Infirmation partielle 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2018, n° 18/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00733 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 janvier 2018, N° 2017R01344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOLIVECTOR, SARL SOLEUS, SARL SAGA LAB, SAS INTERNATIONAL SPORT CONTROL AND ENGINEERING - ISCE |
Texte intégral
N° RG 18/00733 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LP5Z
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 24 janvier 2018
RG : 2017R01344
X
C/
SAS INTERNATIONAL SPORT CONTROL AND ENGINEERING – ISCE
SARL SOLEUS
SARL SAGA LAB
SARL SOLIVECTOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Mme Z X
16, rue de la Sous-Préfecture
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ L-M & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS INTERNATIONAL SPORT CONTROL AND ENGINEERING – ISCE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
SARL SOLEUS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
SARL SAGA LAB
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
SARL SOLIVECTOR
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme Z X , la SARL Gwendal Y et la société ISCE ont créé en février 2011 la SARL Solivector ayant pour activité le contrôle et la vérification de structures mobiles ou fixes, des établissements recevant du public et des équipements sportifs et de loisir ainsi que le conseil et la formation en matière de sécurité, de contrôle et de vérification de structures fixes ou mobiles, d’établissements recevant du public et d’équipements sportifs et de loisir.
Gwendal Y en est le gérant.
Mme X détient 60 parts de la SARL Solivector, et en est donc l’actionnaire majoritaire, tandis que la société Gwendal Y détient 35 parts, enfin la holding ISCE dont le directeur général est Gwendal Y détient 5 parts.
L’activité de la société est soumise à des contraintes réglementaires rigoureuses régies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) type CTS (Chapiteaux, Tentes, Structures).
Mme Z X, suspectant des agissements déloyaux provenant de Gwendal Y et des sociétés de son groupe, par requête du 4 octobre 2017, a sollicité du président du tribunal l’autorisation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’autorisation de faire pratiquer un constat d’huissier, avec l’assistance d’un expert informaticien au siège des sociétés de Gwendal Y.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le juge a autorisé la mesure sollicitée mais a ordonné le séquestre des éléments recueillis par l’huissier pendant un délai de 15 jours, afin de permettre le cas échéant d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission.
La mesure a été exécutée le 25 octobre 2017.
Saisi par la société International Sport Control and Engineering, la SARL Soleus, la SARL Saga Lab et la SARL Solivector en rétractation, le président du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance en date du 24 janvier 2018, a rétracté l’ordonnance en relevant notamment que Mme X ne démontre pas le comportement déloyal exercé par les dites sociétés et ne justifiait donc pas d’un
motif légitime.
Il a notamment relevé que la violation invoquée de l’article 8.3 des statuts de la société Solivector est postérieure à la requête et à l’ordonnance.
Mme X a interjeté appel par déclaration en date du 31 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— dire et juger que l’ordonnance du 13 octobre 2017 a ordonné une mesure d’instruction légalement admissible et suffisamment circonscrite,
— dire et juger que les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire étaient exposées dans la requête et sont parfaitement motivées dans l’ordonnance,
En conséquence,
— débouter la société International Sport Control and Engineering, la SARL Soleus, la SARL Saga Lab et la SARL Solivector de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,
— dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017,
Y ajoutant,
— dire et juger qu’avant toute communication aux parties, l’huissier instrumentaire, le ou les expert(s), technicien(s) ou ingénieur(s) l’assistant, opèrent une nouvelle sélection automatique des fichiers copiés et saisis sur la base des mots clés suivants, avec cette précision que chaque mot clé sera pris en tant que tel et non comme partie d’un autre mot :
— Solivector (sauf pour les postes informatiques au siège de Solivector)
— CTS
— Chapiteaux, Tentes et Structures (corriger avec l’ajout du « s » à Tente)
— Arrêté du 23 janvier 1985
— Registre de sécurité
— D E (ce mot clé devra être combiné systématiquement avec le mot clé « CTS »)
— F G
— H I
— Z X
— J K
— BVCTS
— ordonner la remise aux parties des pièces annexées au constat d’huissier,
— condamner solidairement la société International Sport Control and Engineering, la SARL Soleus, la SARL Saga Lab et la SARL Solivector à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Jakubowicz, L-M et Associés, agissant par Me Alain Jakubowicz, du barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
— elle apporte la preuve de la commission d’actes de concurrence déloyale justifiant une mesure d’instruction au regard des agissements répréhensibles des sociétés du groupe Y, notamment :
— en déclarant sur leur site internet que Solivector n’est qu’une société de sous-traitance effectuant pour leur compte, l’activité de contrôle de CTS, et par la création d’une société filiale du groupe SOVITEC habilitée par le Ministère de l’intérieur pour le contrôle de CTS, concurrençant l’activité de Solivector,
— son habilitation ministérielle de vérificateur de Solivector n’a pas été renouvelée en 2014, faute de demande du gérant qui a pourtant demander le renouvellement d’un autre membre et sa désignation comme vérificateur,
' les sociétés Soleus et Saga Lab, filiales du groupe de Gwendal Y font du démarchage commercial pour l’activité de contrôle et vérification des CTS sans y être autorisées,
— le chiffre d’affaires de la société Solivector pour 2015 est nul alors même qu’elle a effectué de nombreux contrôles, ce qui laisse penser qu’elle est dépouillée au profit des sociétés de Gwendal Y,
— la société Solivector est présentée comme une filiale de Saga Lab, ce qui n’est pas le cas,
— la société Soleus établit des devis et propositions commerciales pour le contrôle des CTS alors qu’elle ne dispose pas de l’habilitation requise,
— les vérificateurs agréés sont des salariés du groupe ISCE,
— une enquête administrative est en cours depuis 2016 par la chambre syndicale des bureaux de vérification,
— une société Sovitec a été créée en novembre 2017 dont le capital est intégralement détenu par Gwendal Y, société dont l’activité est le contrôles des CTS, soit une activité directement concurrente à celle de Solivector.
