Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 avr. 2017, n° 15/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 29 juin 2015, N° 15/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02265
Jugement du 29 Juin 2015
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 15/00049
ARRET DU 25 AVRIL 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MARCEL, avocat au barreau de X – N° du dossier 150045
INTIMES :
Monsieur E F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130276
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Février 2017 à
14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 28 juillet 2008, Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y ont confié à la SAS PINEAU des travaux d’installation d’un chauffage par pompe à chaleur air/eau en relève de leur chaudière fuel existante et ce, pour un coût global de 12 600 euros.
Les travaux ont été réalisés et facturés, le 31 octobre 2008, à la somme totale de 13 186,28 euros qui a été intégralement réglée le 1er décembre 2008 par les époux Y.
Le 20 novembre 2009, la SAS PINEAU intervenait à la demande de Monsieur et Madame Y au titre de la 'vérification pompe à chaleur'.
Le 21 mars 2012, malgré une intervention de la SAS PINEAU procédant au remplacement du vase d’expansion, la pompe à chaleur était hors service du fait de la perforation de l’échangeur. Le fonctionnement de la chaudière fuel, seule, s’avérait quant à lui impossible.
Le 10 mai 2012, la SAS PINEAU proposait aux époux Y un devis relatif au remplacement de la pompe à chaleur pour un coût global de
7 465,40 euros.
Deux expertises amiables étaient réalisées en avril 2013 et juillet 2013 à la demande de Monsieur E-F Y et de Madame A B épouse Y.
Suivant ordonnance rendue le 20 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de X, saisi par Monsieur et Madame Y, ordonnait une mesure d’expertise. L’expert, Monsieur C D, déposait son rapport le 9 juillet 2014.
Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y assignaient le 9 janvier 2015 la SAS PINEAU devant le tribunal de grande instance de X aux fins de voir principalement reconnaître la responsabilité contractuelle de cette dernière et la condamner à réparer les désordres et préjudices subis.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de X a :
— dit que l’action des époux Y à l’encontre de la SAS Pineau n’est pas prescrite ;
— condamné la SAS Pineau à payer aux époux Y les sommes suivantes :
* 12 258 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur et son raccordement à la chaudière fioul ;
* 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Pineau aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Desbois-Bouliou ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2015, la SAS PINEAU a interjeté appel de cette décision.
Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y ont constitué avocat le 6 août 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2016, la SAS PINEAU demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que le point de départ de la prescription est :
* à titre principal, le jour de la réception de l’ouvrage,
* à titre subsidiaire, le jour du refus de la signature du contrat de maintenance,
— dire et juger que la prescription a été suspendue pendant la durée des opérations d’expertise,
— dire et juger que l’assignation au fond a été délivrée au-delà du délai de 5 ans majoré du délai de suspension de la prescription,
— dire et juger que l’action est prescrite et les demandes des époux Y irrecevables, – sur le fond et à titre principal, dire et juger que la responsabilité de la destruction de la pompe à chaleur est intégralement imputable aux époux Y,
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes initiales et reconventionnelles.
— à titre subsidiaire, réduire dans les plus larges proportions la responsabilité de la société PINEAU en considération de l’attitude des époux Y qui a eu un rôle causal et déterminant, débouter les consorts Y de leurs demandes au titre du remplacement de la pompe de circulation et du préjudice de jouissance, réduire dans les plus larges proportions la participation de la société PINEAU aux coûts de remplacement de la pompe à chaleur, condamner les époux Y au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PINEAU soutient que l’action des époux Y est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale étant le jour de la délivrance, soit le 1er décembre 2008 correspondant à la réception tacite des travaux. À titre subsidiaire, elle considère que le point de départ se situe à la date du refus de signature de devis de maintenance, soit le 28 avril 2009. En tout état de cause, l’appelante relève que la date du
20 novembre 2009, date d’intervention du technicien, ne peut être retenue comme point de départ dans la mesure où les époux Y avaient préalablement connaissance de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur. Par ailleurs, en application de l’article 2239 du code civil, elle estime qu’il y a eu suspension et non interruption du délai de prescription du fait de la procédure de référé et de la mesure d’instruction corrélative.
