Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 oct. 2021, n° 19/07272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-324
N° RG 19/07272 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHFZ
Mme A Z épouse X
C/
Compagnie d’assurances MAIF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**********
Mme A Z épouse X a souscrit un contrat d’assurances auprès de la MAIF.
Elle a déclaré deux lieux de risques à assurer :
— un appartement de 3 à 4 pièces dont elle est locataire situé […]
B, […],
— une maison de 3 à 4 pièces dont elle est propriétaire située […].
Le 8 juillet 2015, la maison a fait l’objet d’un incendie, en l’absence des propriétaires.
Un rapport de dommages a été rédigé par le cabinet Saretec. Ce dernier a estimé que la chambre n°3 de la maison était un studio indépendant, loué depuis plusieurs années, ce qui a conduit la MAIF, par courrier en date du 8 septembre 2015, à informer Mme X qu’elle ne garantissait pas les dommages survenus à ce studio, considéré comme un lieu de risque distinct de la maison, risque non conforme aux déclarations de l’assurée lors de la souscription du contrat.
Par acte en date du 10 août 2017, Mme X a fait assigner la société la MAIF aux fins de :
— voir condamner la société MAIF à payer la somme de 82 667,31 euros au titre du sinistre du 8 juillet 2015, portant intérêts à compter de l’assignation et bénéficiant de la capitalisation de l’article 1154 du code civil,
— la voir condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense,
— la voir condamner aux dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté Mme Z épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Z épouse X à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z épouse X aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2019, Mme A Z épouse X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence la société MAIF à payer la somme de 16 289,15 euros au titre du sinistre du 8 juillet 2015, et celle de 2 500 euros pour paiement tardif, ces deux sommes portant intérêt à compter de l’arrêt à intervenir et bénéficiant de la capitalisation de l’article 1154 du code civil et de la majoration de 5 points de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— la condamner à payer la somme de 4 500 euros en réparation de la tardiveté du paiement du solde de l’indemnité non contestée portant pareillement intérêt compter de l’arrêt à intervenir et bénéficiant de la capitalisation de l’article 1154 du code civil et de la majoration de 5 points de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— la condamner à payer la somme de 2 500 euros pour la perte du contrat Praxis assurant une couverture des risques de la vie quotidienne,
— la condamner à payer la somme de 9 000 euros au titre des frais de défense,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020, la société MAIF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 septembre 2019,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de son appel, Mme X explique que la maison de Saint Martin est une construction légère de style local composée essentiellement de 4 pièces dont un séjour-entrée-cuisine, et trois chambres bordées d’une terrasse.
Elle indique que la 3e chambre devait permettre à son occupant une certaine indépendance et qu’elle a, ensuite, été occupée par une jeune fille pour éviter les occupations sauvages ou les vols.
Elle conteste la position de l’assureur selon lequel cette 3e chambre constituerait un studio constituant un risque distinct.
Mme X fait état d’une dénaturation du contrat, ou, à titre subsidiaire, d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assurance.
Elle signale que les conditions générales de 2002 communiquées par la société MAIF ne lui sont pas opposables car elles sont postérieures à la souscription du contrat.
Mme X prétend que l’exclusion de garantie visée à la page 17 des conditions générales, telles que communiquées par l’assureur, ne rentre pas dans le champ contractuel à défaut pour la société MAIF de démontrer qu’elle l’a acceptée.
Concernant les conditions particulières, Mme X soutient qu’elle avait souhaité bénéficier d’une garantie maximale.
Pour elle, le contrat portant sur un risque défini 'maison composée de 3 à 4 pièces’ sans restriction correspond à la composition de la maison.
Elle conteste le fait que la 3e chambre puisse être considérée comme étant à part du reste de l’immeuble en raison d’une cloison séparative. Elle considère que les conditions particulières doivent s’appliquer pour la totalité du bâtiment.
Elle estime que l’assureur devait l’éclairer sur les conditions générales du contrat sur la définition du 'lieu de risque', devait vérifier l’adéquation entre la description de l’immeuble et le contrat et attirer son attention sur la nécessité de mentionner deux lieux de risque.
Elle poursuit en soulignant sa bonne foi et en précisant qu’aucun questionnaire sur l’immeuble ne lui a été soumis et que le plan de la maison avait été présenté à l’assureur.
Elle entend invoquer un retard dans l’indemnisation imputable à la société MAIF et estime subir un préjudice résultant de la résiliation de tous les contrats d’assurance par la MAIF notamment le contrat de garantie des accidents de la vie.
En réponse, la société MAIF explique que les conditions générales de 2002 régissent le contrat de Mme X.
Elle rappelle avoir versé à Mme X, le 21 novembre 2017, la somme de 66 378,16 euros correspondant au solde du montant de l’indemnité due à l’assuré, après avoir exclu les dommages survenus au studio, considéré comme un lieu de risque distinct de la maison.
