Infirmation 3 mai 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 mai 2022, n° 19/17787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 novembre 2019, N° 14/07763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2022
AD-CS
N° 2022/ 179
Rôle N° RG 19/17787 – N° Portalis DBVB-V-B7D-
BFF46
Société CHATEAU DE ROQUEFEUILLE
C/
[V] [E] [W]
E.U.R.L. VINS CHEVRON VILETTE
S.C.E.A. CHATEAU REILLANNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07763.
APPELANTE
Société CHATEAU DE ROQUEFEUILLE
représentée par Me [T], nommée en qualité de mandataire judiciaire par jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 juillet 2020, [Adresse 3]
LA S.C.P. [T], prise en la personne de Me [A] [R] [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI CHATEAU DE ROQUEFEUILLE, [Adresse 2]
Intervenant volontaire
représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postuant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Thierry FRADET, du barreau de TOULON, substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [V] [E] [W]
Es qualité de mandataire judiciaire de la société VIGNES ET TERROIRS
demeurant [Adresse 1]
Assigné à étude le 12 Février 2020,
défaillant
E.U.R.L. VINS CHEVRON VILLETTE
agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société VIGNES ET TERROIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Ambroise ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, et représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
S.C.E.A. CHATEAU REILLANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Ambroise ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, et représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de Grande instance de Draguignan, ayant statué ainsi qu’il suit :
' dit que les cessions de créances consenties par les sociétés Château Reillanne et Vins Chevron Villette à la société Vignes et terroirs pour 2'314'685,17 € sont régulières,
' condamne solidairement la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vins et terroirs et de la société Château Reillanne à payer à la société Château de Roquefeuille la somme de 1'051'536 € pour la récolte 2013, 255'261,82 euros pour les prestations d’embouteillage et de fourniture de matières sèches en 2012, 332'991,66 € pour les mêmes prestations de l’année 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septembre 2014,soit une somme totale de 1 639 789,48€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
' condamne la société Château de Roquefeuille à payer à la société Vins Chevron Villette diverses sommes pour diverses factures totalisant 1'385'486,88 € et à la société Vins Chevrons Villette venant aux droits de la société Vins et terroirs la somme totale de 929'198,59€,
' condamne la société Château Reillanne à rembourser à la société Château de Roquefeuille au titre des surfacturations 51'770,36 € hors-taxes et 1573,74 € hors-taxes,
' condamne la société Château de Roquefeuille à payer à la société Château Reillanne la somme de 48'893,12 € à titre de dommages et intérêts et à la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vins et terroirs 94'121,41 € pour perte de marge commerciale,
' rejette le surplus des demandes de la société Château de Roquefeuille pour les surfacturations, pour le trop-perçu de 4320 € reproché à la société Château Reillanne, pour le défaut de livraison de 500 hl par an, pour le préjudice d’image,
' rejette les demandes plus amples de la société Château Reillanne,
' rejette les demandes de la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vins et terroirs au titre des 'frais de structure’ et au titre 'du prix du vin bloqué',
' rejette toutes les demandes reconventionnelles de la société Vins Chevron Villette
' dit que la société Château de Roquefeuille prendra en charge 65 % des dépens, que la société Château Reillanne et la société Vins Chevron Villette seront condamnées ensemble à 35 % des dépens,
' condamne la société Château de Roquefeuille à payer à la société Château Reillanne et à la société Vins Chevron Villette une somme de 1000 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté le 21 novembre 2019 par la société Château de Roquefeuille.
Celle-ci a conclu, le 17 août 2020, aux côtés de Maître [T] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, intervenant volontaire, à la réformation du jugement, sauf sur les condamnations dont elle a été bénéficiaire pour 255'261,82 euros, 332'991,66€,
1 051 536€, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des frais de structure et de prix du vin bloqué, la demande reconventionnelle de la société Vins Chevron Villette et le surplus des demandes de la société château Reillanne.
Pour le reste, elle invoque essentiellement la mauvaise foi du groupe Chevron Villette, le caractère irrégulier des factures produites par la société Vins Chevron Villette, le fait qu’elles doivent incomber à la société Vignes et terroirs, le fait qu’il doit y avoir compensation des dettes et créances respectives avec la société Vignes et terroirs.
