Infirmation partielle 6 mai 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 mai 2021, n° 16/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mai 2016, N° 15/04723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES c/ Société CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04235 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MVGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04723
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE SIREN, Union mutualiste régie par le code de la Mutualité identifiée au SIREN sous le N°435 353 685 00058
60 rue C Mouillard
[…]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
UNION AESIO SANTE MEDITARRANEE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°444 270 326, anciennement dénommée l’UNION LANGUEDOC MUTUALITE laquelle a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l’Union mutualiste LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE (pièces 50 à 53)
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Fabrice DURAND, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du premier président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’union mutualiste « Clinique Mutualiste Catalane » (absorbée depuis le 19 décembre 2020 par l’union mutualiste « Aesio Santé Méditerranée ») a engagé le 11 avril 2007 la construction d’un bâtiment à usage de clinique à Perpignan (66).
L’installation du système de sécurité incendie (SSI) de ce bâtiment a été confiée à la SARL Milelec, titulaire du lot « électricité courants faibles ». Le SSI comporte notamment un système de mise en sécurité incendie (SMSI) contrôlé par un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) fabriqué en 2008 par la société Finsécur.
Les autres entreprises titulaires de lots en lien avec le SSI sont les suivantes :
— la société Tunzini : lot « chauffage climatisation » incluant le flocage des gaines de désenfumage et les clapets coupe-feu ;
— la société Squal Quinta : lot « menuiseries bois » en partie concerné par les dispositifs d’asservissement au SSI ;
— la société Pyrénéenne de miroiterie : lot « menuiseries aluminium » dont une part est également concernée par les dispositifs d’asservissement au SSI ;
— la société Etanchéité 2000 : lot « étanchéité » incluant les installations de désenfumage de la cage d’escalier.
La société Iosis Méditerranée (devenue la société Egis) est intervenue comme coordinateur SSI ainsi que la société Apave en qualité de contrôleur technique de l’installation.
Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances.
Le lot n°15 « électricité courants faibles » était réceptionné avec réserves le 5 février 2009 selon procès-verbal signé entre le maître de l’ouvrage, assisté de M. B-C D architecte maître d’oeuvre, et la société Milelec.
La société Iosis Méditerranée, coordinateur SSI, certifiait le 22 juillet 2009 que toutes les réserves émises lors de la réception étaient levées.
Le 28 juillet 2009, la société AMS chargée de la maintenance semestrielle du SSI relevait 37 dysfonctionnements électriques et mécaniques, des erreurs de programmation du CMSI ainsi que diverses anomalies dans le dossier d’exploitation SSI du bâtiment.
Le 8 juin 2011, le contrôleur technique Apave réalisait son examen triennal du SSI de la clinique et concluait à des non-conformités du SSI susceptibles d’engager la sécurité des usagers de l’établissement.
Sur la base de ce rapport Apave, la Clinique Mutualiste Catalane adressait le 21 septembre 2011 une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage Gan Assurances portant sur les dysfonctionnements affectant le SSI et l’installation de désenfumage.
L’expert dommages-ouvrage Clé Perpignan désigné par la société Gan Assurances établissait un rapport préliminaire le 7 novembre 2011 dans lequel il indiquait que les désordres n’avaient pu être constatés, en l’absence d’agents de la société de
maintenance AMS dont la présence était indispensable pour procéder aux interventions techniques nécessaires.
Suite à ce rapport préliminaire, la société Gan Assurances informait son assurée le 13 décembre 2011 de ce que la responsabilité des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil n’était pas engagée en l’état de ce rapport.
Le 29 mars 2012, la commission de sécurité émettait un avis défavorable et imposait la présence de personnels qualifiés en sécurité incendies (SSIAP) pour pallier les dysfonctionnements du SSI en attendant le retour à une situation satisfaisante. Ces réserves étaient levées par la commission suite à une visite de contrôle le 6 avril 2012.
L’expert dommages-ouvrage poursuivait sa mission et déposait un rapport définitif le 14 mai 2012. L’expert constatait trois types de désordres sur le système : l’insuffisance du débit des gaines de désenfumage, un défaut de programmation du CMSI et l’absence des détecteurs nécessaires dans les locaux. Il évaluait le coût des travaux de réparation de ces trois désordres respectivement à 9 960,52 euros, 4 955,08 euros et 14 280,67 euros, soit un coût total pour la remise en état du système de 29 196,27 euros TTC.
Le 13 juillet 2012, la société Gan Assurances indemnisait la Clinique à hauteur de 29.196,27 euros représentant le coût des travaux de réparation des gaines de désenfumage et des défaillances du SSI.
