Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 oct. 2017, n° 15/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 mars 2014, N° 11/01569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05804
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/01569
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Claire BENSASSON, avocate au barreau de Paris, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 18 mars 2014 qui a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Alten à payer à M. X les sommes suivantes :
. 894,21 euros bruts à titre de rappel de salaires du 12 au 28 avril 2011,
. 84,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 2 151,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 215,14 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur demande pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres demandes,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise par la SA Alten de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire conformes au jugement,
— débouté la SA Alten de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile sur l’entier jugement et fixé la moyenne des dix mois travaillés à 2 156,46 euros bruts,
— condamné la SA Alten aux éventuels dépens y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 11 avril 2014 pour M. X,
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 24 septembre 2015 pour défaut de diligences des parties et la réinscription de l’affaire au rôle le 29 octobre 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. X, qui demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 mars 2014,
statuant a nouveau,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Alten à lui payer les sommes suivantes :
. 1 285,91 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2011,
. 128,59 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d’avril 2011,
. 2 269,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 226,93 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
. 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SA Alten, prise en la personne de son représentant légal, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d’embauche, de clause d’exclusivité illicite et de la rupture abusive,
— infirmer en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 894,21 euros bruts à titre de rappel de salaires du 12 au 28 avril 2011,
. 84,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 2 151,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 251,14 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes portant sur le rappel de salaires d’avril 2011, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SA Alten a pour activité principale le conseil et l’ingénierie en technologie de l’information et emploie plus de 10 salariés ; qu’elle est assujettie à la convention collective dite SYNTEC ; qu’elle a engagé M. X en qualité de technicien non cadre, par contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2010 à effet au 13 juillet 2010, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 600 euros brute sur douze mois outre deux primes de motivation, égales chacune à 6 % du salaire de base, versées en juin et décembre ;
Considérant que M. X a été convoqué par lettre du 13 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 28 avril 2011 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2011 ainsi libellée :
« (…) Nous sommes au regret de vous informer par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché par la SA Alten le 13 juillet 2010, en qualité de technicien statut non cadre.
Hélas, votre collaboration chez ALTEN s’est révélée totalement insatisfaisante, tant sur le plan technique que comportemental.
En effet, nous déplorons les faits suivants :
Votre mission chez notre client GLOBECAST, débutée le 13 juillet 2010 dès votre embauche, s’est prématurément terminée le 6 avril 2011 à la demande expresse de notre client et de votre chef de projet. Nous avons, en effet, eu à déplorer de nombreux manquements de votre part : erreurs dans le transfert de contenus non conformes, rétention d’informations, non respect des consignes entre autres.
Or, lors du démarrage de la mission, vous aviez été particulièrement sensibilisé sur le fait que cette mission nécessitait d’importantes capacités de réactivité et de rigueur, et notamment sur l’importance à tenir les engagements de qualité habituels dans le secteur de l’audiovisuel à savoir 99,7% de contenus livrés conformes et dans les délais, ce que vous n’êtes jamais parvenu à obtenir.
Dans ce contexte, lors de notre entrevue du 2 février 2011 nous vous avons mis en garde sur cette situation pour que vous preniez les résolutions nécessaires à un redressement rapide et durable. Cela vous a même été rappelé dans un mail daté du 11 février 2011.
Malgré cela, nous avons eu, de nouveau, à déplorer des incidents de votre part.
A titre d’exemple :
' Le 8 février 2011, pour le journal de 13h de France 2 : mauvais nommage de fichier et contenu livré en retard ;
' Le 27 février 2011, pour l’émission « Présence Protestante » de France 2 : le contenu TV qui a été envoyé ne correspondait pas au programme demandé. Une reprise par un autre membre de l’équipe a été nécessaire.
Force est de constater que votre manque de professionnalisme a grandement pénalisé la bonne réalisation de votre mission et a démontré qu’après plus de 9 mois de présence, vous n’étiez toujours pas opérationnel. Cela a donc conduit notre client à demander votre sortie prématurée du projet. Il va sans dire que cette situation a été fortement préjudiciable pour notre société, tant en termes d’image que financiers puisqu’il a fallu procéder à votre remplacement avec tout ce que cela implique en terme de non facturation pendant une période de recouvrement.