Sur le fond, la SAS PINEAU considère que les époux Y ont eu un rôle causal dans l’évolution des désordres affectant l’installation, en raison de leur intervention directe sur le circuit, de leur refus de souscrire un contrat de maintenance et de leur négligence pendant de longs mois à l’alerter sur les problèmes constatés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2016, Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y prient la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action dirigée contre la société PINEAU,
— condamner la société PINEAU à leur verser la somme de 12 258 euros au titre des frais qu’ils devront exposer pour le remplacement de la pompe à chaleur et son raccordement à la chaudière fuel,
— condamner la société PINEAU à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’instance en référé, lors des opérations d’expertise et en première instance,
— condamner la société PINEAU aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé, et les frais d’expertise judiciaire (4 014,95 euros), dont distraction au profit de la SCP DESBOIS-BOULIOU par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— y additant, dire que le coût des travaux, soit 12 258 euros, sera actualisé en application de l’indice BT01 à compter du 21 mai 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à venir,
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société PINEAU à leur verser la somme de 291,40 euros au titre des frais exposés pour l’acquisition d’appareils de chauffage,
— condamner la société PINEAU à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société PINEAU à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société PINEAU aux dépens d’appel.
À l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que leur action est recevable, le délai de prescription quinquennale ayant été interrompu jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé, en application de l’article 2241 du code civil. Ils ajoutent que le nouveau délai de cinq ans a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Sur le fond, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, les intimés relèvent que la SAS PINEAU a commis une faute lors de la pose de la pompe à chaleur puisque l’installateur n’a pas correctement serré une des connexions de l’échangeur réseau eau, provoquant un phénomène d’oxydation et une détérioration de l’échangeur. Ils reprochent également à la SAS PINEAU de ne pas avoir effectué les contrôles d’usage qui lui incombaient lors de la pose du matériel. Ils contestent les griefs développés par l’appelante s’agissant de leur rôle dans la survenance des désordres. Ils assurent avoir sollicité à plusieurs reprises la SAS PINEAU afin qu’elle intervienne au titre de l’achèvement de l’installation et notamment par rapport au problème de bruit anormal de circulation d’eau.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’action de Monsieur E-F Y et de Madame A B épouse Y
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code dispose par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2239 précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y ont réglé à la SAS PINEAU la totalité du marché le 1er décembre 2008 et que cette dernière est intervenue à leur demande le 20 novembre 2009 pour un premier dépannage.
Si les époux Y indiquent avoir rencontré des difficultés dès la livraison de la pompe à chaleur, il n’en demeure pas moins que le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité contractuelle a couru à compter du 20 novembre 2009, date d’intervention d’un technicien de la SAS PINEAU qui a alors constaté le bruit anormal dans les radiateurs, remis pour la première fois un carnet de chaufferie et donné des explications sur le fonctionnement de l’installation. Le premier juge a retenu, à raison, cette date comme point de départ du délai de prescription quinquennal.
Les époux Y ont assigné en référé le 22 octobre 2013 pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte que le délai de prescription s’est trouvé interrompu.
Un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter de l’ordonnance d’expertise rendue le 20 novembre 2013 par application des dispositions de l’article 2231 du code civil, mais a aussitôt été suspendu, en application de l’article 2239, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, à savoir le 9 juillet 2014, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
C’est donc à partir du 9 juillet 2014 que le nouveau délai de cinq ans a véritablement commencé à courir. Il s’ensuit qu’à la date de la délivrance de l’assignation au fond à la SAS PINEAU, le 9 janvier 2015, l’action des époux Y à l’encontre de cette société n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SAS PINEAU
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur C D, expert judiciaire, a constaté aux termes de son rapport déposé le 9 juillet 2014, les désordres suivants :
— la chaudière fuel (en fonctionnement seul) ne démarre pas : il s’agit soit d’un problème de câblage, soit de la pompe de circulation qui est gommée, soit d’un réglage de l’aquastat ou les trois ;
— la pompe à chaleur est détériorée du fait de la perforation de l’échangeur. Ce percement est sans doute dû à une oxydation et une présence d’oxygène répétée dans l’échangeur. Cette oxydation répétée est due au remplissage régulier du réseau d’eau (purges répétées). Ces purges répétées sont dues aux fuites (ou micro fuites) dans le circuit. Un mauvais serrage peut être à l’origine de ce problème.