Elle développe ses demandes au titre des surfacturations ou du mal fondé de la facturation contre la société château Reillanne, fait valoir le préjudice économique qu’elle subit du fait du non-respect du contrat de distribution et de commercialisation par le groupe Chevron Villette, outre le non-paiement de la récolte 2013 par la société Vignes et terroirs.
La société Vins Chevrons Villette agissant, tant à titre personnel qu’aux droits de la société Vignes et terroirs et la société Château Reillanne ont conclu ensemble le 1er février 2022, communiquant de nouvelles pièces et demandant la réformation du jugement sur la condamnation de la société Château Reillanne à la somme de 51'770,36 €, à la somme de 1573,74€, en ce qu’il a limité la créance de la société Château de Roquefeuille à payer à la société Château Reillanne 48'893,12 €, demandant de porter cette somme, en la fixant au passif, à la somme de 139'756,28€, demandant la réformation sur la somme de 94'121,40 euros qu’il conviendra de fixer à 113'299,95 €, au titre de la perte de marge commerciale, la réformation au profit de la société Vins Chevron Villette sur le rejet de la somme de 15'000 €, au titre de la réparation des frais de structure et la fixation de cette créance, sur le rejet de la somme de 846'825,44 € et demandant de voir fixer la créance de ce chef, sur le rejet de la somme de 3'269'445,92 €, avec fixation de la créance de ce chef.
Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la société civile immobilière Château de Roquefeuille, la confirmation du jugement qui a déclaré régulières les cessions de créances à la société Vignes et Terroirs et réclame la compensation des créances réciproques des parties, enfin, la somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chateau de Roquefeuille a dernièrement conclu et communiqué des pièces, le 14 février 2022 à 19h36.
Leur rejet en est sollicité par les intimés, par conclusions de procédure des 1er et 2 mars 2022.
La société appelante s’y est opposée par conclusions du 3 mars 2022.
Me [W], mandataire judiciaire au redressement judiciare de la société Vignes et terroirs, désormais absorbée par la société Vins Chevron Villette, a été assigné le 12 février 2020 à l’étude de l’huissier et n’a pas comparu .
L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 février 2022.
Motifs
Sur la procédure :
L’exposé ci-dessus de la chronologie de la procédure permet de retenir que la société Château de Roquefeuille a déposé un dernier jeu de conclusions avec des pièces, le 14 février 2022 à 19h36, la veille de l’ordonnance de clôture.
Cette communication tardive de conclusions, dont il est reconnu qu’elles se présentent dans une forme différente des dernières en date du 17 août 2020, a mis les sociétés intimées dans l’impossibilité d’y répliquer dans le respect de l’ordonnance de clôture.
Elles seront donc, vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, rejetées des débats ainsi que toutes pièces communiquées par l’appelante à cette date.
Sur le fond :
Le 1er août 2011, était signé entre la société Château Reillanne et la société Château de Roquefeuille un 'contrat de location d’installations, vinification, stockage', aux termes duquel la société Château Reillanne s’engageait à mettre à disposition de la société Château de Roquefeuille son matériel et ses installations, afin de lui permettre la réalisation de la vinification et du stockage de la production issue de son domaine, pour un prix de 30 € par hectolitre vinifié, à savoir, pour 5500 hl la somme de 165'000 € hors-taxes qui sera payée par la société Château de Roquefeuille en 12 mensualités, chaque année, du 31 janvier au 31 décembre, le contrat, effectif pour la récolte de l’année 2011, étant conclu pour une durée de cinq récoltes à partir de son entrée en vigueur fixée après les vendanges de l’année 2011 et renouvelable par tacite reconduction.
Dans le préambule de cet acte, il est mentionné que le contrat est conclu concomitamment à la formation de trois autres contrats et que les parties entendent rendre ces contrats interdépendants et indivisibles.
