Résumé de la juridiction
Proces-verbal de saisie contrefacon dresse dans le cadre de l’action en contrefacon d’un autre brevet diligentee par un autre demandeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 636 III 385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8405462 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE MANUTENTION ET CAISSE POUR LA MISE EN OEUVRE DUDIT PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7912443;FR6913803 |
| Référence INPI : | B19970064 |
Sur les parties
| Parties : | MCA- CENTRE DE DIFFUSION DE LA METHODE CHAMPENOISE AUTOMATISEE (GIE) et OENO CONCEPT (Ste) c/ SAMETO-TECHNIFIL (SA) et STEEPLAST EVOLUTIF (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le G.I.E. CENTRE DE DIFFUSION DE LA METHODE CHAMPENOISE AUTOMATISEE MCA est titulaire du brevet français n 84 05 462, demandé le 6 avril 1984, délivré le 14 aout 1986, ayant pour titre : « Procédé de manutention et caisse pour la mise en oeuvre dudit procédé ». La société OENO CONCEPT exploite ce brevet en vertu d’un contrat de licence exclusif du 3 janvier 1990, régulièrement inscrit au Registre national des Brevets. Par acte du 5 février 1997, le G.I.E. MCA et la société OENO CONCEPT, apres y avoir été autorisées par ordonnance du 30 janvier 1997, ont assigné la société SAMETO TECHNIFIL et la société STEELPLAST à jour fixe, aux fins de voir dire que cette dernière a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de ce brevet, et de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, à leur verser la somme de 50.000 francs chacune à titre de provision, à valoir sur leur préjudice. Elle sollicitent la désignation de Monsieur D en qualité d’expert, et demandent l’allocation d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Elles exposent que par 2 jugements du 23 octobre 1996, ce tribunal a condamné la société STEELPLAST pour contrefaçon d’un brevet n 79 12 443 dont la société SAMETO TECHNIFIL était titulaire, le G.I.E. MCA licenciée et la société OENO CONCEPT sous licenciée ; qu’il s’est avéré au cours de la procédure que certaines des caisses, décrites dans un proces verbal de saisie contrefaçon effectué le 24 juin 1994 dans les locaux de la société MARNE ET CHAMPAGNE à la requête de la société STEELPLAST, contrefaisaient les revendications 1, 2 et 4 du brevet 84 05 462. Elles font valoir qu’elles ont donc le plus grand intérêt à ce que l’expert missionné par le tribunal dans les deux précédentes procédures détermine également le nombre de caisses reproduisant les caractéristiques de ce brevet, et le préjudice en découlant. Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société STEELPLAST soutient que le proces verbal de saisie contrefaçon est nul, les dispositions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’ayant pas été respectées. Elle estime qu’en tout etat de cause la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée, la structure des attaches qualifiées d’ancrage n’étant pas décrite, et les moyens et l’appareil de préhension ne l’étant pas davantage, alors qu’ils font partie intégrante du procédé revendiqué. Elle demande au tribunal de déclarer nulles les revendications qui lui sont opposées, la présentation faite par le breveté de l’etat de la technique étant inexacte, et l’invention étant à la portée de l’homme du métier, qui connaissait les caisses à bouteilles de champagne, et les charriots élévateurs munis de crochets et de tabliers d’appui. Elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 franc au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Les demanderesses ont répondu à ces arguments, et renoncé à se prévaloir de la revendication 4 du brevet n 84 05 462. La société SAMETO TECHNIFIL n’a pas constitué avocat.
DECISION
- Sur la validité du brevet n 84 05462 : Attendu que le G.I.E. MCA est titulaire du brevet n 84 05462, déposé le 6 avril 1984, délivré le 14 aout 1986 ; que la société OENO CONCEPT en est licenciée exclusive selon contrat du 3 janvier 1990, régulièrement inscrit au Registre National des Brevets ; que ce brevet a pour objet un procédé de manutention et une caisse ou casier destinés à la manutention de bouteilles, notamment en vue du remuage automatique dans le procédé connu sous le nom de méthode champenoise ; qu’apres avoir rappelé que cette méthode impliquait la prise en charge simultanée d’un grand nombre de bouteilles, et donc la nécessité de les rassembler dans un casier, devant être à un moment donné, notamment lors du remuage, traité dans un appareil, le breveté décrit l’art antérieur, constitué par les brevets CAZALS et DUCOIN n 69 13803 et 79 12444 ; qu’il expose que les caisses existantes comportent deux séries de pieds, manipulés à l’aide d’engins de type charriot élévateur à fourche ; qu’il relève que la présence de ces deux séries de pieds, si elle est utile à la manutention, conduit à une limitation du rapport volume du casier/capacité en bouteille, et qu’il existe une perte de place et de capacité de la caisse ; que par ailleurs les fourches des charriots élévateurs nécessitent une surface de manoeuvre importante, alors que l’espace des caves est tres limité ; que le breveté se propose de remédier à ces inconvénients, et de réduire l’espace perdu et l’aire nécessaire aux manoeuvres des charriots, en supprimant les piètements de la caisse, et en utilisant un charriot sans fourche, donc moins important ; qu’à cette fin il préconise de prévoir, dans au moins un des angles de la caisse opposé au fond, un dispositif d’ancrage intégré à l’intérieur de la caisse, constitué par une barre transversale ou deux petits barreaux, destiné à coopérer avec les crochets d’un engin élévateur ;
