Cassation 18 février 2021
Infirmation 17 mars 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 mars 2022, n° 21/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01027 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/01027 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNSH
AFFAIRE :
Z Y DE X
C/
Caisse CNAV
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Février 2021 par le Cour de Cassation de Paris
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04756
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES
Caisse CNAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 18 Février 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en sa 5ème chambre du 16 Mai 2019
Madame Z Y DE X
née le […] à Arnoso St Z (Portugal)
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Caisse CNAV
[…]
[…]
Représenté par Madame OUKA Sabrina, munie d’un pouvoir
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon notification en date du 16 décembre 2008, Mme Z Y de X a obtenu de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ou CNAV) une pension de vieillesse à effet au 1er mars 2009
d’un montant de 422,84 euros auquel s’ajoutaient la majoration du minimum contributif de 182,17 euros et la majoration pour enfants de 60,50 euros, soit 618,29 euros, pension calculée sur un salaire moyen de 10 148,23 euros pour 179 trimestres au taux de 50 %.
En raison d’une demande de retraite formée par une homonyme le 3 octobre 2010, la Caisse a procédé à la régularisation de la carrière de Mme Y de X et lui a adressé le 15 octobre
2014 une nouvelle notification d’attribution de pension de vieillesse modifiant des éléments de calcul de sa retraite, désormais calculée sur un salaire moyen de 8 361,83 euros au taux de 50 % pour 158 trimestres, réduisant son montant à 323,96 euros.
Le 17 octobre 2014, la CNAV a demandé à l’assurée le remboursement d’un indu de 7 375,50 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.
Mme Y de X a saisi le 14 novembre 2014 la commission de recours amiable d’une
contestation de cette décision, contestation qui a été rejetée le 13 janvier 2016 et notifiée le
22 janvier 2016.
Le 3 mars 2016, Mme Y de X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Yvelines qui, par jugement en date du 7 septembre 2017, a statué comme suit :
Confirme la décision du 22 janvier 2016 de la commission de recours amiable ;
Confirme la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse du 15 octobre 2014 ;
Déboute Mme Y de X de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008 ;
Condamne Mme Y de X à payer à la Caisse la somme de 7 375,50 euros ;
Déboute Mme Y de X de sa demande tendant au paiement de la somme de 8 000 euros
à titre d’indemnité mensuelle depuis le 1er novembre 2014 ;
Condamne la Caisse à payer à Mme Y de X la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la Caisse à payer à Mme Y de X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la compensation des dettes réciproques.
Sur l’appel interjeté par Mme Y de X, la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles
a, par arrêt du 16 mai 2019, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamné la caisse à payer à l’assurée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, et condamné la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y de X, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen
3. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, de la condamner à payer à la Caisse
l a s o m m e d e 7 3 7 5 , 5 0 e u r o s a u t i t r e d e l ' i n d u e t l a s o m m e d e 3 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts, et d’ordonner la compensation des dettes réciproques, alors « que hors le cas
d’une fraude de la part de l’assuré, le principe de l’intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l’expiration des délais du recours contentieux, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré ; que la cour d’appel a souverainement constaté « qu’aucune fraude ne peut être reprochée à Mme Y de X, l’erreur provenant exclusivement de la
Caisse qui n’est dès lors pas fondée à reprocher à l’assurée, profane en la matière et assistée d’une conseillère en laquelle elle pouvait avoir légitimement confiance, un défaut de vigilance ou une négligence puisque l’organisme n’a pas su lui-même détecter l’erreur ; cependant, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la CNAV qui n’a eu connaissance de l’anomalie qu’après la demande de liquidation de ses droits par l’homonyme de Mme Y de X ; ce faisant, la
Caisse n’avait commis aucune erreur de calcul quand elle lui a notifiée ses droits à pension le 16 décembre 2008 ; la CNAV était donc bien fondée à régulariser les droits de Mme Y de
X et à lui verser la somme notifiée le 15 octobre 2014 à compter du 1er novembre 2014 ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y de X de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008 » ; qu’en admettant ainsi qu’une retraite peut être modifiée six années après sa liquidation définitive, compte tenu de l’erreur commise par l’organisme social, en l’absence de la moindre fraude commise par
l’assurée, la cour d’appel a violé l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l’intangibilité de la retraite. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution
a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
5. Pour débouter l’assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu’aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l’assurée, l’arrêt retient que la Caisse, qui n’a eu connaissance de l’anomalie qu’après la demande de liquidation de ses droits par l’homonyme de l’assurée, n’a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au moment de la notification de ses droits à pension le 16 décembre 2008. Il en déduit que le principe
d’intangibilité des pensions liquidées ne peut pas être opposé à la caisse.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu’il ressortait de ses constatations qu’aucune fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, ne pouvait être reprochée à l’assurée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant l’assurée de ses demandes et la condamnant à payer à la caisse la somme de 7 375,50 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la Caisse à payer à l’assurée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonnant la compensation des dettes réciproques, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mme Y de X a saisi, le 6 avril 2021, la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2022.
' Par conclusions du 13 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil,
Mme Y de X demande à la cour :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire qu’elle bénéficiera de sa retraite telle qu’elle lui a été notifiée par courrier du 16 décembre 2008 et revalorisée,
Condamner la CNAV à lui payer la somme de :
- 27 418,64 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte financière qu’elle a subie depuis le 1er novembre 2014,
- 10 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel suite au renvoi après cassation, couvrant également les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel qui restent impayées,
Déclarer en revanche la CNAV mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Condamner la CNAV aux entiers dépens.
' Selon ses conclusions développées oralement à l’audience du 18 janvier 2022, la CNAV demande à la cour de :
Confirmer qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Mme Y de
X ;
Confirmer qu’elle rétablira les droits de Mme Y de X selon la notification du 16 décembre 2008 ;
Confirmer qu’un rappel lui sera versé à compter du 18 octobre 2014 ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts a hauteur de 10 500 euros ;
Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6 500 euros.