Le 1er septembre 2011, était signé, entre les mêmes parties, pour la même durée, avec une entrée en vigueur après les vendanges de l’année 2011, un 'contrat de prestation de services, suivi et gestion du vignoble', aux termes duquel la société Château Reillanne s’engageait à réaliser toutes les prestations nécessaires au suivi et à la gestion du vignoble exploité par la société Château de Roquefeuille (travaux manuels, protections phytosanitaires, amendements, entretiens, vendanges,) pour un prix 'de 6279 € HT par hectare cultivé multiplié par le nombre d’hectares cultivés selon la déclaration enregistrée au casier viticole informatisé', soit 'pour une surface cultivée de 100 ha, la somme mensuelle de 52'325 € hors-taxes’ (sic).
Le contrat prévoit que la surface cultivée pouvait varier d’une année sur l’autre en raison notamment de l’arrachage, replantation ou intempéries dûment constatés .
Il y était stipulé que la société Château Reillanne s’obligeait à réaliser une production permettant de réaliser 55 hl de vin par hectare cultivé et qu’à défaut de réaliser cet objectif, sauf cas de force majeure, arrachages, replantations, intempéries dûment constatés, la société Château Reillanne s’oblige à indemniser la société Château de Roquefeuille du montant du préjudice subi eu égard à la production non réalisée et calculé en tenant compte du prix d’achat payé par le distributeur.
Ce même jour était également signé un 'contrat de prestations’ entre la société Château de Roquefeuille et la société les Vins Chevron Villette, aux termes duquel la société Vins Chevron Villette réalisait les prestations d’embouteillage, de bouchonnage et d’étiquetage de la production, y compris les vins destinés à être vendus directement au caveau selon les normes de qualité choisis par les parties.
La société Château de Roquefeuille s’engageait à payer le prix de l’embouteillage, du bouchonnage, de l’étiquetage, y compris les matières sèches choisies selon les critères de qualité proposés chaque année par la société Vins Chevron Villette.
Enfin, un contrat était signé le 2 décembre 2011, intitulé 'contrat de distribution et commercialisation', aux termes duquel la société Vignes et terroirs s’engageait à acheter la totalité de la récolte de la société Château de Roquefeuille au prix de 190 € l’hectolitre, (182 € pour 2011), payable sous forme de 12 mensualités égales, outre le coût de l’embouteillage et des matières sèches facturées par l’EURL Vins Chevron Villette en exécution du contrat du 1er septembre selon les factures payées par la société de Roquefeuille à la société Chevron Villette, sauf la production destinée à être vendue directement au caveau, dont le montant réservé s’élève à environ 500 hl.
Il était par ailleurs convenu, entre les mois de février 2014 et août 2017, la cession de plusieurs créances de la société Vins Chevron Villette et de la société Château Reillanne à la société Vignes et terroirs, l’ensemble des créances ainsi cédées s’élèvant à 2'314'685,17 €.
Les parties ne critiquent ni la régularité de ces quatre cessions de créances des sociétés Château Reillanne et Vins Chevron Villette à la société Vignes et terroirs, ni les dispositions du jugement de ces chefs, étant précisé qu’après ces cessions de créances, la société Vignes et terroirs a été absorbée le 12 novembre 2018 par la société Vins Chevron Villette qui vient donc désormais à ses droits.
Les relations contractuelles étant ainsi posées, la cour examinera ci-dessous les diverses contestations de chacune des sociétés relatives à l’exécution de leurs engagements réciproques.
Sur la facture émise par la société Château de Roquefeuille à l’intention de la société Vignes et terroirs:
Cette facture concerne la vente du vin du château de Roquefeuille à la société Vignes et terroirs pour la récolte 2013, donc l’exécution du contrat du 2 décembre 2011.
Elle est d’un montant de 1'150'716 € TTC, et est établie sur la base d’une quantité de 5047 hl.
Le jugement déféré a retenu que la société Château de Roquefeuille était créancière de la société Vignes et terroirs pour une somme totale de 1'639'789,48 € TTC au titre de l’achat de la récolte 2013, en ce compris cette facture qu’il a retenu pour 1 051 536€.
Si le montant total de cette créance n’est pas contesté par les intimés, la société Château de Roquefeuille persiste, en revanche, à réclamer la somme de 1'150'716 € TTC, au titre de la vente de sa production.