Le 4 décembre 2012, la Clinique Mutualiste Catalane déclarait à la société Gan Assurances un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l’ensemble du SSI.»
Après dépôt le 14 janvier 2013 par le même expert Clé Perpignan d’un rapport préliminaire sur le sinistre déclaré, la société Gan Assurances informait la Clinique le 18 janvier 2013 que sa garantie était acquise pour les désordres affectant le SSI.
Dans son rapport définitif du 25 février 2013, l’expert constatait que le sinistre déclaré consistait plus précisément en un dysfonctionnement des unités de commandes manuelles de compartimentage des blocs opératoires. Il préconisait de faire analyser le CMSI Atlantic Action par la société Finsécur et d’établir la liste des réparations nécessaires pour pérenniser l’installation. Le montant de la prestation de la société Finsécur était évalué par l’expert à 2 392 euros TTC, somme payée par la société Gan Assurances le 14 novembre 2013.
Le 4 mars 2013, la société Gan Assurances confirmait sa position quant à la garantie accordée tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l’état de l’intervention réalisée suite aux préconisations de l’expert pour remédier aux désordres.
Le 3 juin 2013, la Clinique Mutualiste Catalane adressait une troisième déclaration de sinistre à la société Gan Assurances. Ce sinistre portait sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du SSI ».
Le 21 juin 2013, la société Gan Assurances opposait un refus de garantie au motif que les « anomalies constatées sur le tableau de corrélation du SSI correspondent à des non-conformités les seuls défauts pouvant être garantis sont ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination aujourd’hui l’habitabilité de la construction n’est pas remise en cause.»
Saisi en référé par la Clinique Mutualiste Catalane, le président du tribunal de grande instance de Perpignan ordonnait une expertise le 11 septembre 2013 qu’il confiait à M. Y X.
L’expert judiciaire débutait ses opérations le 18 octobre 2013. Sa mission était étendue par ordonnance du 23 octobre 2014 à l’insuffisance de flocage des gaines de ventilation.
Le 17 novembre 2014, la Clinique Mutualiste Catalane adressait à son assureur une quatrième déclaration de sinistre relative à l’insuffisance de flocage des gaines de ventilation.
Dans un courrier du 29 juillet 2015, la société Gan Assurances confirmait son refus de garantie en faisant valoir que le dossier faisait déjà l’objet d’une procédure judiciaire et que le contrat excluait de son champ d’application l’ensemble des éléments d’équipement professionnel de l’ouvrage.
Ces derniers désordres relatifs aux gaines de ventilation ont conduit le juge des référés, par ordonnance du 2 mars 2016, à condamner la société Gan Assurances à payer une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à la Clinique Mutualiste Catalane. Ces travaux de flocage ont été réalisés en 2019 et 2020 et n’entrent donc plus dans le cadre du présent litige.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2015, la Clinique Mutualiste Catalane a fait assigner à jour fixe la société Gan Assurances aux fins de voir engager sa garantie d’assureur dommages-ouvrage pour les dysfonctionnements affectant le SMSI.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' jugé que la société Gan Assurances ne peut opposer la prescription biennale ;
' jugé que la garantie de la société Gan Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage est acquise pour le sinistre correspondant à un dysfonctionnement majeur du système de sécurité incendie ;
Vu les différentes notes de l’expert X dont les opérations d’expertise sont en cours,
' jugé que la société Gan Assurances doit garantir et donc préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu’elle sera fixée par l’expert judiciaire dans son aspect matériel et immatériel ;
' condamné, d’ores et déjà, la société Gan Assurances à payer à la Clinique Mutualiste Catalane :
— la somme de 277 485,62 euros qu’elle a réglée au titre des frais de surveillance arrêtés au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures, jusqu’à ce que la présence d’agents SSIAP ne soit plus nécessaire ;
— la somme de 63 089,80 euros à titre de remboursement d’une partie des frais d’expertise qui ont été avancés par la Clinique Mutualiste Catalane ;
' constaté que le tribunal a vidé sa saisine qu’il n’y a donc pas lieu à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' condamné la société Gan Assurances aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
' condamné la société Gan Assurances à payer à la Clinique Mutualiste Catalane la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances a relevé appel total de ce jugement le 27 mai 2016.
L’union mutualiste Aesio Santé Méditerranée ayant absorbé le 19 décembre 2020 l’union mutualiste de la Clinique Mutualiste Catalane, elle est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les dernières conclusions de la société Gan Assurances remises au greffe le 26 avril 2017 ;
Vu les dernières conclusions de l’union mutualiste Aesio Santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique Mutualiste Catalane remises au greffe le 29 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2021.