MOTIFS
Selon l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R.351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article
R. 351-1.
Selon une jurisprudence constante, le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties. La Cour de cassation a déduit de l’article
R. 351-10 le principe général d’intangibilité des bases de liquidation de la pension de retraite qui est opposable à l’assuré et à la caisse. Elle a fait application de ce principe pour exclure les demandes de révision de la pension ou de suppression formulées par l’assuré ainsi que les remises en cause des bases de calcul de la pension par l’organisme, formulées hors des délais contentieux fixés par l’article
R. 142-1 du même code, sauf fraude avérée.
Sur le fond, tenant le principe d’intangibilité des pensions, et en l’absence de fraude, les parties
s’accordent pour considérer devant la cour de renvoi que Mme Z Y de X est bien fondée en sa demande principale tendant à bénéficier de sa pension telle qu’arrêtée par la notification du 16 décembre 2008.
L’assurée sera renvoyée devant la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour liquidation de ses droits rétablis conformément à la notification du 16 décembre 2008.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 500 euros, Mme Z
Y de X expose que suite à la régularisation de ses droits en 2014, elle a vu sa pension baisser de moitié pour atteindre la somme de 356,35 euros. Elle fait valoir que du fait de l’erreur ainsi commise par la Caisse, que celle-ci a reconnu dans sa correspondance du 16 décembre 2014, elle a subi 'un préjudice non contestable’ dont elle demande réparation.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse objecte que la mention « erroné » figurant sur la correspondance dont se prévaut l’assurée n’induit pas, contrairement à ce qu’elle laisse entendre une faute de sa part, mais ne fait que constater que la 1ère liquidation a été instruite sur des reports de cotisations qui n’appartenait pas à Mme Z Y de X, le fait générateur du report de cotisations résultant de la déclaration de salaires par l’employeur de l’homonyme sous le matricule de sécurité sociale de l’appelante entre 1969 et 1979, de sorte que la caisse ne pouvait pas déceler le mélange de compte avant que l’homonyme ne se manifeste.
Elle considère que tenant compte de la régularisation des droits acquis au bénéfice de Mme Z
Y de X, alors même qu’aucune faute n’a été commise par la Caisse, qui va permettre à
l’assurée de percevoir plus de 300 euros de retraite supplémentaire par mois sans avoir cotisé en conséquence, l’appelante ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice.
La correspondance invoquée par l’assurée faisant état d’une 'erreur', vise 'le montant de la retraite que nous vous payions depuis le 1er mars 2009 était erroné car déterminé en partie avec des salaires et des trimestres ne provenant pas de votre carrière pour la période de 1969 à 1979", c’est à dire l’erreur initiale imputable à un défaut de déclaration d’un employeur de l’homonyme.
Cette erreur n’a pas préjudicié à Mme Z Y de X mais, bien au contraire, lui accorde – tenant le principe de l’intangibilité de la pension en l’absence de fraude – le bénéfice des droits acquis sans avoir cotisé pour ce faire.
À l’examen de ses conclusions, Mme Z Y de X ne fait pas expressément grief à la
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’avoir régularisé sa pension au mépris de ce principe
d’intangibilité.
En toute hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Or, en l’espèce il n’est pas justifié par Mme Z Y de X de l’existence d’un quelconque préjudice financier lié à la régularisation à la baisse de sa pension au mépris du principe
d’intangibilité des retraites. Aucun préjudice moral n’est invoqué.
La demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct sera rejetée, le préjudice financier devant être réparé par le jeu des intérêts moratoires dans les termes suivants :
Il ressort du dossier de première instance que :
- Mme Z Y de X a saisi le 2 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier notifiée le
22 janvier 2016,
- l’examen du dossier initialement fixé à l’audience du 31 janvier 2017 a été reporté à la demande de la caisse, la note d’audience précisant 'absence de conclusions du demandeur',
- à l’audience du 6 juin 2017, le conseil de la requérante a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles il a été notamment demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de dire qu’elle
'bénéficiera de sa retraite telle qu’elle lui a été notifiée par courrier du 16 décembre 2008 et de condamner la caisse au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des indemnités mensuelles depuis le 1er novembre 2014".
En l’état de ces éléments, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 6 juin 2017.
À titre de dommages et intérêts, il sera dit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse sera tenue de
s’acquitter des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 pour les termes mensuels du rappel de la pension échus à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures.
L’équité commande d’indemniser l’assurée des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sans dépens,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 février 2021,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Yvelines en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau sur le tout,
Déclare Mme Z Y de X bien fondée en sa demande tendant à bénéficier de sa pension telle qu’arrêtée par la notification du 16 décembre 2008,
Renvoie Mme Z Y de X devant la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits rétablis conformément à cette notification,
Dit que la créance de l’assurée produit intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 pour les termes mensuels du rappel de pension échus à cette date et, s’agissant des échéances postérieures au 6 juin
2017, à compter de chaque échéance devenue exigible,
Déboute Mme Z Y de X de sa demande de dommages et intérêts complémentaire,
Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Mme Z Y de X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à pied ·
- Irrégularité ·
- Demande
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Version ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Expert
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Recouvrement
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Poste ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Agence ·
- Accessibilité ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Graphite ·
- Carbone ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gel ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Installation de chauffage ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Chaudière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pluie ·
- Métro ·
- Demande ·
- Voyageur ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Transporteur ·
- Témoin ·
- Souffrances endurées
- Congé ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Mutation
- Sociétés ·
- Service ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Concurrence déloyale ·
- Voie de fait ·
- Commerce ·
- Dire ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.