Malgré ce premier échec, nous avons souhaité vous donner l’opportunité de démarrer sur un nouveau projet à long terme et nous prouver ainsi que vous aviez tiré les leçons de votre précédente expérience plutôt négative.
Ainsi, nous vous avons positionné sur un nouveau projet chez notre client SFR BUSINESS TEAM à Meudon, pour intervenir sur une mission de Planification des Offres Voix destinées aux clients Entreprise de SFR.
Pour cette mission, vous disposiez d’atouts indéniables pour convaincre le client de vous intégrer sur ce projet. En effet, votre qualité de Technicien, bénéficiant à la fois de compétences en terme de relation et de gestion de clients, devait vous permettre d’aboutir et passer ce cap de la réunion technique.
Or, votre prestation à cette réunion technique s’est avérée ne pas être à la hauteur de ce que nous attendions de vous.
En effet, vous n’avez pas su vous positionner en tant que consultant en mesure d’assurer cette mission. Vous avez ainsi clairement indiqué à notre client que vous doutiez de vos capacités pour réaliser correctement la mission proposée. Par ailleurs pendant toute la réunion vous êtes resté passif, ne posant aucune question sur les problématiques de mission. Votre manque de conviction a conduit notre client à refuser de vous retenir sur son projet, alors même qu’il correspondait à votre profil et vos compétences.
Votre comportement lors de cette réunion est donc inadmissible, d’autant que cette mission ne présentait aucune complexité au regard de votre formation et de votre expérience.
Lors de vos échanges avec les différents managers il vous a été rappelé à de nombreuses reprises que nous ne pouvons nous substituer à vous lors des réunions techniques de présentation, réunions au cours desquelles vous vous devez de convaincre le client de votre compréhension des éléments techniques de la mission proposée, de vos compétences, de votre intérêt et de votre motivation pour le projet. Malgré le travail fourni en amont par nos responsables commerciaux pour organiser et préparer les réunions techniques chez nos clients, votre comportement au cours de ces rendez- vous reste déterminant pour le gain des projets.
Les faits ci- dessus sont en totale inadéquation avec les exigences requises pour une collaboration au sein d’une société de services qui requiert implication, compétence et grand professionnalisme.
Fait aggravant, votre responsable hiérarchique, Madame F G, a tenté de vous joindre à plusieurs reprises, le vendredi 8 avril 2011, afin de faire le point avec vous sur la réunion technique de la veille avec notre client SFR. Sans nouvelle de votre part le lundi matin 11 avril, nous vous avons alors envoyé un email vous demandant de prendre rapidement contact avec nous. A notre grande surprise, vous nous avez répondu par email et courrier recommandé que vous ne souhaitiez pas nous recontacter, et que si nous souhaitions vous faire part de projets pour l’avenir, il nous fallait le faire par courrier recommandé !!
Nous vous rappelons que notre métier de prestataire de services exige de notre part une grande réactivité pour répondre aux besoins de nos clients, c’est pour cela que vous devez être joignable à tout moment pendant les heures d’ouverture des bureaux, lors de vos périodes d’inter- contrat durant laquelle, nous vous le rappelons, vous êtes rémunéré et demeurez donc sous l’autorité hiérarchique de votre employeur. Il s’agissait, ni plus ni moins, pour vous, de respecter les dispositions et de votre contrat de travail, et de la charte sur l’inter- contrat.
Malgré nos alertes, votre refus, par deux fois, de venir dans nos locaux alors que vous êtes en inter- contrat, et qu’aucune demande d’absence n’a été formalisée par vos soins, ni enregistrée traduit de votre part une insubordination caractérisée vis- à- vis de votre hiérarchie.
Ne pouvant vous joindre et obtenir que vous défériez à nos convocations, nous considérons que vous êtes en absence injustifiée du 06 avril au 27 avril 2011 : cette absence sera déduite de votre salaire de mai 2011.
Les faits cités ci- dessus établissent clairement que vous n’avez pas saisi les différentes obligations auxquelles vous êtes astreint par votre contrat de travail et n’avez pas davantage compris les spécificités de notre activité de prestataire de services qui requièrent une attitude responsable, professionnelle et sérieuse de la part de nos collaborateurs intervenant en mission chez nos clients.
Vos différents manquements, particulièrement préjudiciables à notre société, rendent manifestement impossible la poursuite de notre relation de travail, serait- ce même pendant la durée du préavis.