La société MAIF signale que si Mme X conteste l’application des conditions particulières et générales de son contrat, elle ne produit aux débats aucune pièce contractuelle.
L’assureur argue de l’opposabilité de la clause définissant 'le lieu de risques'.
Il expose que la chambre n° 3 est un logement à part, doté d’équipements suffisants pour permettre une habitation indépendante.
Selon lui, du fait de ne pas avoir déclaré deux lieux de risques correspondant à la maison et au studio, ce dernier n’est pas garanti.
Concernant le retard allégué dans l’indemnisation de Mme X au titre de l’incendie, la société MAIF signale que le paiement de l’indemnité différée ne pouvait intervenir qu’au plus tôt à la date de
la justification de la vente du bien immobilier.
La société MAIF conteste le prétendu retard dans le règlement de la somme de 66 378,19 euros ainsi que d’une faute de sa part dans la résiliation des contrats.
— Sur le contrat.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme X entend bénéficier de la garantie de l’assureur dans le cadre de l’incendie de son immeuble situé à Saint Martin sans justifier ni du contrat et ni de son contenu.
Il n’est pas discuté que la société MAIF a versé à Mme X une somme de 250 973,16 euros au titre de son indemnisation, justifiant ainsi l’existence d’un contrat.
Les conditions particulières du contrat communiquées par la MAIF sont au nom de Mme X. Elles mentionnent les deux lieux de risques assurés à effet du 1er janvier 2003 soit un appartement dont elle est locataire situé […] B, […] et une maison dont elle est propriétaire située […]. Ces précisions tendent à démontrer que ces conditions particulières correspondent à la situation présente.
Ces conditions particulières précisent que la formule d’assurance souscrite est les contrats RAQVAM Sérénité à effet au 1er janvier 2003.
Mme X indique avoir souscrit une assurance pour l’immeuble de Saint Martin en 2000 sans apporter un justificatif objectif, sa pièce n° 19 constituée par un relevé des primes d’assurance de Mme X étant inopérante car rédigée par ses soins.
La société MAIF verse au dossier des conditions générales du 17 octobre 2012.
Mme X conteste ces conditions en estimant ne pas y avoir consenti.
Or les conditions particulières font référence aux conditions générales en renvoyant à certaines pages de ces conditions générales. Force est de constater que ces renvois correspondent aux différents contenus et paragraphes des conditions générales.
La date du 19 octobre 2017, telle qu’apposée sur ces conditions, et discutée par Mme X correspond à la date de duplicata et non pas à celle d’un avenant éventuel.
Il convient de juger que les conditions générales du contrat RAQVAM version octobre 2002 sont opposables à Mme X.
Le contrat d’assurance porte sur un risque ainsi défini 'maison composée de 3 à 4 pièces dont vous êtes propriétaire occupant'.
Les conditions particulières prévoient en cas d’incendie : 'logement déclaré comme lieu de risques avec ses dépendances et ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement distinct'.
Les premières pages des conditions générales sont consacrées à des définitions de termes employés dans le cadre de l’assurance.
Ainsi le lieu de risques est défini comme suit : '
Bâtiment, partie ou ensemble de bâtiment(s) situés sur le même terrain
- constituant :
- soit un logement distinct : logement doté d’équipements suffisants pour permettre une habitation autonome et permanente, ainsi que ses dépendances,
- soit un local à usage utilitaire distinct :(….)
- dont vous êtes :
- locataire ou occupant à titre permanent,
- propriétaire, que vous l’occupiez, l’utilisiez, le donniez en location ou le laissiez vacant.
La définition du logement distinct est simple et compréhensible par tout à chacun.
En page 17, les conditions générales énoncent les exclusions générales soit, notamment :
'Indépendamment des exclusions spécifiques à chaque garantie, ne sont jamais garantis (…) Les dommages ou litiges relatifs : (…) à des lieux de risques non déclarés (…).
Ces clauses font l’objet d’un paragraphe particulier en page 17 des conditions générales.
La clause concernant le présent litige est apparente, claire, formelle et limitée aux lieux non déclarés. Elle est donc valable et régulière.
Mme X a fait assurer une maison de 3 à 4 pièces.
Contrairement à ses affirmations, elle ne justifie aucunement avoir montré les plans de la maison à l’agent d’assurance avant de souscrire le contrat. Les précisions portées dans les conditions particulières ont très bien pu être notées après une description verbale de Mme X sans que cette dernière ait exposé les caractéristiques précises de chacune des pièces.
Le plan de la maison de Mme X permet de voir que l’immeuble comporte une chambre 1, deux salles de bain, WC, un cellier, une entrée donnant sur une cuisine et un séjour, et une chambre 2. La configuration architecturale permet de passer de l’une des pièces à une autre sans être obligée de sortir à l’extérieur.
