Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 2 févr. 2022, n° 20/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04318 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/04318 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q45P
M. Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Décembre 2021.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Corinne SIMON-CABROL, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été victime notamment :
- d’un accident de trajet le 26 octobre 2004, pris en charge au titre de la législation professionnelle, consolidé le 13 mars 2005, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2%, puis de 5% suite à une première rechute de 2006 consolidée le 28 février 2008 ;
- d’un accident du travail du 28 mai 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle, déclaré consolidé le 12 août 2014 avec un taux d’IPP de 5% ;
- d’un accident du travail le 29 mai 2016 (au titre d’une « entorse Ottawat de la malléole ext. G ») pris initialement en charge en assurance maladie à titre provisionnel, puis au titre de la législation professionnelle après réalisation d’une expertise technique ;
- d’une nouvelle rechute le 1er juillet 2016 de l’accident du travail du 26 octobre 2004 (entraînant une « nouvelle entorse sur fragilité ligamentaire avec arrachement osseux de la malléole interne droite ;
sciatalgie et lombalgie réapparue »).
M. X s’est vu reconnaître à effet du 1er décembre 2007 la qualité de travailleur handicapé.
Il a contesté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) le montant du rattrapage des indemnités journalières opéré par l’organisme social au titre de la période courant à compter du 30 mai 2016 ; n’obtenant pas satisfaction, il a le 26 mai 2017 saisi de sa contestation la commission de recours amiable au titre de la période allant du 30 mai 2016 au 12 mai 2017; puis il a porté le litige le 6 juin 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 8 novembre 2017, ce tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes et a validé le mode de calcul retenu par la caisse au motif que celle-ci avait régularisé, depuis le recours, le jour de carence (19 juillet 2016) et procédé pour le reste à une juste évaluation du montant des indemnités journalières en retenant pour base de calcul le dernier mois travaillé conformément à l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale.
Le 23 novembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2017.
Par arrêt avant-dire droit du 3 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2019 pour les débats au fond, la notification de l’arrêt valant convocation ;
- dit que M. X devra transmettre à la caisse copie de son écrit 'audience du 19 février 2019" et ses pièces n°1 à 16 produites devant la cour, avant le 15 mai 2019 ;
- dit que la caisse devra conclure en réplique et produire toutes pièces avant le 15 juillet 2019.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour, constatant que les diligences précitées n’avaient pas été accomplies, a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 10 septembre 2020, M. X a demandé le réenrôlement de l’affaire en joignant un jeu d’écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues par RPVA le 22 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- fixer le salaire journalier de référence à 78,54 euros ;
En conséquence,
- condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes ;
* 11 583,37 euros bruts à titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 30 mai 2016 au 15 mars 2018,
* 54 305,34 euros bruts à titre de rappel d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2018 au 15 août 2020 sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
- lui allouer la somme de 151,88 euros nets à titre de rappel d’indemnité de déplacement à l’expertise médicale du 24 avril 2017 outre celle de 416,78 euros nets à titre de remboursement des frais d’huissier ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de première instance ;
- allouer à son conseil, sous réserve de renonciation de ce dernier à percevoir l’aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter l’ensemble des demandes de M. X, y compris celle formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de l’arrêt du 3 avril 2019 et autres éventuels frais de signification.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les demandes de remboursement de frais de M. X
Il ressort du jugement entrepris qu’aux termes de ses écritures de première instance, M. X avait sollicité :
- le paiement d’indemnités journalières pour la période du 6 octobre au 13 novembre 2015, soit 2 596,03 euros,
- le paiement d’indemnités journalières pour la période du 12 au 25 septembre 2017, soit 762,30 euros,
- le paiement d’indemnités journalières à compter du 29 mai 2016 recalculées au bon taux jusqu’au 12 septembre 2017,
- le dédommagement de 25 jours sans règlement soit 500 euros,
- 250,88 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise dont il convenait de déduire celle de 99 euros déjà versée par la caisse,
- 329,26 euros au titre des frais d’huissier.