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date de première présentation de ce courrier par les services de la poste, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs et à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…) » ;
Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Considérant que l’employeur se prévaut de 3 griefs :
— de nombreux manquements dans l’accomplissement de la mission chez Globecast du 13 juillet 2010 au 6 avril 2011, ayant perduré malgré des recadrages et traduisant un manque de professionnalisme, dont ceux en date des 8 et 27 février 2011,
— un manque de conviction lors de la proposition de mission chez SFR Business Team,
— une insubordination en se rendant injoignable autrement que par courrier recommandé à partir du vendredi 8 avril 2011 ;
Considérant, s’agissant des erreurs et négligences dans l’accomplissement de sa mission chez Globecast, que la SA Alten soutient que nonobstant une sensibilisation dès son embauche à l’importance de tenir l’engagement qualité dans le secteur de l’audiovisuel de 99,7 %, M. X n’a cessé de commettre de nombreux manquements notamment des erreurs dans le transfert de contenus non conformes, des rétentions d’informations, un non-respect des consignes, qui l’ont conduite à le recadrer avant qu’il ne soit à l’origine de nouveaux incidents les 8 et 27 février 2011 ;
Que l’employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de l’engagement qualité de 99,7 % qui ne figure ni au contrat de travail ni à l’ordre de mission chez Globecast signé le 13 juillet 2010 ; qu’en tout état de cause, il sera relevé que, d’une part, par mail en date du 4 février 2011, M. Y, directeur de projet au sein de la SA Alten, se félicitait en interne du taux de réussite de 99, 87 % pour le mois de janvier 2011 en le qualifiant de taux record, d’autre part, par mail en date du 28 novembre 2012 Mme Z, responsable du personnel au sein de la SA Alten, indiquait que les erreurs de M. X n’avaient pas pour autant généré de manque à gagner pour la société ;
Que l’employeur verse aux débats deux mails de M. Y en date des 26 et 31 janvier 2011 évoquant des erreurs commises par M. X en indiquant que l’une était due à « une maladresse et de la malchance » ; qu’il sera relevé que ces documents ne décrivent pas la matérialité de ces erreurs qualifiées de manquements par l’employeur ;
Que dans la lettre de licenciement, la SA Alten reproche plus précisément deux erreurs en date des 8 et 27 février 2011 et déclare qu’elles ont été commises après une réunion de recadrage le 2 février 2011 ;
Que la réalité de cette réunion du 2 février 2011 est établie par un mail adressé à M. X le 11 février 2011 par Mme A, directrice d’agence au sein de la SA Alten, faisant suite à cette entrevue et rappelant que la société avait pris note de son implication sur le projet et de ses mesures préventives concernant la maintenance des moyens de travail et qu’elle attendait de lui qu’il ne réalise plus d’erreurs durant les trois prochains mois ;
Que la SA Alten reproche à M. X de ne pas en avoir tenu compte en commettant dès le 8 février 2011 une nouvelle erreur pour le journal de 13 heures de France 2 par un mauvais « nommage » de fichier et un contenu livré en retard, puis une seconde erreur le 27 février 2011 pour l’émission « présence protestante » de France 2 en envoyant un mauvais programme télévisuel ;
Que M. X soutient qu’il est impossible de lui imputer avec certitude la responsabilité de ces deux erreurs dans la mesure où plusieurs postes informatiques étant pourvus d’un login de connexion commun, il est possible pour les salariés de s’y connecter et de poursuivre les sessions réalisées antérieurement par d’autres salariés en leur nom ; qu’en tout état de cause, le 8 février 2011 au moment de l’erreur, il était en réunion avec sa hiérarchie dans les locaux de la SA Alten situés à Boulogne Billancourt ;
Que l’employeur ne conteste pas que des salariés puissent se connecter sur des postes informatiques et poursuivre les sessions sous le nom d’autres employés ;
Qu’en outre, concernant plus particulièrement l’erreur du 8 février 2011 pour le journal TV de 13 heures, le planning d’activité produit par l’employeur mentionne que M. X travaillait non pas à cette heure mais sur le créneau horaire 15h30/24h00, et M. X produit une capture d’écran des actions effectuées à 11h40 sur le poste informatique connecté à son nom alors qu’il résulte d’un échange de mail avec Mme B, manager au sein de la SA Alten, qu’il participait au siège de la société à une réunion se tenant à 11h00 ;
