Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-2, 22 mars 2022, n° 21/18063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18063 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2021, N° 21/11825 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 22 MARS 2022
N° 2022/113
Rôle N° RG 21/18063
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BISQ7
A C Y épouse X
C/
Z D E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11825
APPELANTE
Madame A C Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française,
demeurant […]
représentée par Me Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI
& ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z D E X né le […] à […]
de nationalité française,
demeurant […]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Prononcée le 22 mars 2022
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel interjeté par Mme A C Y dans un litige l’opposant à M. Z X a notamment statué comme suit:
'INFIRME l’ordonnance de non conciliation en ses dispositions relatives au paiement d’un
pension alimentaire au bénéfice de Madame A Y et de la provision ad litem.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS:
CONDAMNE Monsieur Z B à payer à Madame A Y une pension alimentaire d’un montant mensuel de 1.000 euros au titre du devoir de secours.
DIT que cette pension alimentaire est payable le premier de chaquemois, et d’avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette contribution sera réévaluée, à l’initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d’octobre précédent.
CONDAMNE Monsieur Z B à payer à Madame A Y la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem.
CONDAMNE Monsieur Z B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTE Monsieur Z B de ses prétentions au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z B à payer à Madame A Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance'.
Par requête en date du 3 février 2022, Mme Y sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision en ce qui concerne l’orthographe du nom de son adversaire dans le dispositif de l’arrêt.
Les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sur la requête le 22 mars 2022.
Aucune observation complémentaire n’a été faite par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qu’il appartient à la juridiction qui a prononcé une décision entachée d’erreur matérielle de procéder à sa correction, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’occurrence, le dispositif de la décision, et certains motifs comportent une orthographe erronée du patronyme de l’intimé, M. Z X.
L’erreur matérielle se révèle à la simple lecture de l’arrêt et doit être corrigée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, les parties avisées
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme A C Y,
Dit en conséquence que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la chambre 2-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rôle RG 21/11825 – n° Portalis DBVB-V-B7F-BH5NY, dans l’instance opposant Mme A C Y à M. Z X:
- les mots 'B’ figurant dans le corps de l’arrêt et son dispositif
sont supprimés et remplacés par:
- les mots 'X'
et que ce dispositif se lit désormais:
INFIRME l’ordonnance de non conciliation en ses dispositions relatives au paiement d’un
pension alimentaire au bénéfice de Madame A Y et de la provision ad litem.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS:
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à Madame A Y une pension
alimentaire d’un montant mensuel de 1.000 euros au titre du devoir de secours.
DIT que cette pension alimentaire est payable le premier de chaquemois, et d’avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette contribution sera réévaluée, à l’initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d’octobre précédent.
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à Madame A Y la somme de 2.000 euros au titre de la provision ad litem.
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTE Monsieur Z X de ses prétentions au titre de l’application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à Madame A Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Dit que le présent arrêt sera annexé et mentionné à la minute et aux expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
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