Le jugement indique que M. X, qui comparaissait assisté de sa mère, ne sollicitait plus que le recalcul des indemnités journalières depuis le 29 mai 2016 et le versement des indemnités journalières pour la journée du 19 juillet 2016.
Considérant que M. X avait ainsi renoncé à ses demandes au titre des frais de déplacement et d’huissier, la caisse soutient que ces demandes formulées de nouveau en cause d’appel sont irrecevables. Elle les considère subsidiairement mal fondées.
M. X fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement entrepris, il n’a jamais renoncé devant le tribunal aux demandes en lien avec les frais de déplacement et d’huissier de justice et qu’il a expressément contesté cette affirmation de la décision contestée dès sa déclaration d’appel.
Sur ce :
Sur la recevabilité des demandes
Si le jugement entrepris indique, dans sa motivation, que M. X ne sollicite plus que le recalcul des indemnités journalières depuis le 29 mai 2016 ainsi que le versement des indemnités journalières pour la journée du 19 juillet 2016, il ne peut en être déduit, faute de précision suffisante sur les demandes auxquelles l’intéressé aurait expressément renoncé et compte tenu des objections présentées sur ce point par l’intimé devant la cour, que ce dernier se serait effectivement désisté des deux demandes en cause ; il sera du reste noté que le dispositif du jugement déféré n’évoque pas un quelconque désistement de M. X sur quelque demande que ce soit et déboute l’intéressé de toutes ses demandes.
C’est par conséquent en vain que la caisse soulève l’irrecevabilité des demandes concernées.
Sur le bien fondé desdites demandes
les frais de déplacement•
Il résulte de l’article R. 322-10 2° d) du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné en application de l’article L. 141-1.
L’article R. 322-10-2 du même code dans sa version applicable au litige, dispose :
'La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l’incapacité dans les cas mentionnés au c ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.'
La convocation du médecin expert désigné sur le fondement de l’article L. 141-1, produite aux débats (pièce n° 20 de M. X) et datée du 17 mars 2017 en vue d’un examen le 24 avril 2017, valait prescription médicale en application de l’article R. 322-10-2. Pour autant, cette convocation ne comporte aucune mention sur le mode de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire au sens de ce même texte.
S’il ressort d’un mail du conciliateur de la caisse adressé à M. X le 30 mars 2017, antérieur, partant, à l’examen du 27 avril, que l’expert a refusé de justifier médicalement le transport en taxi en rédigeant une prescription de transport, M. X, renvoyé dans ces conditions par le conciliateur devant son médecin traitant pour obtenir le cas échéant cette prescription, ne justifie pas avoir accompli cette démarche et ne prétend pas du reste détenir une telle prescription.
Dans ces conditions, c’est en vain que M. X soutient que son état de santé justifiait le transport assis professionnalisé et sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et de ceux de sa mère l’accompagnant, sur la base du barème fiscal d’indemnités kilométriques au titre d’un véhicule de 6 CV.
Il importe peu que le montant réclamé soit (ou non) inférieur au montant d’un transport professionnalisé assis.
Par ailleurs, la circonstance que la caisse ait donné son accord à la prise en charge de frais de transport professionnalisé assis en juin 2020 sur la base d’une entente préalable du 20 février 2020 est inopérante.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. X de sa demande.
les frais d’huissier de justice•
M. X expose qu’il a, dans le cadre du contrôle après prise en charge de l’accident du travail du 29 mai 2016 et de la prolongation du 1er juillet 2016, contesté la désignation du docteur Y, médecin conseil de la caisse, dès lors que ce praticien avait refusé la reconnaissance du caractère professionnel en premier lieu ; que n’ayant pas reçu de réponse de l’organisme, il a été contraint de faire appel à un huissier de justice pour transmettre à la caisse des documents pour le bon suivi de son dossier.
M. X verse aux débats l’acte de signification de 14 pièces par voie d’huissier de justice à Mme Y à l’adresse de la caisse le 31 mai 2017.