Que l’ensemble des éléments produits par l’employeur ne permet pas d’imputer avec certitude les erreurs survenues les 8 et 27 février 2011 à M. X à qui en outre, la prime de satisfaction mensuelle n’a jamais cessé d’être versée ;
Qu’en conséquence, ce premier grief ne sera pas retenu ;
Considérant, s’agissant du manque de conviction lors de la proposition de mission chez SFR Business Team, qu’au sortir de sa mission chez Globecast le 6 avril 2011, la SA Alten a positionné M. X sur un nouveau projet chez SFR Business Team ;
Qu’il résulte de pièces produites par l’employeur et non contestées par le salarié, que le jeudi 7 avril 2011 à 15h00, une réunion s’est tenue au sein de la SA Alten entre M. C, directeur de département, et M. X ayant pour objectif de préparer la réunion technique avec SFR Business Team se tenant le même à jour à 16h30 ;
Que M. C atteste qu’au cours de la réunion de 16h30 avec ce client, M. X n’a fait preuve d’aucune motivation et a déclaré ne pas être en mesure d’assurer cette mission ce qui a conduit SFR Business Team à refuser la candidature de leur société, alors que la mission « de planification des déploiements des offres voix destinées aux clients entreprises » ne présentait aucune complexité pour M. X au regard tant de sa formation que de son expérience et qu’il s’agissait d’une opportunité d’intervenir chez un de leurs clients majeurs dans un environnement stimulant ;
Qu’il convient de relever qu’il n’est nullement produit aux débats d’éléments quant au contenu précis de la mission chez SFR Business Team qui pour sa part n’a produit aucune attestation, aucun document de nature à corroborer les dires de la SA Alten quant au comportement de M X au cours de cette réunion ; qu’au contraire, la lecture attentive d’un mail en date du 12 avril 2011 envoyé en interne par M. A, directeur d’agence au sein de la SA Alten, permet de retenir que sa cliente SFR Business Team a démenti le fait que M. X n’aurait eu de cesse que de lui expliquer ne pas être au niveau pour réussir la mission ;
Qu’en conséquence, faute d’être établi, ce grief ne sera pas plus retenu ;
Considérant, sur une insubordination en se rendant injoignable autrement que par courrier recommandé à partir du vendredi 8 avril 2011, que l’employeur produit un mail envoyé par Mme B, responsable d’agence, à M. X le vendredi 8 avril 2011 à 10h38, au lendemain de la réunion technique chez SFR Business Team, lui demandant de le rappeler rapidement et lui rappelant le message téléphonique laissé un peu plus tôt dans la matinée ; que M. X ne conteste pas avoir reçu ce mail ni ne pas avoir recontacté son employeur le jour même par mail ou par téléphone comme le lui impose la charte inter-contrat ; qu’il admet avoir attendu le lendemain, soit le samedi 9 avril 2011, pour lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception signé le lundi 11 avril 2011, par laquelle il indiquait être dans l’attente d’une proposition écrite suite à la réunion chez le client SFR Business Team ; qu’il sera relevé que dans son courrier, il passe sous silence les appels téléphonique et le mail du 8 avril 2011 de Mme B ;
Que le lundi 11 avril 2011 à 16h54, à réception de la lettre recommandée, la SA Alten lui a envoyé un mail lui signifiant avoir pendant deux jours vainement tenté de le joindre et lui rappelant qu’étant en situation d’inter-contrat, il se devait d’être joignable pendant les heures d’ouverture des bureaux ; qu’au terme de son courrier électronique, l’employeur mettait en demeure le salarié de le contacter par téléphone dès réception de son mail afin de justifier de son absence et de fournir des explications quant au fait d’être injoignable ;
Que M. X répondait le 12 avril 2011 de nouveau par lettre recommandée doublée cette fois d’un mail envoyé le même jour et rappelait à la SA Alten son obligation de lui fournir l’activité pour laquelle il avait été engagé, indiquant qu’il était dans l’attente d’une nouvelle mission depuis le 1er avril 2011, qu’il ne se trouvait nullement en absence injustifiée et qu’il avait toujours été joignable par mail ; qu’il terminait son courrier en disant à son employeur « il y a lieu de prendre acte de ce que j’étais joignable jusqu’au 7 avril et que, arbitrairement, je ne le serai plus à partir du 8 avril » ;
