mention et n’évoquait qu’une demande de prêt effectuée par M. [J] [Y] en sa qualité de gérant de la SCI en septembre 2009, pour financer le rachat par la SCI des versements en compte courant effectués avec son épouse à hauteur de 33 000 euros et le réaménagement en un seul contrat des quatre prêts en cours.
Pour justifier de la réalité de la demande de prêt de M. [E] [Y], les consorts [Y] ont produit, devant le tribunal, les procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI datés du 24 mars et du 7 mai 2009, que la banque conteste avoir jamais eus, aux termes desquels, les actionnaires constatent que la répartition des apports en compte courant n’est pas conforme à la répartition du capital social, et que pour qu’elle le soit, M. Pierre [Y] devrait verser à la SCI la somme de 40 552 euros pour qu’elle rembourse les époux [Y] Il est proposé dans un premier temps, un versement de 15 000 euros par M. Pierre [Y] et un rééquilibrage des remboursements des emprunts entre les actionnaires. Ces propositions ont été avalisées lors de l’assemblée générale du 7 mai.
Cependant, la cour constate que les procès-verbaux ne sont pas accompagnés, en appel, pas plus qu’ils ne l’étaient en première instance, du registre des délibérations permettant de s’assurer de leur date. A supposer qu’ils aient bien été dressés aux dates invoquées, il n’est pas démontré par les appelants qu’ils aient été communiqués à la banque lors du rendez-vous allégué avec la conseillère, Mme [B], le 8 septembre 2009, pour étayer une demande de prêt personnel par [E] [Y]'h.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater comme le tribunal l’a fait , que la demande de prêt mentionnée dans l’assignation, a été évoquée dans un courrier en date du 29 septembre 2010 de M. [J] [Y] adressé au directeur de la Caisse d’épargne dans lequel il relate avoir sollicité, en septembre 2009, en sa qualité de gérant de la SCI, et dans le cadre d’une opération de cession de parts entre actionnaires, une demande de prêt dont les caractéristiques étaient le rachat par la SCI des versements en compte courant effectués par son épouse et lui même dont le montant s’élevait à 33 000 euros et le 'réaménagement des prêts en cours sur la base du capital estant dû par la SCI à la date prévue de l’opération’ .
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n’a fait aucune erreur et la SCI, par l’intermédiaire de son gérant, a bien sollicité un réaménagement des prêts en cours en septembre 2009 en même temps que le prêt de la somme de 33 000 euros. Par ailleurs, le courrier du 29 septembre 2010 ne fait nullement état d’un prêt sollicité à titre personnel par [E] [Y] à hauteur de 15 000 euros et le courrier en date du 10 mai 2010 adressé à la banque par M. [E] [Y] pour s’enquérir de la suite donnée à une acceptation de la proposition émanant de la banque en décembre 2009, ne mentionne pas le montant de la demande de prêt qu’il dit avoir sollicitée dans les premiers jours de septembre 2009 de sorte qu’il est impossibile de vérifier qu’il s’agit de la demande de prêt personnel invoquée devant le tribunal et en appel .
De la même façon, contrairement à ce que soutiennent les appelants, rien ne permet de rattacher les propositions de la banque avec la prétendue demande de M. [Y] fils, d’un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros alors que la totalité de ces propositions ou études sont en conformité avec la demande de la SCI CA.MI.PIER telle que formulée par son gérant alors en exercice en septembre 2009. Ainsi, la proposition du 10 décembre 2009 prend en compte le capital restant dû sur les quatre prêts et la demande de financement du rachat des comptes courants à hauteur de 33 000 euros. Il en est de même pour l’étude manuscrite de mars 2010 qui mentionne la somme de 33 000 euros et le montant du capital restant dû. Il est donc très étonnant que M. [E] [Y] indique dans le courrier du 10 mai 2010 qu’il a accepté la proposition de prêt de décembre 2009 alors que celle-ci ne correspond pas du tout à la demande de prêt à hauteur de 15 000 euros qu’il soutient désormais avoir formée le 8 septembre 2009, sauf à considérer qu’il vient s’enquérir de la suite de l’accord donné à la proposition faite sur la seule demande de prêt de la SCI CA.MI.PIER, étant précisé que n’étant pas le gérant en exercice de la SCI à ce moment là, il ne peut y acquiescer pour le compte de celle-ci.
En tout état de cause , l’absence d’indication sur le montant du prêt concerné dans le courrier du 10 mai 2010 de M. [E] [Y] confirme l’impression de confusion de la banque que les demandes de prêt sont faites indifféremment par M. [Y] fils ou père. Il ne peut être exclu, au regard de la confusion sur les prêts demandés, entretenue par les consorts [Y] dans leurs conclusions devant le tribunal puis devant la cour, que cette confusion ait été présente pour la Caisse d’épargne . Il en résulte que rien ne permet de conclure que l’offre de prêt effectuée le 26 juin 2010 à M. [E] [Y] pour 33 000 euros et qu’il a acceptée ne correspondait pas à sa demande, ainsi que le tribunal l’a souligné, puisqu’aucun élément ne permet d’établir le montant exact de celle-ci.
