Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 11 mai 2017, n° 15/17461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mai 2015, N° 13/01374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2017 (n° 139 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/01374
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/035146 du 14/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Etablissement Public RATP prise en la personne de son président directeur général
XXX
XXX
Représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Qui en ont délibéré
assistées de Monsieur Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par Mme Véronique COUVET, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 17 août 2015, par M. D X d’un jugement en date du 4 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny l’a principalement débouté de ses demandes d’indemnisations dirigées à l’encontre de la RATP ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2015 aux termes desquelles M. D X demande à la cour, au visa des articles 1382, 1384 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la RATP est responsable des dommages subis par M. X,
— condamner la RATP à verser à M. X les sommes suivantes :
° Déficit fonctionnel temporaire : 2500 euros
° IPP : 5000 euros
° Souffrances endurées : 3500 euros
° Gêne dans la vie courante : 5000 euros
— dire que le jugement a intervenir sera opposable a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, – condamner la RATP à verser à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 décembre 2015, par la régie Autonome des Transports Parisiens tendant à voir, pour l’essentiel, principalement, confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
— entériner les conclusions de l’expertise judiciaire du docteur Y ainsi que l’avis du docteur Z, expert psychiatre,
— fixer le préjudice total à la somme de 8 188 euros,
— fixer la gêne temporaire totale et partielle aux sommes respectives de 120 euros, 530 euros et 38 euros,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 000 euros,
— dire que les souffrances endurées qualifiées de légères ne sauraient excéder la somme de 2 500 euros,
— débouter de la demande concernant la gêne dans la vie courante, ce poste de préjudice étant déjà indemnisé,
— diminuer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2016 aux termes desquelles la CPAM de Seine-Saint-Denis demande à la cour, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté,
Pour le cas où l’appel serait accueilli,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 73 694,98 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à prendre en charge les dépens d’appel dont recouvrement au profit de la SELARL Bossu et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X fait principalement valoir qu’il a lourdement chuté sur les marches de l’escalier de la station de métro Pablo Picasso rendues glissantes par la pluie, ce dont il justifie par l’attestation d’un collègue. Il ajoute qu’en ne nettoyant pas les escaliers, la RATP a commis une faute de négligence que l’on peut qualifier de quasi-délit, car sans l’existence des flaques d’eau qui ont rendu le sol glissant, il n’aurait pas chuté. La RATP répond que le témoignage de M. A B est contredit par le rapport d’accident tiers du 26 juin 2006 produit par la RATP, au terme duquel une guichetière mentionne que les conditions atmosphériques étaient humides mais sans pluie, qu’aucun témoin de l’accident ne s’était pas manifesté, et que l’état du sol et de l’éclairage était bon.
La CPAM fait état de ce qu’elle a pris en charge les suites de cet accident et a versé dans l’intérêt de la victime un montant total de 73 694,98 euros.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Le 26 juin 2006 M. D X a déclaré avoir chuté dans les marches de l’escalier mécanique de la station de métro Pablo Picasso rendues glissantes du fait de la pluie ;
* le 11 février 2011, le docteur Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire, il a déposé son rapport le 11 avril 2009 en fixant la date de consolidation de la victime au 28 octobre 2009 ;
* par acte d’huissier du 26 novembre 2012, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande en réparation de son préjudice corporel ;
* le 4 mai 2015 est intervenu le jugement dont appel qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, faute pour lui de démontrer l’existence d’une faute à la charge de la RATP ;
Considérant qu’en dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard des voyageurs repose sur l’article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ; qu’il appartient dès lors au demandeur de démontrer le défaut d’entretien par la RATP des escaliers de la station de métro Pablo Picasso sous sa garde qu’il allègue à l’appui de sa demande en réparation ;
Considérant que le témoignage de M. A B produit par M. X daté du 28 février 2014 indique : Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde et il pleuvait à forte averse. Il y avait une grande mare d’eau et des papiers journaux mouillés par la pluie qui rendaient les escaliers très glissants et très dangereux d’accès pour les voyageurs ; que M. B précise avoir immédiatement prévenu un agent de la RATP ;
Considérant que la RATP produit le rapport d’accident tiers établi le jour même de l’accident survenu le 26 juin 2006, par la personne présente au guichet, Mme C, qui a été alertée par une voyageuse ; que la victime a déclaré J’ai glissé dans les escaliers, je suis tombé, j’ai très mal au bassin ;
Que la case réservée à l’identité d’éventuels témoins est barrée d’un trait ; que s’agissant des circonstances atmosphériques, la case humide a été cochée ; que la ligne état du sol est renseignée de la mention Bon ;
Qu’en courrier adressé le 9 octobre 2006 à M. X par le département juridique du transporteur mentionne qu’aucun témoin de s’est fait connaître auprès de la RATP ;
Considérant que l’attestation de M. B datée du 28 février 2014, soit huit ans plus tard, est largement contredite par l’attestation de Mme C, qui indique avoir été alertée par une voyageuse, avoir constaté que le temps était simplement humide, sans pluie, le sol en bon état et bien éclairé ; Considérant que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement déféré a retenu que M. X échouait dans l’administration de la preuve lui incombant et l’a débouté de ses demandes de sorte qu’il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande ;
Que par voie de conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Y ajoutant
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. D X aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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