C’est à bon droit cependant que la caisse réplique que M. X ne justifie pas en quoi il aurait été contraint comme il l’affirme de recourir à un huissier de justice pour transmettre des documents à la caisse ou au service médical.
M. X sera par conséquent là encore débouté de sa demande en paiement.
2-Sur les indemnités journalières
L’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose :
'L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3 (…)'.
L’article R. 433-1 du même code dans sa rédaction applicable, dispose :
'La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60
%'.
L’article R. 433-3 dans sa rédaction applicable, dispose :
'Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.'
L’article R. 433-4, dans sa rédaction applicable, dispose :
'Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.'
Selon l’article R. 433-6, applicable depuis le 5 février 2006 :
'Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ; 5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
La caisse expose qu’en application de l’article R. 433-4, elle avait le choix de prendre en compte soit le mois soit les douze mois précédant l’arrêt de travail et qu’elle a opté pour la seconde solution, plus favorable à l’assuré, de sorte que la période de référence retenue s’étendait du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 ; qu’afin d’éviter que les jours de chômage ne réduisent le gain journalier de M. X, elle a neutralisé les jours d’inactivité indemnisés par Pôle Emploi et n’a pris en compte que les salaires effectivement perçus par l’intéressé, soit 1 067,55 euros en mai 2015 outre 2 428,06 euros au titre des congés payés versés par la caisse du bâtiment en juin 2015, conduisant ainsi à un salaire journalier de référence fixé par l’article R. 433-4 5° d’un montant de 57,46 euros (3 495,61 euros sur deux mois) et, partant, à une indemnité journalière de :
- 60% soit 34,47 euros dont à déduire la CSG-CRDS,
- 80% soit 45,39 euros à compter du 29ème jour d’arrêt de travail continu jusqu’au 26 août 2016 dont à déduire la CSG-CRDS.
Elle considère que l’article R. 433-6 n’est pas applicable aux travailleurs intérimaires dès lors qu’il existe des dispositions dérogatoires prévues par l’article R. 433-4 5° et applicables en l’espèce, le travailleur intérimaire exerçant en effet son activité de manière discontinue ; que l’indemnité journalière versée au salarié d’une entreprise de travail intérimaire est ainsi calculée sur la base d’une rémunération perçue dans les douze mois précédant l’arrêt de travail ; qu’appliquer l’article R. 433-6 reviendrait à retirer tout effet aux dispositions spécifiques relatives aux activités discontinues visées à l’article R. 433-4 5°, étant rappelé que la règle spéciale déroge à la règle générale.
M. X considère pour sa part que l’option prise par la caisse basée sur les deux derniers mois avant l’arrêt au contraire le désavantage dès lors qu’elle prend en compte le mois de mai 2015 au cours duquel il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et n’a donc pas perçu l’intégralité de son salaire, conduisant de fait à la minoration de son salaire de référence ; que si la cour devait retenir un calcul au regard de l’article R. 433-4 5° comme demandé par la caisse, il conviendrait de neutraliser sa période de mise à pied conservatoire, ce qui conduirait à un salaire journalier de référence de 74,37 euros (3 495,61 /47 jours).
Il ajoute que l’article R. 433-6 constitue la règle spéciale par opposition à la règle générale visée à l’article R. 433-4, et qu’il en remplit les conditions que ce soit celles du 1°, du 4° ou du 5° . Il en revendique par conséquent l’application et plus particulièrement les dispositions du 1° que n’exclut pas sa qualité de travailleur intérimaire, de surcroît non habituel, soumis comme tel aux règles légales sur la mensualisation, de sorte qu’il devait donc bénéficier de la reconstitution de son salaire comme s’il avait travaillé, selon la formule employée pour le calcul de l’ARE prenant en compte une période de référence correspondant aux 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail soit les 12 mois antérieurs à son licenciement.
Sur ce :
Il est établi que M. X était au chômage depuis son licenciement intervenu en juin 2015, qu’il a été embauché en qualité de travailleur intérimaire par la société Gemo Emploi à compter du 28 mai 2016 et que l’accident du travail est survenu le 29 mai 2016 dans le cadre de sa mission.
