Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 septembre 2021, n° 19/03718
TI Toulouse 20 juin 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 13 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel des époux Y

    La cour a estimé que les époux Y avaient effectivement engagé leur responsabilité contractuelle en ne signant pas le compromis de vente avec l'acquéreur présenté par l'agent immobilier, ce qui a causé un préjudice à ce dernier.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de l'agent immobilier

    La cour a jugé que l'agent immobilier n'avait pas fourni d'éléments concrets et certains pour justifier une atteinte à son image.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil de l'agent immobilier

    La cour a estimé que les époux Y avaient la possibilité de demander des corrections avant de signer et que l'agent immobilier avait respecté ses obligations.

  • Accepté
    Exécution provisoire injustifiée

    La cour a jugé que la demande d'exécution provisoire était fondée sur une décision qui a été partiellement infirmée, justifiant ainsi le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement confirmé la décision du Tribunal d'Instance de Toulouse qui avait condamné M. et Mme Y à payer 4.000 euros de dommages et intérêts à la SARL VLMC pour avoir renoncé à la vente de leur bien immobilier après avoir accepté une offre d'achat présentée par l'agence immobilière. La question juridique centrale concernait la validité de l'acceptation de l'offre d'achat par les vendeurs et leur responsabilité contractuelle envers l'agent immobilier, ainsi que la question de savoir si un nouveau mandat était nécessaire suite à la baisse du prix de vente et de la commission de l'agent. La juridiction de première instance avait reconnu la faute des vendeurs pour avoir renoncé à la vente et avait rejeté la demande de l'agence pour atteinte à son image. La Cour d'Appel a confirmé que les vendeurs avaient bien accepté l'offre d'achat et que la baisse du prix et de la commission ne nécessitait pas un nouveau mandat, retenant ainsi la responsabilité contractuelle des vendeurs. Cependant, la Cour a estimé que le préjudice subi par l'agence correspondait à une perte de chance de percevoir la commission, évaluée à 75%, et a donc augmenté les dommages et intérêts à 6.000 euros. La Cour a également jugé recevable mais non fondée la demande reconventionnelle des vendeurs pour manquement au devoir de conseil et d'information de l'agence, les déboutant de cette demande. Enfin, la Cour a condamné les vendeurs à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 sept. 2021, n° 19/03718
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03718
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 20 juin 2019, N° 1118004418
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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