Que, d’une part, en se rendant injoignable par téléphone et en ne répondant pas au mail du vendredi 8 avril 2011 tout en disant dans son courrier du 12 avril 2011 qu’il avait toujours été joignable par mail, et alors que la charte intercontrat lui impose en période d’intercontrat non pas d’être présent dans les locaux de l’entreprise qui l’emploie mais de rester à la disposition de l’entreprise, de rester joignable et disponible (coordonnées postales, e-mail et numéros de téléphone fixe et/ou mobile) et de répondre dans les plus brefs délais, d’autre part, en préférant répondre par lettre recommandée à un mail reçu la veille que lui adressait son employeur lui demandant de le rappeler dans la journée au lendemain d’une réunion technique avec un client en vue d’obtenir un ordre de mission, M. X a manqué à son obligation contractuelle de rester à disposition de son employeur ;
Que dès lors que sur les trois griefs invoqués par l’employeur seul le dernier est établi et que cet unique grief doit être remis dans un contexte de dégradation de la relation de travail depuis la réunion de recadrage du 2 février 2011, le licenciement de M. X est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le rappel de salaire du 6 au 27 avril 2011 et des congés payés y afférents, que la mission de M. X chez Globecast s’est achevée le 6 avril 2011 au soir comme lui-même le rappelle dans sa lettre recommandée du 9 avril 2011adressée à son employeur ; que son entretien préalable au licenciement s’est tenu le 28 avril 2011 ;
Que du 7 au 28 avril 2011, il s’est soustrait à son obligation contractuelle de rester à disposition de son employeur qui ne saurait se voir reprocher de ne pas lui avoir versé un salaire sur la période considérée ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, qu’en vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail M. X doit bénéficier d’un préavis d’un mois puisqu’il justifie d’une ancienneté de services continus de 10 mois chez la SA Alten ; que la moyenne mensuelle brute de salaire sera fixée au montant de 2 045, 02 euros (moyenne des dix mois travaillés) ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 045, 02 euros ainsi que les congés payés y afférents;
Considérant, sur le défaut de visite médicale d’embauche, que la SA Alten reconnaît que le salarié n’a pas fait l’objet d’une visite médicale d’embauche conformément l’article R.4624- 10 qui impose la tenue visite médicale au plus tard avant la période d’essai ;
Que la SA Alten justifie avoir été confrontée aux dysfonctionnements des services de la médecine du travail qui, par courrier en date du 2 décembre 2010, l’a informée devoir affronter une forte pénurie de médecins du travail l’amenant à ne pas disposer de temps médical disponible pour les salariés de son groupe ;
Qu’en tout état de cause, M. X ne démontre pas avoir subi de préjudice ; qu’en conséquence, il ne saurait y avoir lieu de faire droit à sa demande de réparation ;
Considérant, sur la clause d’exclusivité, qu’en vertu de l’article 8 du contrat de travail, M. X, d’une part, s’engageait à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à la SA Alten (et/ou celles entrant dans son périmètre d’activité), son employeur exclusif, et s’interdisait donc d’exercer une autre activité professionnelle soit pour son propre compte soit pour le compte de tiers, d’autre part, s’interdisait, sauf accord préalable de la SA Alten, de s’intéresser directement ou indirectement de quelque manière et à quelque titre que ce soit (salarié, non salarié, entreprise personnelle, associé, mandataire social, voire commanditaire) à toute affaire créée ou en voie de création susceptible de lui faire concurrence ;
Qu’ainsi, cette clause n’empêchait pas M. X dont le contrat de travail était à temps complet, d’avoir des activités dans des secteurs sans rapport avec celui de l’employeur, qu’elle était légitime au regard des intérêts que la SA Alten était en droit de protéger qui pouvait ouvrir sur des secteurs sensibles et des informations confidentielles, qu’enfin elle était proportionnée audits intérêts et ne comportait nullement une interdiction générale puisqu’elle prévoyait la possibilité d’une exception avec l’accord préalable de l’employeur ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé cette clause licite et a dès lors débouté M. X de sa demande d’indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Alten à payer à M. D X les sommes suivantes :
. 2 045, 02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 204, 50 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement,
Déboute M. X de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire,
Condamne la SA Alten à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Alten aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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