Confirmation 2 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 sept. 2019, n° 16/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Valérie SPIESER
Le 02.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/04195 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GHZY
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association DES DROITS DE L’HOMME ET SOLIDARITÉ AVEC LES OPPRIMÉS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport, Mme HARRIVELLE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Madame HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés, ci-après également dénommée 'l’association', est une association régie par le code civil local, dont les statuts ont été enregistrés le 23 avril 1993 auprès du tribunal d’instance de Thann.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 21 mai 2013, et signifié le 13 juin 2013, M. Y X a attrait l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, exposant être président de l’association, dont le siège était fixé statutairement à Thann, […], et contestant la tenue d’une réunion de l’association le 17 avril 2011, ayant statué sur la composition du comité directeur et la désignation du président, réunion à laquelle il n’avait pas été convié, et tenue en un lieu qui n’était pas le siège de l’association, à savoir le 78 faubourg des Vosges à Thann.
Par jugement rendu le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la nullité de l’assemblée générale de l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés qui s’est tenue le 17 avril 2011, avec toutes conséquences de droit, disant n’y avoir lieu à indemnité de procédure et condamnant l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés aux dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que, si l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés faisait état d’une convocation à l’ensemble des membres dont M. X, avec indication de son motif pour une réunion le 17 avril 2011 à 14 heures, aucun élément probant ne venait étayer le fait que tous les membres de l’association auraient été régulièrement convoqués ou encore que l’ensemble de ceux-ci aurait donné leur accord à la résolution.
Il a par ailleurs écarté tout cas de force majeure 'ayant nécessité des actions urgentes et indispensables', relevant que la cession illicite des locaux de l’association invoquée par celle-ci était intervenue le 17 décembre 1997, soit plus de treize ans avant la tenue de la réunion litigieuse.
L’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 août 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2018, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. Y X de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle précise que le litige s’inscrit dans un contexte qui a vu des responsables de l’association déposer plainte contre l’intimé pour recel d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, supposément commis à l’occasion de la vente à une autre association d’un immeuble dédié à ses activités, cette plainte ayant certes été classée sans suite, puis la constitution de partie civile déclarée irrecevable, mais une nouvelle plainte ayant été déposée. Elle reproche par ailleurs à M. X une attitude dilatoire dans la présente procédure qu’il a pourtant introduite, dans le but jeter le doute sur les décisions prises suite a ses défaillances, et alors même qu’elle estime démontrer que les statuts ont été, en l’espèce, respectés, s’agissant en particulier de la convocation de M. X. Elle précise ainsi que tous les membres de l’association se réunissaient chaque vendredi à l’adresse indiquée, celle de la mosquée de Thann, après la prière, et ce alors que les locaux de l’association avaient été, selon elle illicitement, cédés et faisaient l’objet d’un arrêté de péril imminent, ce qui a contraint l’association de trouver un siège provisoire. De surcroît, elle soutient que la réunion litigieuse avait été décidée à l’unanimité des membres et une convocation adressée à tous, y compris à M. X, qui ne le conteste pas, mais qui ne s’y serait pas rendu dans un but de blocage.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’elle n’ait pas exécuté ses obligations statutaires, elle peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’elle n’a pas commis de faute, mais que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée, notamment en raison d’un cas de force majeure, lequel résulte en l’espèce du comportement du président. En tout cas, elle affirme que les changements statutaires ont été adoptés régulièrement à la majorité simple, le président ayant été convoqué également dans des conditions régulières, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle réfute enfin toute irrecevabilité de son appel, au regard de la décision prise par le magistrat de la mise en état.
M. Y X s’est constitué intimé le 26 octobre 2016.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2018, il conclut à la confirmation du jugement déféré à la cour, et à la condamnation de la partie appelante aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 4 000 euros pour frais irrépétibles.
Il conteste ainsi avoir signé l’accusé de réception produit, de surcroît tardivement, par la partie appelante et critique l’appel interjeté alors même que le jugement, assorti de l’exécution provisoire, aurait dû conduire à revenir à la situation antérieure, mais prend acte de l’ordonnance rendue sur ce point sur incident et déclarant l’appel recevable, tout en relevant que l’association aurait de nouveau changé de siège et serait 'aux abonnées absentes'. Il réfute en tout état de cause avoir été destinataire d’une convocation qui, en outre, n’aurait pas été établie conformément aux statuts par une personne ayant le pouvoir de représenter l’association, en l’absence d’empêchement du président, et à défaut de toute saisine du tribunal de grande instance de Mulhouse aux 'ns d’obtenir la désignation d’un administrateur
ad hoc chargé d’organiser de nouvelles élections au cas où il aurait été estimé que le président aurait été dans l’incapacité de diriger l’association. M. X estime qu’en conséquence, il a été porté atteinte, sans son assentiment, à ses droits propres de membre, en violation de l’article 35 du code civil local. Et concernant l’infraction pénale qui lui est reprochée par la partie adverse, il soutient que, comme l’a jugé avant dire droit le tribunal de grande instance, cette procédure est sans incidence sur la demande en nullité de l’assemblée générale, ajoutant que la procédure pénale avait fait l’objet d’un non-lieu, une nouvelle plainte ayant été déposée uniquement pour les besoins de la cause.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2019, puis mise en délibéré à la date du 2 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient encore d’ajouter que, si à hauteur d’appel, l’association verse aux débats un accusé de réception à l’attention de M. Y X, signé, et portant les mentions, 'présenté/avisé le 12 '/04/11 ' distribué le 13/04/11', la cour observe que la signature apposée sur l’accusé de réception ne présente pas de similitude manifeste avec celles figurant sur plusieurs pièces versées par l’intimée et non contestées, ni arguées de faux, à savoir les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 avril 1993 et 3 janvier 2012, ainsi que la carte de séjour de M. X. Et par ailleurs, non seulement, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas justifié du contenu de la correspondance litigieuse, mais de surcroît, rien ne permet de déterminer qu’elle ait été adressée personnellement, au-delà de M. X, à tous les membres de l’association, conformément aux dispositions légales et statutaires applicables, la réunion s’étant tenue en présence de 22 personnes, en l’absence de M. X, ce qui vient démentir la mention du procès-verbal selon laquelle 'toutes les personnes membres de l’association se sont réunies’ et sans qu’il ne soit démontré la réalité, pour le surplus, de cette affirmation.
Tout en relevant l’existence de plusieurs litiges impliquant M. X sur le plan civil comme pénal, dans le cadre associatif, la cour observe cependant, à l’instar du premier juge qu’il n’est justifié d’aucun cas de force majeure justifiant d’actions 'urgentes et indispensables', le tribunal ayant déjà relevé l’ancienneté des faits relatifs à la cession des locaux de l’association, tandis que le litige ayant opposé l’association, présidée par M. X, à plusieurs de ses membres concernait la validité de réunions tenues en 2006 et ayant donné lieu à une décision de justice en 2009.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assemblée générale de l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés qui s’est tenue le 17 avril 2011, avec toutes conséquences de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne l’association des droits de l’homme et solidarité avec les opprimés aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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