S’agissant de la responsabilité de la SAS PINEAU, l’expert judiciaire livre les éléments d’appréciation suivants :
— lors de la mise en place d’une solution de chauffage, l’entreprise doit contrôler la mise en fonctionnement de l’ensemble du système (PAC et chaudière fuel), le système de régulation, les températures et pressions en jeux, les contrôles des alarmes etc… et le consigner dans un procès-verbal d’installation ;
— l’absence de procès-verbal ne permet pas de savoir si tous les contrôles d’usage ont été faits lors de l’installation ;
— la présence d’une fuite, sur travaux d’installation (le propriétaire n’a pas accès a priori sur le serrage des connexions de l’échangeur), impute à l’installateur ;
— l’installateur prend en charge une solution de chauffage complète (pompe à chaleur avec relève chaudière), il doit s’assurer que tous les éléments du chauffage fonctionnent notamment la chaudière fuel et son réseau d’eau (circulateur compris) ;
— l’installateur doit informer le client du réglage et du fonctionnement de l’installation livrée.
L’expert judiciaire conclut d’une part que le propriétaire aurait dû signaler la micro fuite à l’installateur et d’autre part que ce dernier aurait dû vérifier l’ensemble du fonctionnement de l’installation (chaudière et étanchéité comprises) et le consigner dans un procès-verbal de mise en fonctionnement. Si la SAS PINEAU relève que dans le cadre des expertises amiables, d’autres hypothèses avaient pu être émises s’agissant de l’origine des fuites, elle n’entend pas remettre en cause les conclusions expertales, n’ayant d’ailleurs émis aucun dire sur ce point au cours des opérations d’expertise ou après le dépôt du pré-rapport.
Or, les constatations de l’expert judiciaire conduisent à retenir des carences de la part de la SAS PINEAU qui n’a pas contrôlé le bon fonctionnement de la pompe à chaleur lors de son installation alors même qu’elle entend souligner par ailleurs le caractère sophistiqué et technique de ce type de matériel. L’expert a souligné que même après l’intervention d’un technicien de la SAS PINEAU le 20 novembre 2009, aucun procès-verbal de contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble n’a été remis aux époux Y. Ainsi, l’expert n’a pu déterminer les conditions dans lesquelles la pompe à chaleur a été mise en service, aucun document (fiches d’essais, de réglages et de paramétrages) n’ayant été établi par l’installateur lors de la pose initiale voire lors du dépannage ultérieur, le
20 novembre 2009.
Comme relevé par le premier juge, ce contrôle d’usage aurait permis d’ajuster les réglages, de détecter les défauts au niveau des connexions de l’échangeur externe et au niveau des câblages des contacteurs et ainsi d’éviter les désordres constatés ayant conduit à la mise hors service de l’installation le
21 mars 2012.
C’est en vain que la SAS PINEAU tente d’exclure sa responsabilité et de faire peser sur les époux Y la responsabilité exclusive des désordres constatés par l’expert judiciaire.
D’une part, il ne peut être reproché à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y d’avoir refusé de signer un contrat de maintenance avec la SAS PINEAU dans la mesure où le fonctionnement de leur installation n’avait même pas fait l’objet d’un contrôle de mise en service. En effet, ils étaient en droit, avant d’envisager la conclusion d’un contrat de maintenance, de solliciter de l’installateur des vérifications initiales et ce, d’autant qu’ils ont été rapidement confrontés au dysfonctionnement de l’installation. Dans un tel contexte, il ne peut leur être fait grief d’avoir privilégié auprès de la SAS PINEAU une mise en service conforme de leur installation plutôt que la recherche d’un entretien de cette installation par le biais d’un contrat de maintenance. Leur faute n’apparaît donc pas caractérisée à cet égard.