Le plan inclut également une chambre 3 avec une salle de bain, des WC et une kitchenette. Cette chambre 3 a un accès sur l’extérieur grâce à une porte d’entrée autonome et il est impossible (comme pour les autres pièces) de passer de cette chambre à une autre pièce de la maison. Cette chambre est dotée d’équipements tels que la kitchenette et la salle de bains pour permettre une habitation autonome. Elle est donc indépendante.
La photographie, pièce n° 2 de Mme X, montre que la partie latérale droite de cette chambre 3 est couverte par un auvent et que sa porte vitrée donne sur terrasse couverte isolée par une cloison.
Ces éléments impliquent que cette chambre 3 est un logement à lui seul. D’ailleurs, Mme X précise dans ses écritures que cette chambre 3 est louée toute l’année à un tiers et ce depuis plusieurs années, prouvant encore le caractère indépendant de cette chambre 3 qui est en fait un studio comme le précise la locataire dans un mail adressé à l’assureur.
En outre, Mme X, dans un mail adressé à la MAIF le 16 juillet 2015, écrit : 'sur ces photos, vous pourrez voir que la tôle au-dessus du studio a été ouverte comme un ouvre-boîte, que l’état intérieur n’a pas trop souffert par rapport à la maison'.
Ainsi la chambre 3 doit être considéré comme un lieu de risques différent du reste de la maison et aurait dû faire l’objet d’une déclaration spécifique par Mme X.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 64 : 'quelques informations pour établir votre déclaration de risques : un même terrain ou un même immeuble peut comporter plusieurs logements distincts donc plusieurs lieux de risques : c’est le cas si, par exemple, vous possédez un terrain comportant deux maisons d’habitation ou une maison divisée en 3 appartements'. L’immeuble de Mme X comporte deux parties indépendante dont un studio.
C’est par une juste appréciation que le tribunal a jugé que la MAIF a légitimement refusé de couvrir les dommages afférents au studio (évalués à la somme de 16 289,15 euros).
— Sur le manquement à l’obligation de conseil de la MAIF.
La charge de la preuve de ce manquement pèse sur Mme X.
Il a été dit que Mme X n’a pas prouvé avoir montré les plans de la maison à l’assurance, de sorte que cette dernière a apporté sa garantie en fonction des déclarations de l’assurée.
Les conditions contractuelles sont suffisamment claires pour ne pas avoir à reprocher à l’assurance un manquement à ses obligations.
— Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme X.
' Mme X étant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 16 285,19 euros, elle ne peut réclamer aucune perte au titre d’un retard dans le versement de ladite somme.
'Concernant le retard allégué dans l’indemnisation de Mme X, il convient de se reporter à aux pages 40 et 41des conditions générales qui exposent : le montant des dommages est évalué de gré à gré, c’est-à-dire d’un commun accord entre nous, et, si nécessaire, sur les bases des conclusions d’un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord, vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au paragraphe 'procédure en cas de désaccord’ page 69. (….). Le versement de l’indemnité est effectuée dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties sur son montant, ou la décision judiciaire qui s’impose à l’assureur.(…).
L’indemnisation s’effectue en deux temps : nous vous réglons déduction faite de la vétusté, dans la limite de la valeur vénale, puis nous vous versons le solde dans les 15 jours qui suivent la justification de la remise en état ou de la reconstruction.
Il n’est pas contesté que Mme X a justifié le 13 juin 2017 (seulement) de la vente de l’immeuble litigieux, acte de vente contenant une clause précisant que les fonds de l’assurance lui revenaient.
Des pièces du dossier, il résulte que la société MAIF a réglé la somme de 173 896,50 euros soit moins de deux mois après le sinistre. Au 30 juin 2017, les époux X ont perçu une somme globale de 184 595 euros puis un complément de 66 378 euros le 8 septembre 2017.
Le litige entre les parties a retardé le paiement de l’intégralité de l’indemnisation. Il en est de même pour la justification de la vente de l’immeuble imputable à l’assurée. Ainsi le retard n’est pas exclusivement imputable à l’assureur.
Mme X est déboutée de cette demande et le jugement critiqué est confirmé.
' Pour la demande d’indemnisation au titre de la résiliation du contrat de garantie des accidents de la vie, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 113-12 du code des assurances et des conditions générales contractuelles (page 67), l’assureur est en droit de procéder à la résiliation d’un contrat d’assurance.
Le litige opposant Mme X et la société MAIF et la dégradation de leurs relations justifient cette décision de l’assurance. Mme X ne démontre pas être dans l’impossibilité de souscrire un autre contrat de garantie contre les accidents de la vie après cette résiliation.
Les premiers juges ont très justement débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les autres demandes.
Mme X qui n’obtient pas gain de cause sera condamnée à supporter les dépens de son recours et devra payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme A Z épouse X à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente.
P/C.Le François P.Le Champion
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