Il apparaît donc qu’avant le 22 juin 2011, la Caisse d’épargne n’a fait aucune offre de prêt, ce qu’elle ne conteste pas.Comme le tribunal l’a justement considéré, la proposition du dix décembre 2009 ne pouvait être regardée comme une offre de prêt mais comme un acte précontractuel de sorte qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme d’une offre de prêt . C’est également à juste titre , que le tribunal a qualifié la proposition manuscrite du 10 mars 2010 , ne comportant ni date ni signature ni cachet de la banque, de simulation pré-contractuelle, si tant est qu’elle émanait bien de la conseillère Mme [B] et qu’il a estimé que la proposition à hauteur de 162 590 euros du 30 juin 2010 et celle du 7 octobre 2010, n’étant que des impressions d’écran non datées et non signées, ne pouvaient davantage être considérées comme des offres de prêt.
Enfin, il résulte des courriers échangés entre la Caisse d’épargne et les consorts [Y] ou leur conseil, que des documents devaient nécessairement être communiqués à la banque comme le changement de statuts à la suite de la cession de parts sociales intervenue le 29 juillet 2010 devant notaire. Cette communication, comme l’a souligné la Caisse d’épargne, n’a été effectuée qu’entre le mois de février et le mois d’avril 2011.
En conséquence, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré qu’aucune faute , au stade des pourparlers , ne saurait être retenue contre la banque, aucune faute ne pouvant être caractérisée au regard de la confusion entretenue par les consorts [Y] dans leurs demandes de prêt. Il sera constaté que l’allégation des consorts [Y] en appel , selon laquelle la SCI CA.MI.PIER a été obligée d’accepter l’offre de prêt en date du 22 juin 2011 pour sortir de la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait à cause du temps mis par la banque à la formuler, n’est absolument pas fondée puisqu’il résulte du courrier de M. [J] [Y] en date du 29 septembre 2010, que la banque était à tout le moins, en l’état d’une demande de la SCI CA.MI.PIER depuis septembre 2009, qu’elle a fait une proposition de financement en décembre 2009 qui n’a pas été acceptée valablement par la SCI, de sorte que les pourparlers se sont poursuivis jusqu’à l’offre de prêt du 22 juin 2011 et qu’elle était saisie d’une demande de prêt personnel de M. [E] [Y] à laquelle elle a répondu le 26 juin 2010 par une offre que celui-ci a acceptée. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la longueur des pourparlers n’est pas imputable à la banque.
Les consorts [Y] ne rapportent pas non plus la preuve de ce que la cession de parts sociales et le changement de statuts ou de gérant ont été demandés par la banque ni qu’elle en ait fait une condition de l’octroi du prêt. Aucune des pièces produites ne l’établit.
En l’absence de toute faute démontrée de la banque au stade précontractuel, les demandes d’indemnisation formées par les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER sur une prétendue faute de la banque à ce stade ne peuvent qu’être rejetées comme en première instance.
Sur le non respect des dispositions du code de la consommation :
Les appelants conviennent en appel que la remise d’une fiche d’information ne pouvait s’appliquer à l’offre de prêt en date du 26 juin 2010 faite à M. [E] [Y] puisque les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation prévoyant la remise d’une telle fiche ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2011.
S’agissant de l’offre de prêt en date du 22 juin 2011, convenant qu’elle concerne bien un regroupement de crédits immobiliers, ils font valoir qu’elle relevait des dispositions de l’article L313-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, que la remise du fiche d’information était obligatoire et que l’offre devait donc être envoyée préalablement par la poste. Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que la remise d’une fiche d’infiormation ne s’imposait pas avant l’ordonnance du 25 mars 2016 et également en ce qu’il a retenu un manquement aux dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque, considérant, à juste titre, contrairement à ce que soutient la Caisse d’épargne , que les prêts objets du regroupement de crédit n’avaient pas de finalité professionnelle puisque destinés à financer l’acquistion ou la rénovation d’imeubles constituant le domicile d’un ou des associés de sorte que l’offre devait nécessairement faire l’objet d’un envoi préalable par la poste.
Les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER font grief au tribunal d’avoir opté pour une déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque à hauteur de 20 000 euros. Ils sollicitent la déchéance totale estimant que celle-ci est justifiée par l’augmentation progressive des échéances en principal et en intérêts selon le tableau d’amortissement du prêt litigieux . Ils font valoir que ne pouvant faire face aux échéances, ils ont obtenu le rachat du prêt par le Crédit agricole. Ils demandent donc au titre de la déchéance totale la somme de 41 197,13 euros arrêtée en avril 2019.
Mais c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice résultant directement de l’irrégularité de l’offre ne pouvait que résulter du surcoût entraîné par le regroupement de crédit alors que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion librement décidée pa rle juge n’a pour but que de sanctionner le non respect du formalisme. Cette sanction sera suffisamment assurée par la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur à hauteur de 1 500 euros.
La décision du tribunal sera par ailleurs, confirmée en ce qu’il a dit la clause insérée à l’article 15 des conditions générales du prêt du 22 juin 2011, autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme en cas de modification du statut juridique , dissolution, scission, fusion, réduction du capital, changement dans la gérance ou l’adminsitration et/ ou cessation d’activité, abusive et l’a déclarée réputée non écrite au motif qu’elle prévoyait de nombreuses causes à la seule discrétion du prêteur pour prononcer la déchéance du terme indépendamment de tout impayé.
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne en dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires:
La déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque étant prononcée, la procédure engagée par les consorts [Y] et la SCI CA.MI.PIER ne peut être considérée comme abusive.
Les appelants succombant dans leur demande principale en responsabilité de la Caisse d’épargne supporteront la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] et la SCICA.MI.PIER la somme de 20 000 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] et la SCICA.MI.PIER la somme de 1 500 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement M. [E] [Y], M. [J] [Y], Mme [A] [Y] et la SCICA.MI.PIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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