D’autre part, l’appelante ne peut valablement faire grief à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y de ne pas l’avoir avertie dès la survenance des premiers signes de dysfonctionnement. En effet, en intervenant à la demande des époux Y le
20 novembre 2009, il appartenait à la SAS PINEAU de détecter les anomalies de l’installation et notamment le problème de câblage, existant depuis l’origine et rendant inefficient le fonctionnement de la chaudière fioul seule. Or, malgré une mention contraire sur le bon de dépannage, force est de constater que le fonctionnement de la relève par la chaudière fioul n’a pas été vérifié. De surcroît, Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y ont bien mentionné auprès du technicien, le bruit dans les tuyauteries, les conduisant à effectuer des purges régulières. Cette anomalie a été prise en compte, figurant en tant que telle sur le bon de dépannage mais n’a fait l’objet d’aucune solution réparatoire particulière ou investigation plus poussée. La SAS PINEAU est dès lors malvenue à reprocher à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y de ne pas l’avoir alertée par la suite et d’avoir continué à alimenter en eau le circuit en purgeant les radiateurs.
Enfin, s’agissant des prétendues interventions directes des époux Y sur l’installation, force est de constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, comme souligné par le premier juge, que l’installation ne s’est jamais mise en sécurité puisqu’ils rajoutaient de l’eau quand l’installation faisait du bruit, comme noté sur le bulletin de livraison du 20 novembre 2009. Les époux Y n’ont donc pas eu à faire redémarrer, par eux-mêmes ou par un tiers, la pompe à chaleur contrairement à ce qui est soutenu par la SAS PINEAU.
En conséquence, il est patent que la SAS PINEAU a commis des fautes dans le cadre de l’installation de la pompe à chaleur en relève et qu’aucun manquement n’est caractérisé de la part de Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’obligation pour la SAS PINEAU de réparer les préjudices causés Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y du fait des manquements à ses obligations contractuelles.
— Sur la réparation des préjudices
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire préconisant le remplacement de la pompe à chaleur et son raccordement à la chaudière fuel existante, le premier juge a à bon droit condamné la SAS PINEAU à payer à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y la somme de 12 258 euros TTC, sur la base du devis émis le
21 mai 2014 par la société BRAS-Z. Le jugement sera confirmé sur ce point et il sera ajouté, comme sollicité à juste titre par Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y, que ce montant sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 mai 2014 et la date du présent arrêt.
Les époux Y ont manifestement subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser la pompe à chaleur et leur chaudière fuel depuis le 21 mars 2012 et contraints de recourir au chauffage bois de leur cheminée ainsi qu’à des convecteurs d’appoint électriques. Eu égard à l’importance du préjudice et à sa durée (cinq hivers), la somme de 2 500 euros retenue par le premier juge apparaît insuffisante. Il convient d’allouer aux époux Y la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Eu égard aux justificatifs produits en cause d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire des époux Y au titre des frais exposés pour l’acquisition d’appareils de chauffage à hauteur de la somme de 291,40 euros. Le jugement entrepris sera également réformé en ce sens.
Enfin, il ne peut être tenu compte de la demande formulée par Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y au titre du coût des trois prêts contractés pour financer l’acquisition de la pompe à chaleur, la cour n’étant saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a justement condamné la SAS PINEAU aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS PINEAU à payer à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS PINEAU qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y les frais par eux engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SAS PINEAU qui succombe en son appel, à leur payer une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X du 29 juin 2015 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice financier lié à l’acquisition d’appareils de chauffage subis par Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS PINEAU à payer à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y la somme de 291,40 euros au titre des frais exposés pour l’acquisition d’appareils de chauffage ;
CONDAMNE la SAS PINEAU à payer à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
DIT que la somme de 12 258 euros sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 21 mai 2014 jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS PINEAU à payer à Monsieur E-F Y et Madame A B épouse Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PINEAU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PINEAU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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