C’est à bon droit que M. X revendique l’application des dispositions de l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale dérogatoires à celles de l’article R. 433-5, dès lors qu’il en remplit les conditions, ce à plusieurs titres.
Il est en effet indiscutable que M. X travaillait depuis moins d’un mois, de 28 jours, de 3 mois ou de 12 mois au moment de l’arrêt de travail au sens du 1°. Il est tout aussi indiscutable qu’il avait changé d’emploi au sens du 4° puisqu’au chômage depuis juillet 2015, il avait été embauché par la société Gemo le 28 mai 2016. Enfin, il bénéficiait bien d’un revenu de remplacement au sens du 5° puisqu’il percevait l’ARE.
Il est par conséquent fondé à voir calculer les indemnités journalières selon les modalités prévues par l’article R. 433-6, la cour rappelant que le principe posé par ce texte est que le salaire de référence à prendre en considération est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé à temps complet pendant la période de référence (sous réserve des plafonds applicables). Il y a donc lieu à reconstitution fictive de son salaire.
C’est à tort que la caisse, pour reconstituer fictivement le salaire de M. X, a retenu la moyenne entre le salaire de mai 2015 perçu chez le précédent employeur et les indemnités de congés payés du bâtiment de juin 2015 (en retenant de surcroît un montant inexact pour ces dernières).
Retenir le taux journalier de l’allocation de retour à l’emploi comme le fait M. X (sans même en préciser au surplus le calcul) est tout aussi inopérant dès lors qu’il s’agit d’un dispositif distinct.
En application des dispositions précitées, la reconstitution fictive du salaire de M. X doit être effectuée au regard du dernier salaire qu’il a perçu au cours de la période de référence, c’est-à-dire celui qu’il percevait comme salarié intérimaire au moment de l’accident. Son bulletin de salaire pour la période du 28 au 29 mai 2016 précédant l’accident correspondant à son embauche comme salarié intérimaire laisse ainsi apparaître un taux horaire brut de 9,670 euros pour 13 heures effectuées conduisant, indemnités en sus, à une rémunération brute de 152,11 euros sur ces deux jours. Le salaire journalier reconstitué de M. X doit par conséquent être fixé à 76,06 euros.
Il y a lieu, en l’état de ce qui précède, d’inviter les parties à chiffrer le montant total d’indemnités journalières pour la période du 30 mai 2016 au 15 mars 2018, en ce compris au titre de la rechute déclarée le 1er juillet 2016, sur cette base journalière et de les renvoyer à une audience ultérieure selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
M. X n’établissant pas avoir remis en cause la consolidation fixée au 15 mars 2018 (pièce n° 17 de M. X), c’est à bon droit que la caisse soutient qu’aucune indemnité journalière n’est plus due au delà de cette date au titre de l’accident du travail en cause.
Il sera de ce fait débouté de sa demande d’indemnités journalières pour la période au delà de cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’à la nouvelle évocation du dossier.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif du jugement déféré ;
En conséquence,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de M. X en paiement de frais de déplacement et d’huissier de justice ; l’en déboute ;
Déboute M. X de sa demande d’indemnités journalières pour la période au delà de la consolidation du 15 mars 2018 ;
Dit que les indemnités journalières pour la période du 30 mai 2016 au 15 mars 2018, en ce compris au titre de la rechute du 1er juillet 2016, doivent être calculées sur la base d’un salaire journalier de 76,06 euros bruts ;
Invite en conséquence les parties à chiffrer le montant des indemnités journalières en résultant sur la période susvisée et dit que l’affaire sera de nouveau évoquée sur ce point à l’audience du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures 15, salle 144 1er étage, les parties devant conclure au plus tard aux dates suivantes :
- le 6 mai 2022 pour M. X,
- le 15 juillet 2022 pour la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
Sursoit à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’à la nouvelle évocation du dossier ;
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation.
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