Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 9 déc. 2021, n° 19/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05515 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 mars 2019, N° 2018002338 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/404
Rôle N° RG 19/05515 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECC4
SARL PROVENCE CAP PERFORMANCE
C/
SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002338.
APPELANTE
SARL PROVENCE CAP PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL BATI RENOV CONSEIL ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 30 décembre 2013, faisant suite à un contrat du 2 avril 2012, la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie a conclu avec la SARL Provence cap performance un contrat de prestation de services de coaching personnalisé d’une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2013, moyennant un prix mensuel de 1 389 euros HT.
Le contrat s’est renouvelé tacitement à son terme.
Des factures de prestations mensuelles s’avérant impayées malgré mise en demeure, la SARL Provence cap performance a fait assigner la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence lequel a par jugement du 12 mars 2019 :
— débouté la SARL Provence cap performance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Provence cap performance à payer à la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Provence cap performance à supporter les dépens de l’instance.
La SARL Provence cap performance a interjeté appel par déclaration du 4 avril 2019.
Par conclusions du 13 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Provence cap performance demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
débouté la SARL Provence cap performance de l’ensemble de ses demandes
condamné la SARL Provence cap performance à payer à la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL Provence cap performance à supporter les dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— dire et juger que les factures querellées sont dues par la société Bati-Renov-Conseil-Énergie,
— dire et juger que la société Bati-Renov-Conseil-Énergie a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Bati-Renov-Conseil-Énergie à verser à la société Provence cap performance la somme de 8.334 € correspondant aux factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 31/10/2017,
— condamner la société Bati-Renov-Conseil-Énergie à verser à la société Provence cap performance la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Bati-Renov-Conseil-Énergie à verser à la société Provence cap performance la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bati-Renov-Conseil-Énergie aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 23 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie demande à la cour de :
— constater l’absence de contestation relativement aux factures émises entre 2012 et octobre 2015
— constater l’absence de preuve de réalisation des prestations par le demandeur
— dire et juger que nul ne peut se constituer de preuve à soi même
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de l’appelante
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Me Le Merlus sur son offre de droit
MOTIFS
La SARL Provence cap performance, qui fait observer que bien qu’ayant toujours accepté les factures dont le règlement est sollicité, et ne les ayant jamais contestées ni en leur principe, ni en leur montant, l’intimée soutient désormais que les prestations n’ont pas été réalisées.
Elle expose que les prestations de coaching ont bien été réalisées entre octobre 2015 et mai 2016 comme en attestent les pièces qu’elle produit, que l’intimée a cessé de les régler à compter d’octobre 2015 et qu’elle a donc par conséquent arrêté les prestations prévues au contrat à compter de mai
2016.
Elle soutient qu’en matière commerciale la preuve est libre, que ses factures sont des documents comptables probants dont l’établissement est obligatoire en application de l’article L441-3 du code de commerce et que la prestation d’alignement n’avait pas à être réitérée lors du renouvellement du contrat.
La SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie, qui rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, fait valoir au contraire que les seules pièces produites par l’appelante sont des mails relatifs au recouvrement des factures et qu’il n’est pas possible de se constituer une preuve à soi-même. Elle affirme qu’au fur et à mesure des années la qualité des prestations s’est amenuisée jusqu’à en devenir inexistante comme l’a énoncé le tribunal de commerce, que la consultation d’alignement ou journée d’alignement, prestation essentielle du contrat de coaching, n’a pas été réalisée lors du renouvellement du contrat et qu’il n’a pas été établi de calendrier mensuel de rendez-vous et formations. Elle ajoute enfin qu’aucune des personnes lui ayant été présentées par l’appelante n’a continué à travailler avec elle.
Sur ce, en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Si aux termes du contrat conclu le 30 décembre 2013, il est prévu au paragraphe A. en page 2 une consultation d’alignement ou une journée d’alignement, il est également mentionné « prestation retenue : aucune », ce qui se conçoit aisément, la prestation ayant déjà été réalisée lors de la souscription du contrat précédent.
Il en résulte que les parties ont expressément entendu ne poursuivre que les prestations de coaching personnalisé prévues au paragraphe B, pages 3 et suivantes du contrat, de sorte que les développements de l’intimée sur l’absence de cette prestation sont inopérants.
S’agissant des prestations objet des factures impayées, il est exact que le calendrier mensuel prévu à l’article 2.2 du contrat du 30 décembre 2013 n’a pas été formalisé par écrit, ni dans le cadre du contrat précédent, ni dans le cadre du contrat susvisé, mais d’une part, le contrat ne le prévoyait nullement et, d’autre part, jamais l’intimée n’a mis l’appelante en demeure d’exécuter cette prestation ni aucune autre prestation du contrat qu’elle conteste aujourd’hui.
Au contraire, la SARL Bati-Renov-Conseil-Énergie a répondu le 8 juin 2016 à un mail de l’appelante sollicitant le règlement des factures impayées, (pièce 6 de l’appelante) « nous avons établi le planning suivant pour le règlement des factures. Le premier règlement se fera le 10/07 et chaque 10 du mois pour les factures suivantes jusqu’au 10/02/2017. Il est entendu que si nous avons la possibilité d’effectuer le règlement de plusieurs factures sur un mois, nous le ferons ».
Ce courrier fait suite à une demande de la gérante de l’intimée les 8 et 21 mai 2016 (pièce 16 de l’appelante) pour qu’on lui transmette les factures litigieuses.
Dans ces courriers électroniques, l’intimée a donc reconnu le bien fondé des factures émises sans élever aucune contestation sur la réalité des prestations facturées, même postérieurement à ces courriels.
Par ailleurs, la réalité des prestations dont le paiement est réclamé est corroborée par les demandes et fixations de rendez-vous ainsi que les courriers électroniques échangés sur l’accompagnement réalisé par l’appelante (pièces 9 à 15), y compris lors des entretiens d’embauche, peu important que les personnes recrutées n’aient pas souhaité par la suite rester dans l’entreprise, le contrat ne prévoyant que des prestations d’accompagnement du dirigeant dans l’exercice de ses fonctions et non des
missions relatives à l’embauche de salariés.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance est fondée et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, la SARL Bati-Renov-Énergie-Conseil étant condamnée à payer la somme de 8.334 €, qui n’est pas autrement contestée, correspondant aux factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 31 octobre 2017.
En revanche, l’appelante échoue à démontrer que la SARL Bati-Renov-Énergie-Conseil a agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ou qu’elle a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle est déboutée de se demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 mars 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Bati-Renov-Énergie-Conseil à payer à la SARL Provence cap performance la somme de 8 334 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017,
Déboute la SARL Provence cap performance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Bati-Renov-Énergie-Conseil à payer à la SARL Provence cap performance la somme de deux mille euros,
Condamne la SARL Bati-Renov-Énergie-Conseil aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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