MOTIFS
Sur la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage Gan Assurances
Il ressort du rapport établi en mai 2016 par Bétem Languedoc Roussillon, expert sapiteur intervenu à la demande de M. X, que le système de sécurité incendie installé en 2008 dans les locaux de la clinique présente de nombreux défauts de fonctionnement.
L’expert de la société Bétem a relevé en premier lieu que le SSI ne respectait pas les exigences réglementaires. En particulier, la conception des zones de compartimentage n’est pas conforme aux prescriptions contenues dans l’arrêté du 10 décembre 2004. Ce défaut de conception perturbe le fonctionnement des installations de traitement d’air des blocs opératoires et fait obstacle au fonctionnement indépendant des installations de ventilation des blocs.
Les défauts affectant l’architecture du système et le câblage de l’installation entraînent de fortes discordances et anomalies par rapport au cahier des charges fonctionnel et au dossier des ouvrages exécutés. Cette situation rend la maintenance du SSI difficile et incertaine.
Certains ouvrants et portes à fermeture automatique ne sont pas conformes aux normes réglementaires, de même que la majeure partie des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, volets de désenfumage, coffrets de relayage).
La fonction de détection incendie du CMSI, organe central de la mise en sécurité du bâtiment en cas d’incendie, est opérationnelle. Mais le CMSI ne remplit pas correctement sa mission complémentaire de commande des asservissements des dispositifs de sécurité. La mise en sécurité du bâtiment n’est donc pas assurée en cas
d’incendie.
Le SSI est un équipement indispensable au fonctionnement quotidien d’un établissement recevant du public, tout particulièrement d’une clinique qui héberge des malades, développe une intense activité médicale et chirurgicale et reçoit quotidiennement de nombreux visiteurs. Ainsi que l’ont ensemble relevé l’expert judiciaire, l’expert sapiteur et la commission communale de sécurité et d’accessibilité, ces multiples défaillances constatées sur le SSI de la Clinique Mutualiste Catalane compromettent la sécurité des usagers et des employés de la clinique. Ces désordres majeurs rendent donc l’immeuble impropre à sa destination.
Le caractère décennal des désordres affectant le SSI est donc parfaitement établi.
Dans ses deux déclarations de sinistre successives du 21 septembre 2011 et du 4 décembre 2012, le maître de l’ouvrage a expressément informé l’assureur dommages-ouvrage Gan Assurances des désordres graves et généralisés affectant le SSI.
En particulier, le maître de l’ouvrage a clairement précisé sans sa déclaration de sinistre du 4 décembre 2012 que le sinistre consistait en un « dysfonctionnement majeur de l’ensemble du SSI.»
Suite à ces deux premières déclarations de sinistre, la société Gan Assurances a accordé sa garantie et financé des travaux de réparation du système de sécurité incendie.
En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’assureur est tenu de préfinancer tous les travaux de réfection efficaces et nécessaires dans le but de mettre fin aux désordres décennaux de manière pérenne.
Ainsi que le soutient très justement la Clinique Aesio Santé Méditerranée dans ses conclusions, les travaux financés à deux reprises par la société Gan Assurances n’ont pas été efficaces puisque les dysfonctionnements majeurs affectant le SSI ont perduré et se sont même aggravés.
Contrairement à la position soutenue par la société Gan Assurances, il n’est pas exigé du maître de l’ouvrage qu’il ait préalablement identifié les entreprises responsables des désordres avant de faire appel à la garantie de préfinancement des travaux nécessaires de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, la société Gan Assurance ne peut prétendre limiter sa garantie à celle qu’elle reconnue dans son courrier du 18 janvier 2013 alors que les désordres généralisés dénoncés dans les deux déclarations de sinistre du 21 septembre 2011 et du 4 décembre 2012 par la Clinique Mutualiste Catalane n’ont pas été réparés de manière efficace et pérenne par l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage ayant échoué dans sa mission de réparation définitive des désordres, il est resté débiteur de son obligation de pré-financement des travaux de réparation de l’ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a admis le caractère décennal des désordres dénoncés par la Clinique Mutualiste Catalane et jugé que la société Gan Assurances était tenue de préfinancer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres persistants affectant le SSI.
Sur les demandes formées par la Clinique Aesio Santé Méditerranée contre son assureur dommages-ouvrage Gan Assurances
La police dommages-ouvrage souscrite par la Clinique Mutualiste Catalane auprès de la société Gan Assurances couvre les dommages suivants :
— garantie obligatoire : travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant le système SSI, y compris les travaux de démolition/dépose ou démontage éventuellement nécessaires et dépenses conservatoires si nécessaires.
