Infirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 févr. 2019, n° 16/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-65
N° RG 16/04298 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NAYX
Etablissement Public LORIENT HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT
C/
M. D G X
Mme E I J Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2019
devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Etablissement Public LORIENT HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur D G X
né le […] à LORIENT
[…] […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/007760 du 05/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame E I J Y
née le […] à AURAY
[…] […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/07758 du 05/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
*************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Lorient, qui a :
• débouté l’office Lorient Habitat de sa demande de résiliation du contrat de bail et de ses demandes annexes ;
• condamné aux dépens l’office Lorient Habitat ;
• dit que les dépens seront recouverts conformément au titre de l’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 janvier 2018, de l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays de Lorient, appelant, tendant à :
• voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lorient le 15 octobre 2015 ;
• voir, au contraire, prononcer la résiliation du bail ;
• voir ordonner l’expulsion immédiate de M. D X et de Mme E Y de l’appartement qu’ils occupent à Hennebont, résidence Kerlivio 2, avenue du 8 mai 1945 ;
• les voir condamner, dans l’hypothèse où ils n’auront pas volontairement libéré les lieux dans le délai sus-indiqué, à être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef ; avec au besoin le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
• voir condamner solidairement M. D X et Mme E Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, majoré des charges à compter de la décision à intervenir ; et ce, jusqu’à la libération totale et effective des locaux;
• les voir débouter de leur demande subsidiaire, sollicitant de se voir accorder un délai de trois ans à toute mesure d’expulsion ;
• les voir également débouter de toute demande à titre de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
• voir condamner solidairement M. D X et Mme E Y au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation par huissiers, des frais de citation, ainsi que des frais d’expulsion ;
Vu les dernières conclusions, en date du 12 octobre 2016, de M. D X et de Mme E Y, intimés, tendant à :
• débouter l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient de l’ensemble de ses prétentions d’appel contre le jugement du tribunal d’instance de Lorient du 15 octobre 2015 ;
• confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lorient du 15 octobre 2015, en l’ensemble de ses dispositions ;
À titre incident, à tout le moins,
• accorder à Mme E Y et M. D X un délai à l’exécution de toute mesure d’expulsion, sur trois ans, avec transmission de la décision de justice à venir par le greffe au Préfet du Morbihan, en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 ;
En tout état de cause,
• condamner l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient à payer à Mme E Y et M. D X une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
• condamner l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient à la charge des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
• débouter l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient
• de sa prétention à voir payer par Mme E Y et M. D X une somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ; constater que Mme E Y et M. D X ont obtenu respectivement le financement de leur défense au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décisions du bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Rennes date du 5 août 2016, laissant à leur charge le coût d’un droit de plaidoirie de 13 €, chacun, dont remboursement devra être mis à charge de l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient ;
• débouter l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient de toute prétention contraire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2018 ;
Sur quoi, la cour
Par acte sous seing privé du 28 mai 2014, l’office Lorient Habitat a consenti à M. D X et à Mme E Y la location d’un appartement à usage d’habitation situé […] mai 1945 à Hennebont, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 455,45 €, charges comprises.
Par acte d’huissier du 31 mars 2015, l’office Lorient Habitat a fait assigner M. D X et Mme E Y devant le tribunal d’instance de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et fixer une indemnité d’occupation.
Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté ces demandes aux motifs que la preuve n’est pas rapportée d’une violation caractérisée, répétée et persistante par M. D X et Mme E Y de leurs obligations, de nature à justifier la sanction ultime que constitue la résiliation du bail.
En vertu de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et, en application de l’article 1729 du code civil, si le locataire n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, selon les circonstances, faire résilier le bail.
L’office Lorient Habitat avait fait signifier le 6 novembre 2014, à M. X et Mme Y, une sommation de cesser les troubles, leur rappelant leur obligation de jouissance paisible et en exposant plusieurs réclamations de locataires se plaignant de menaces de mort envers les habitants de l’ immeuble et de nuisances sonores .
M. F et Mme Z, locataires de l’immeuble, avaient déposé des plaintes en février 2015 et en mars 2015 contre M. X, pour insultes et menaces .
C’est dans ces conditions que l’office a assigné M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail .
Appelant du jugement qui a considéré qu’il ne rapporte pas la preuve d’une violation caractérisée par les défendeurs de leurs obligations justifiant le prononcé de la résiliation du bail, l’office Lorient Habitat produit devant la cour un courrier de M. A du 19 août 2016, indiquant qu’il donne congé de l’appartement qu’il occupe dans la même résidence que M. X à cause des nuisances sonores de ce dernier , de multiples attestations et plaintes de locataires de l’immeuble décrivant les cris, disputes, bruits de musique, insultes, attitudes menaçantes émanant de M. X et de Mme Y et justifie avoir porté plainte auprès du procureur de la République de Lorient le 29 septembre 2017 pour l’informer du comportement agressif de M. X et de Mme Y et de la situation des autres locataires de l’immeuble .
Il résulte de ces nombreuses pièces que contrairement à ce que plaident les intimés, les griefs qui
leurs sont faits n’émanent pas seulement de deux locataires qui auraient la préférence du bailleur et que les reproches qui leur sont adressés concernent des faits graves de troubles de voisinage et ne reposent pas sur le handicap de M. X ou sur le fait que le couple aient trois enfants .
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves des locataires à leur obligation de jouissance paisible du logement à eux loués par l’office Lorient Habitat .
Par suite, leur expulsion sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’Office sollicite une expulsion immédiate, mais, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement d’avoir à libérer les locaux. Ces dispositions légales précisent que le juge peut réduire ou supprimer ce délai notamment si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsqu’une procédure de relogement a été effectuée en application de l’article L. 442- 4 -1 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
En l’espèce, aucune de ces justifications particulières n’impose une réduction ou une suppression du délai de deux mois. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion conformément aux dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution.
De leur coté, M. X et Mme Y sollicitent de la cour un délai de trois ans à l’exécution de la mesure d’expulsion, sur le fondement de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution .
Cependant, l’ancienneté des graves troubles causés et leur persistance démontrent la mauvaise volonté de M. X et de Mme Y, excluant tout délai à leur départ de l’immeuble .
Par ailleurs, il y a lieu de condamner solidairement M. D X et Mme E Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, majoré des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des locaux .
L’office obtenant gain de cause, M. X et Mme Y ne peuvent qu’être déboutés de leur de demande de dommages et intérêts pour appel abusif .
Enfin, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail en cause aux torts de M. D X et Mme E Y ;
Ordonne l’expulsion de M. D X et de Mme E Y de l’appartement qu’ils occupent ainsi que de tout occupant de leur chef, selon les modalités et délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , et au besoin avec le concours de la force publique, de l’appartement situé à Hennebont, résidence Kerlivio 2, avenue du 8 mai 1945 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
Condamne solidairement M. D X et Mme E Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, majoré des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des locaux ;
Condamne solidairement M. D X et Mme E Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement M. D X et Mme E Y
à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays de Lorient la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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