Attendu que la revendication 1 porte sur un « procédé de manutention d’une caisse ou casier comportant une face d’introduction, ouverte, opposée au fond, caractérisé en ce qu’il consiste à prévoir, dans au moins un des angles de la caisse, opposé au fond de celle ci et de part et d’autre de la caisse, au moins un ancrage, intégré à l’intérieur de la caisse et à munir un engin élévateur de crochets pouvant coopérer avec les ancrages et d’un tablier d’appui » ; que la revendication 2 couvre une « caisse de manutention de forme générale parallélépipédique pour la mise en oeuvre du procédé selon la revndication 1, comprenant un fond muni d’élément d’appui pour les goulots d’un premier lit de bouteilles, et des parois, caractérisée en ce qu’elle présente, au voisinage de sa face ouverte, dans un de ses angles opposés au fond, au moins une pièce d’ancrage » ; Attendu que la société STEELPLAST soutient en premier lieu que le preambule du brevet contient des inexactitudes sur l’etat de la technique ; qu’en effet la prehension des caisses à champagne sur deux faces était traditionnelle ; que selon elle le charriot élévateur muni de crochets et d’un tablier d’appui était également connu ; qu’elle en déduit qu’il était évident pour l’homme du métier, qui connaissait les caisses, et assistait au développement des charriots à crochets, qui ne peuvent prendre les objets que par le haut, de munir les caisses de points d’ancrage, les fils du treillis n’ayant pas la rigidité nécessaire pour être saisis par des crochets ; que la manipulation des caisses en deux positions étant connue, les points d’ancrage devaient permettre cette double préhension ; qu’elle estime en conséquence, concernant la revendication 1, que le fait de munir un engin élévateur de crochets ne pouvait être revendiqué, et que la coopération des crochets avec les ancrages de caisses était à la portée de tout homme du métier ; qu’elle en déduit que cette revendication, qui dépend de la revendication 8 qui couvre le charriot élévateur, est nulle ; qu’elle soutient que la revendication 2, dépendante de la revendication 1, et à la portée de l’homme du métier, est également nulle ; Mais attendu que la défenderesse, qui ne verse aucune pièce aux débats à l’appui de ses affirmations concernant l’etat antérieur de la technique, qui est décrit par le breveté, et ne produit aucune antériorité, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il était connu pour l’homme du métier de munir un charriot élévateur destiné à manipuler des caisses de champagne de crochets et d’un tablier d’appui ; qu’à supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’un tel charriot ait été connu, la défenderesse n’établit aucunement en quoi il était évident d’équiper une caisse destinée à occuper deux positions perpendiculaires d’un seul dispositif d’ancrage, permettant au charriot de la saisir et de la soulever dans l’une quelconque de ces deux positions ; que la défenderesse, qui encore une fois ne verse aux débats aucun document, et procède uniquement par affirmation, ne démontre pas l’absence d’activité inventive qu’elle invoque ; que les revendictions 1 et 2 du brevet n 84 05 462 seront déclarées valables ;
— Sur la contrefaçon :
- Sur la validité du proces verbal de saisie contrefaçon du 24 juin 1994 : Attendu que la défenderesse soutient que ce proces verbal, dressé le 24 juin 1994, dans les locaux de la société MARNE ET CHAMPAGNE, à la requête de la société SAMETO TECHNIFIL, dans le cadre d’une instance en contrefaçon d’un autre brevet, serait nul en application des dispositions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, le demandeur ne s’étant pas pourvu dans le délai de quinze jours de la saisie ; Mais attendu que le 24 juin 1994, la société SAMETO TECHNIFIL a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MARNE ET CHAMPAGNE ; qu’à la suite de cette saisie elle a assigné la société STEELPLAST par acte du 6 juillet 1994, soit dans le délai de quinze jours imparti par le texte, devant ce tribunal qui a, par jugement du 23 octobre 1996, dit que cette dernière avait reproduit les revendications 1, 2, 3, 8 et 9 du brevet n 79 12 443 appartenant à la société SAMETO TECHNIFIL ; qu’il resulte de ces éléments que le demandeur à la saisie contrefaçon s’était bien pourvu dans le délai imposé par l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la saisie- contrefaçon, que le tribunal a implicitement déclarée valable dans son jugement du 26 octobre 1996, n’a pas lieu d’être annulée ; Attendu par ailleurs que la preuve de la contrefaçon peut aux termes du même article être rapportée par tout moyen ; que les demanderesses peuvent donc se prévaloir des énonciations de ce proces verbal pour établir les actes de contrefaçon qu’elles invoquent ;
- Sur la contrefaçon : Attendu que la défenderesse soutient que le proces verbal, à le supposer valable, est insuffisant pour établir les actes de contrefaçon allégués ; qu’il ne décrit en effet ni la structure des attaches, ni les moyens de préhension ; qu’elle ajoute que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er mars 1996 ne peut lui être opposé puisqu’elle n’était pas partie à cette procédure ; qu’elle estime enfin l’assignation, qui vise « certaines caisses » qui seraient contrefaisantes, sans plus de précisions, trop imprécise ; Mais attendu que l’huissier a constaté lors de ses opérations dans les locaux de la société MARNE ET CHAMPAGNE le 24 juin 1994 que « les caisses comportent dans leurs angles inférieurs et supérieurs du coté de la face ouverte des éléments d’ancrage destinés à soulever la caisse lorsqu’elle est dans l’une ou l’autre des positions précitées » ; qu’il résulte de ces constatations corroborrées par les photographies annexées à l’acte, qui montrent la présence d’un boitier d’ancrage de part et d’autre de la caisse, dans au moins un des angles de cel
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