— garantie facultative des dommages immatériels après réception, à concurrence d’un plafond maximal de 500 000 euros, sans franchise.
Les travaux de remise en état du système de sécurité incendie
L’expert judiciaire et son sapiteur concluent que la remise en état correcte et pérenne du SSI impose de modifier l’ensemble de son architecture et d’intégrer de manière cohérente dans un nouveau système tous les besoins du bâtiment dans le respect des exigences normatives et réglementaires. Ces conclusions sont parfaitement argumentées sur le plan technique au regard des multiples défauts et non-conformités affectant le SSI depuis des années.
Un dossier de consultation des entreprises préparé par l’expert sapiteur Bétem Languedoc Roussillon a permis de consulter plusieurs bureaux d’étude spécialisés en sécurité incendie.
La Clinique Mutualiste Catalane et la société Gan Assurances ont approuvé un projet de remise en état du système respectant les préconisations de Bétem languedoc Roussillon, après consultation de l’expert dommages-ouvrage Clé Perpignan.
Le devis d’installation de ce nouveau SSI comprend les postes suivants :
— études déjà réalisées par Z A, Namixis, Tehkelec et Dalkia : 17 091,84 euros TTC ;
— études à réaliser avant travaux par Tehkelec, Socotec et Namixis : 16 434 euros TTC ;
— travaux de préparation par Z A, Namixis, Tehkelec : 62 640 euros TTC ;
— remplacement SDI/CMSI (proposition J2M) : 453 515,82 euros TTC ;
— intervention du bureau de contrôle : 6 486 euros TTC ;
soit un coût total de remise en état du SSI de 556 167,66 euros TTC.
Il sera donc fait droit à la demande formée par la Clinique Aesio Santé Méditerranée contre la société Gan Assurances de prendre en charge ces frais de remise en état du SSI à hauteur de 556 167,66 euros TTC.
Les frais liés à la présence sur site de personnel SSIAP
La Clinique Aesio Santé Méditerranée fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les mesures conservatoires destinées à limiter les conséquences
de désordres de nature décennale. Elle précise que ces mesures relèvent de la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage en application de l’article A 243-1 du code des assurances et des conditions générales et particulières de la police.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage sollicite le paiement par l’assureur dommages-ouvrage des dépenses liées à la présence constante d’agents SSIAP sur le site de la clinique, présence rendue nécessaire par les défaillances du SSI.
Il est établi et non contesté que la présence constante d’un ou deux agents SSIAP sur site a été imposée par la commission communale de sécurité et d’accessibilité :
— à partir d’avril 2014 : un agent SSIAP présent 24h/24 ;
— à partir d’octobre 2015 : deux agents SSIAP présents 24h/24.
Les compte-rendus de réunion de la commission communale de sécurité et d’accessibilité confirment que cette surveillance permanente par un ou deux agents SSIAP est la conséquence directe de la défaillance généralisée du SSI qui impose une présence humaine pour pallier les insuffisances des automatismes du système.
En qualifiant ces mesures de surveillance de « mesures conservatoires » ainsi que le demandait la Clinique Mutualiste Catalane, le jugement entrepris a procédé d’une confusion au regard de la fonction remplie par ces mesures.
En effet, le maintien de ce service de surveillance permanente par des agents SSIAP n’a pas un caractère conservatoire puisqu’il n’a pas pour objet de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres.
Cette surveillance est maintenue simplement pour permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations. Le préjudice qui en découle constitue donc un dommages immatériel consécutif aux désordres décennaux affectant le système SSI.
Une telle dépense n’est donc pas couverte par la garantie dommages-ouvrage obligatoire.
Elle n’entre pas davantage dans le cadre de la garantie facultative des éléments d’équipement, ainsi que l’allègue à titre subsidiaire le maître de l’ouvrage. Il résulte en effet de l’article 3 des conditions générales de la police d’assurance que la garantie facultative des éléments d’équipement ne concerne que les dommages matériels des éléments d’équipement au sens de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
Les frais de dépenses liés à la présence permanente des agents SSIAP sur site pour pallier les insuffisances du SSI relèvent donc de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux de l’ouvrage.
Il ressort des compte-rendus intermédiaires de l’expert judiciaire que la dépense totale du maître de l’ouvrage pour la surveillance SSIAP arrêtée au 31 décembre 2020 s’élève à 2 069.557,42 euros TTC. La sociétté Gan Assurances sera tenue de garantir cette dépense dans la limite du plafond contractuel applicable de 500 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à couvrir la totalité de ce préjudice.
