Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 5 avr. 2022, n° 21/10356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021, N° 20/05701 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM DRE IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
DU 05 AVRIL 2022
N° 2022/302
N° RG 21/10356 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYZ4
X, Y, G F
Z, A, I E
C/
B, C, K D
M N
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM DRE IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/22
à :
Me GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05701, statuant en matière de surendettement.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Madame X, Y, G F
née le […] à […], demeurant […]
comparante en personne
Monsieur Z, A, I E
né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne […]
Madame B C K D
[…]
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur M N
[…]
né le […] à […], demeurant […]
défaillant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM DRE IMMOBILIER
REF 60768302, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, M. Z E et Mme X F avaient saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
Sur recours de Mme B D, créancière au titre d’un prêt, puis sur appel de cette dernière du jugement du 2 avril 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, cette cour a, suivant arrêt en date du 11 mai 2021, notamment, infirmé le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de Mme B D à la somme de 12 117,94 euros, et, statuant à nouveau, a :
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme D envers les débiteurs à la somme de 20 000 euros,
- dit que cette somme sera payée par M. Z E et Mme X F par 70 mensualités de 285,71 euros,
- dit que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées ne porteront pas intérêt,
' confirmé le jugement pour le surplus.
Le 7 juillet 2021, M. Z E et Mme X F ont présenté une requête en interprétation, demandant à la cour de statuer sur le montant restant dû à Mme B D, au motif qu’ils avaient déjà remboursé par le passé la somme totale de 10 344,58 euros.
Dans leur courrier, les requérants expliquaient avoir emprunté à Mme B D un capital de 20 000 euros, portant leur dette initiale, indexation comprise, à 22 338,74 euros, puis avoir remboursé la somme de 4 500 euros à l’issue de leur premier plan de surendettement, puis la somme de 5 720,80 euros avant le dépôt de leur second dossier et enfin la somme de 1 773,36 euros suivant le second plan de surendettement.
À l’audience de la cour du 4 février 2022, après renvoi, les requérants, comparant en personne renouvellent les termes de leur requête en interprétation de l’arrêt du 11 mai 2021 : ils exposent que leur dette envers Mme D se montait initialement à 20 000 euros portés à 22 338 euros avec les intérêts mais que leurs paiement doivent s’imputer sur le capital restant dû en vertu des plans de surendettement successifs.
Mme B D, non comparante, représentée par son avocat, demande à la cour de rejeter la requête en interprétation dans la mesure où l’arrêt du 11 mai 2021 est parfaitement clair et doit appliquer : les versements invoqués par les débiteurs se sont imputés d’abord sur les intérêts et non sur le capital.
Les autres créanciers de la procédure de surendettement n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu’ayant tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt de cette cour du 11 mai 2021 dont la cour est saisie d’une requête en interprétation à l’initiative des débiteurs, M. E et de Mme F a statué comme suit :
- la créance de Mme D dans le cadre de la procédure de surendettement est fixée à la somme de 20 000 euros,
- cette créance doit être acquittée par les consorts E-F par 70 mensualités de 285,71 euros.
- il est indiqué que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt.
En effet : 285,71 × 70 = 19 999,70.
Ces dispositions sont claires et ne nécessitent pas leur interprétation : il incombe aux consorts E-F de s’acquitter de 70 mensualités de 285,71 euros envers Mme D.
Ce que les débiteurs ont remboursé ou non, antérieurement à l’arrêt dans le cadre d’un premier, puis d’un second plan de surendettement n’a plus à être considéré dans le cadre de la requête en interprétation de l’arrêt du 11 mai 2021.
Les explications développées par les débiteurs à l’appui de leur requête ne présentent aucune pertinence car elles tendent à voir remettre en cause la décision du 11 mai 2021 et non à l’interpréter.
Il n’y a pas lieu à interprétation : la requête est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 11 mai 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z E et Mme X F à payer à Mme B D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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