Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 avr. 2021, n° 19/15651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2019, N° 16/245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/15651 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7Z3
Société SAMT INGENIERIE
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Emily JUILLARD
—
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/245.
APPELANTE
Société SAMT INGENIERIE, demeurant […]
représentée par Me Emily JUILLARD de la SCP ATM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Najat ETTAHIRI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme Valérie MBENGUE, Y Z, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2021, délibéré prorogé au 26 février 2021, puis au 23 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Armatures Manna et Thirion Ingénierie, ci-après dénommée la SARL SAMT, a formé un recours, le 28 octobre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de rejet rendue, le 6 octobre 2015, par la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) saisie d’une demande visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d’assurance Maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône de l’accident du travail dont a été victime l’un de ses salariés, M. A X, le 11 décembre 2014.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 12 décembre 2014, M. A X, chauffeur poids lourds, a indiqué avoir été heurté par un camion lequel reculait alors qu’il déplaçait dans l’atelier des bobines avec le pont roulant, le jeudi 11 décembre 2014 à 13H30.
La SARL SAMT a été informée de cet accident le 12 décembre 2014 à 10H30 sur description de la victime.
A X a été victime d’un traumatisme lombaire et de céphalées post-traumatiques, médicalement constatées par le certificat médical initial établi le 11 décembre 2014 par le service des urgences du centre hospitalier de Salon-de-Provence.
La CPCAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident par un courrier de notification du 19 décembre 2014.
Par un courrier adressé à la CPCAM le même jour, l’employeur a émis les réserves suivantes : « Nous contestons les dires de Monsieur X car tous les camions étaient à l’arrêt de 13H00 à 15H00» puis, le 26 janvier 2015, il a saisi la CRA d’une demande tendant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du caractère professionnel de l’accident de son salarié.
Par une décision rendue le 6 octobre 2015, la CRA a rejeté sa demande au motif que le courrier de réserves était parvenu à la CPCAM le 23 décembre 2014 donc postérieurement à la notification de la décision de prise en charge du 19 décembre 2014 laquelle avait été prise sur la base de présomptions favorables, s’agissant de la déclaration de l’accident du travail complétée par le certificat médical initial établi le jour de l’accident et décrivant les lésions susvisées.
Par un jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille,
remplaçant le tribunal saisi, a :
— déclaré recevable le recours formé par la SARL SAMT à l’encontre de la décision de rejet rendue par la CRA le 6 octobre 2015, mais mal fondé,
— déclaré en conséquence opposable à la SARL SAMT la décision de prise en charge du 19 décembre 2014 par laquelle la CPCAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont M. A X a été victime le 11 décembre 2014 et notifiant la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— débouté la SARL SAMT de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SAMT aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par un acte adressé le 30 septembre 2019, la SARL SAMT a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 septembre 2019.
Par des conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 octobre 2020, la SARL SAMT demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, et y faisant droit, au visa des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— constater que les réserves émises par elle étaient motivées,
— constater que, malgré ses réserves, la CPCAM n’a pas diligenté d’enquête et n’a pas respecté à son égard son obligation d’information,
— constater que la CPCAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier Nadine X,
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l’accident du 11 décembre 2014 déclaré par A X.
La CPCAM des Bouches du Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 19 septembre 2019 et la condamnation de la SARL SAMT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les éléments invoqués par l’employeur ne constituent pas des réserves au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale et donc qu’elle n’avait pas à adresser un questionnaire.
Elle soutient que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité et que la SARL SAMT ne peut renverser la charge de la preuve et doit rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui fait défaut en l’occurrence en ce que la lettre de réserves se contente de contredire les déclarations de M. A X, la présence du salarié sur son lieu de travail n’étant, par ailleurs, pas contestée et M. A X étant dans les délais pour déclarer son accident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient au préalable de rappeler que les réserves visées par l’article R441-11 du code de la sécurité sociale portant sur la contestation du caractère professionnel de l’accident ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident et/ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’occurrence, les éléments invoqués dans sa lettre de réserve rédigée par la SARL SAMT ne répondent pas à ces critères.
Dans le cadre de sa saisine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et par voie de conclusions responsives, la SARL SAMT a indiqué avoir joint à la déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2014, un courrier du 19 décembre 2014, faisant part de ses réserves motivées concernant la réalité et la matérialité de l’accident.
Il est indiqué dans ce courrier de réserves que la SARL SAMT a indiqué que :
aucun camion n’avait bougé le jour de l’accident entre 13 h et 15 h,
le chauffeur du camion mis en cause était en train de décharger un camion en bas de l’atelier et qu’un autre salarié, dont le nom n’est pas indiqué et son attestation mentionnée par l’appelant dans ses écritures n’a pas été trouvée dans les pièces versées au débat, aurait confirmé avoir heurté M. A X dans des conditions imprécises,
qu’il n’a pas été jugé utile par la société d’avertir son responsable pour déclarer l’accident du travail avant le lendemain.
En outre, elle conteste l’opposabilité de la notification de la prise en charge par la CPCAM compte tenu de l’absence d’enquête préalable et elle ajoute que la caisse a manqué à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
La CPCAM réplique que la CRA a pris en compte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il convient de rappeler que la SARL SAMT n’a jamais contesté que l’accident s’était déroulé sur son lieu et pendant son temps de travail et qu’elle n’invoque aucune cause totalement étrangère au travail.
En outre, la CPCAM a réceptionné la lettre de réserves éditée le 19 décembre 2014 par la SARL SAMT, donc nécessairement après sa prise de décision du 19 décembre 2014.
Cette lettre de réserves du 12 décembre 2014 ne mentionnait que la réserve suivante : « Nous contestons les dires de Monsieur X car tous les camions étaient à l’arrêt de 13 H 00 à 15 H 00 ».
Dès lors, la caisse n’était tenue, ni de procéder à des investigations, ni d’informer l’employeur préalablement à sa prise de décision, de sorte qu’elle n’était pas tenue de mettre en 'uvre les diligences énoncées par l’article R411-11 du code de la sécurité sociale et la prise en charge de l’accident du travail de M. A X au titre de la législation professionnelle soit lui être déclarée opposable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SARL SAMT de l’intégralité de ses demandes.
La SARL SAMT supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de
la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL SAMT de l’intégralité de ses demandes,
Dr n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SAMT aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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