— elle justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un huissier soit désigné de façon non contradictoire, puisqu’elle a pu démontrer qu’il existe des indices laissant suspecter des actes de concurrence déloyale par les sociétés du groupe Y et M. Y lui-même, notamment par une sous-traitance manifestement contraire à l’intérêt de Solivector, une présentation trompeuse de l’activité CTS, et la création en 2017 de la société Sovitec, nouvelle filiale du groupe Y, concurrente de Solivector.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité
des conclusions de la société International Sport Control and Engineering, la SARL Soleus, la SARL Saga Lab et la SARL Solivector.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge saisi d’une action en rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article précité doit apprécier la légitimité de la demande au regard de l’éventualité d’un procès à venir, la recherche de preuves pour la solution du litige ainsi que le caractère légalement admissible des mesures demandées.
Il apprécie l’existence du motif légitime au jour de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le demandeur à la requête doit apporter des éléments suffisamment plausibles pour justifier l’existence d’un litige éventuel et la mesure sollicitée doit être nécessaire à la protection de ses intérêts. Le juge n’a pas à vérifier le bien fondé de l’action au fond en vue de laquelle la mesure est sollicitée mais seulement si elle est possible. Il ne peut être reproché au requérant de ne pas démontrer les faits dont la requête a pour but d’établir la preuve.
En l’espèce, Mme X a fondé sa requête sur l’existence d’indices graves de déloyauté de M. Y et de ses sociétés et l’éventualité d’une future action en responsabilité pour faute de gestion à l’encontre du gérant et/ou d’une action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés ISCE.
Elle produit les extraits Kbis des différentes sociétés du groupe de M. Y, notamment de la société holding ISCE dont il est le directeur général et qu’il préside via la SARL BH3P dont il est le gérant, des sociétés Soleus et Saga Lab qui ont pour associé unique ISCE, de la société Sovitec créée le 31 mars 2018 laquelle a pour associé unique la SARL BH3P.
Elle établit également par la production des arrêtés ministériels du 4 mars 2013 et 28 juin 2014 que la société Solivector a obtenu l’habilitation pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les chapiteaux, tentes et structures utilisées pour recevoir du public avec la première année trois vérificateurs pour un an dont Mme X et la deuxième année quatre vérificateurs pour cinq ans, Mme X ne figurant plus dans ce dernier arrêté, sans qu’elle ait été consultée préalablement sur ce retrait.
Les bilans communiqués de la société Solivector font apparaître un chiffre d’affaires très faible avec même une absence de tout chiffre d’affaires enregistré dans l’exercice 2014-2015.
Les sites internet des sociétés Saga Lab et Soleus dont la réalité est attestée par un constat d’huissier mentionnent pour les deux qu’elles réalisent les contrôles obligatoires des chapiteaux, tentes ou structures et pour la seconde alors qu’elles n’ont pas l’habilitation et la qualité de vérificateur et qu’elles confient ces missions à la société Solivector.
La création d’une société Sovitec domiciliée au même siège social que Solivector exerçant la même activité que la société Solivector alors qu’elle est détenue par M. Y via la société BH3P et que dans les statuts de Solivector, M. Y et la société ISCE s’interdisent toute activité concurrente sauf accord préalable de Mme X, apparaît de nature à conforter les soupçons de la requérante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile, à l’appui de sa requête, de sorte que l’ordonnance querellée doit être réformée de ce chef.
Elle demande à la cour, dans un souci de préservation des intérêts de l’ensemble des parties, d’adjoindre aux noms patronymiques des vérificateurs habilités le mot clé « CTS » ou « Chapiteaux, Tentes et Structures » afin d’être certaine que les documents concerneront des tâches exclusivement liées à l’activité de contrôle de CTS. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme X d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 13 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Confirme cette ordonnance sur requête,
Y ajoutant,
Dit qu’avant toute communication aux parties, l’huissier instrumentaire, le ou les expert(s), technicien(s) ou ingénieur(s) l’assistant, opèrent une nouvelle sélection automatique des fichiers copiés et saisis sur la base des mots clés suivants, avec cette précision que chaque mot clé sera pris en tant que tel et non comme partie d’un autre mot :
— Solivector (sauf pour les postes informatiques au siège de Solivector)
— CTS
— Chapiteaux, Tentes et Structures (corriger avec l’ajout du « s » à Tente)
— Arrêté du 23 janvier 1985
— Registre de sécurité
— D E (ce mot clé devra être combiné systématiquement avec le mot clé « CTS »)
— F G
— H I
— Z X
— J K
— BVCTS,
Condamne in solidum la société International Sport Control and Engineering, la SARL Soleus, la SARL Saga Lab et la SARL Solivector à payer à Mme Z X la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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