La société Gan Assurances devra verser la somme de 500 000 euros à la Clinique Aesio Santé Méditerranée en application de la garantie des préjudices immatériels consécutifs.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour ne qualifierait pas les dépenses de surveillance SSIAP de dépenses conservatoires, la Clinique Aesio Santé Méditerranée sollicite subsidiairement la condamnation de la société Gan Assurances à l’indemniser de ce même préjudice sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, dans la mesure où elle n’a pas pré-financé des travaux suffisamment efficaces pour mettre fin aux désordres.
Cette demande subsidaire est recevable en cause d’appel s’agissant d’une prétention identique à la demande principale mais fondée sur un moyen différent.
L’article L.242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables en cas de non respect par l’assureur dommages-ouvrage des délais impératifs qui lui sont impartis pour prendre position suite à une déclaration de sinistre. Mais ces sanctions spécifiques du non respect des délais légaux par l’assureur dommages-ouvrage n’excluent pas la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, en cas de manquement de sa part à son obligation de préfinancer des travaux efficaces et pérennes pour remédier aux désordres.
la Clinique Aesio Santé Méditerranée dénonce la « carence totale » de la société Gan Assurances « en termes de délais, de rapport comme en terme de proposition d’indemnisation ».
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société Gan Assurances a parfaitement respecté la procédure prescrite par l’article L.242-1 du code des assurances à la réception des deux premières déclarations de sinistre. L’assureur dommages-ouvrage s’est conformé aux préconisations de l’expert et a bien financé les travaux prescrits.
L’insuffisance des mesures de réparation du SSI de la clinique résulte notamment de la complexité du système en cause, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l’installation, la maintenance et le contrôle de ce système et surtout de la difficulté technique pour l’expert mixte, puis pour l’expert judiciaire, de définir la meilleure solution de réparation sans se précipiter d’emblée sur la solution de remplacement totale d’un ouvrage particulièrement onéreux.
Le maître d’ouvrage lui-même a été en difficulté pour définir précisément la nature et l’ampleur des désordres qui affectaient le SSI depuis plusieurs mois. Ces difficultés du maître de l’ouvrage se sont répercutées sur son assureur dommages-ouvrage qui n’a pu immédiatement percevoir la gravité des désordres affectant le SSI de la clinique.
Il convient ainsi de relever la particulière imprécision de la troisième déclaration de sinistre du 3 juin 2013 qui ne mentionnait que les « anomalies constatées sur le tableau de corrélation du SSI ». Cette déclaration ne permettait pas à l’assureur dommages-ouvrage d’être clairement informé de la nature et de l’ampleur des désordres affectant le SSI.
Cette information imprécise de la société Gan Assurances par son assuré explique le refus de garantie notifié par l’assureur le 21 juin 2013.
L’assureur dommages-ouvrage a ensuite coopéré dans le cadre de la procédure judiciaire. Les difficultés rencontrées par l’expert judiciaire pour accomplir sa mission ont confirmé la complexité technique particulière d’un sinistre décennal pour lequel la détermination des bonnes solutions techniques était particulièrement difficile.
Il résulte de ces développements que la Clinique Aesio Santé Méditerranée n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société Gan Assurances susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
En conséquence, la demande formée sur ce fondement par la Clinique Aesio Santé Méditerranée aux fins de paiement par la société gan Assurances de la somme de 2 069 557,42 euros TTC représentant l’intégralité des dépenses de surveillance des agents SSIAP sera rejetée.
Les frais d’expertise
Les frais d’expertise sont une composante des dépens. Il sera donc statué sur la demande formée par la Clinique Aesio Santé Méditerranée de ce chef dans le cadre des dispositions relatives aux dépens de l’instance.
La demande de dommages-intérêts
Ainsi que la cour l’a exposé précédemment, la Clinique Aesio Santé Méditerranée n’établit pas de faute commise par la société Gan Assurances dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties.
La demande de dommages-intérêts formée par la Clinique Aesio Santé Méditerranée à hauteur de 10 000 euros contre la société Gan Assurance sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Gan Assurances devait sa garantie d’assureur dommages-ouvrages à l’union mutualiste Aesio Santé Méditerranée concernant les désordres généralisés affectant le système sécurité incendie ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Gan Assurances à verser à l’union mutualiste Aesio Santé Méditerranée ;
— 556 167,66 euros TTC de travaux de remise en état du système de sécurité incendie ;
— 500 000 euros en réparation du préjudice immatériel consécutif ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les entiers frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Gan Assurances à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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