Le jugement lui a alloué celle de 1'051'536 €TTC, en considérant que ladite facture est établie pour une quantité théorique de 5047 hl calculée sur un volume théorique de 55hl par ha et une superficie de 91,755ha, que le contrat prévoyait un achat de la production en volume réel, que le seul document officiel mentionnait une production de 4241hl pour une superficie de 77,1090ha cependant inexacte et qu’en l’absence d’élément sur la superficie cultivée, on ne pouvait que prendre le volume, supérieur, de 4612 hl reconnu par la débitrice.
La société Château de Roquefeuille expose à ce sujet que son domaine a toujours réalisé un minimum de 5000 hl sur les 10 dernières années de récolte et que lorsque la société Château Reillanne en charge de la vinification et de la gestion atteint uniquement 4241 hl, elle engage sa responsabilité contractuelle, faisant de ce chef état de l’ensemble contractuel conclu.
Sa contestation n’est cependant pas opérante :
' dans la mesure où le contrat de commercialisation ici en cause prévoit que le prix à payer est un prix à l’hectolitre qui est fixé à 190 € hors-taxes et où la facture énonce un volume de 5047 hl calculé sur la base d’un volume théorique de rendement par hectare qui n’est effectivement pas prévu dans le contrat.
' dans la mesure où l’interdépendance de l’ensemble contractuel concerne l’économie globale de l’opération, en impliquant notamment que les 4 contrats ne peuvent s’exécuter séparément, mais où elle laisse subsister la spécificité de chacun des contrats en ce qui concerne la définition propre des obligations pécuniaires des parties, de sorte que c’est bien le volume réel de la production qui doit être pris en compte,
' dans la mesure où le seul document officiel susceptible de quantifier la production réellement réalisée est la déclaration de récolte qui mentionne 4241 hl et où les sociétés intimées reconnaissent un volume supérieur de 4612 hl,
' enfin, dans la mesure où la société Château de Roquefeuille, à qui incombe la charge de la preuve n’apporte pas d’élément suffisamment probant et objectif de la réalité de sa production au titre de cette récolte, notamment quant à la superfice des terres cultivées, la seule déclaration de récolte faite par la société Château de Roquefeuille pour la campagne 2013-2014 qui mentionne de surcroît une superficie contestée comme étant inférieure à celle cultivée ne pouvant suffire à faire cette preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un volume de 4612 hl susceptible d’être facturé.
La société Château de Roquefeuille sollicite par ailleurs la somme de 225'261,82 euros TTC au titre de l’embouteillage pour l’année 2012 et celle de 332'991,66 € TTC au titre de l’embouteillage pour l’année 2013.
Cette demande concerne également l’exécution du contrat de commercialisation conclu entre la société Château de Roquefeuille et la société Vignes et terroirs.
Ces sommes n’étant pas contestées par les intimés, la créance totale de 1'639'789,48 € TTC de la société Château de Roquefeuille arbitrée au jugement, qui a de ce chef prononcé la condamnation solidaire de la société Vins Chevron Villette et de la société Château Reillanne sans être à cet égard critiqué, par les intimées sera, par suite, confirmée.
Sur les sommes réclamées en paiement à la société Château de Roquefeuille :
En ce qui concerne les sommes réclamées à la société Château de Roquefeuille, il convient de distinguer entre les factures émises au titre de l’embouteillage et des matières sèches au titre des prestations dues par la société Vins Chevron Villette et les factures émises au titre des prestations de la société Château Reillanne :
1/ Sur les factures émises au titre de l’embouteillage et des matières sèches entre le 31 décembre 2012 et le 26 juillet 2017 pour un total de 1'385'486,88 € TTC.
La société Château de Roquefeuille s’empare, en premier lieu, du grief tiré de leur irrégularité, au motif que la date de la réalisation de la prestation n’est pas indiquée, que la désignation de la prestation est laconique, que la date d’échéance n’apparaît pas sur la facture pour prétendre que la société Vins Chevron Villette 'ne peut’ s’en 'prévaloir'.
La demande ainsi formulée, qui s’analyse en une demande d’inopposabilité civile, manque cependant en droit au regard du moyen ainsi soulevé.
Elle sera donc rejetée .
La société Château de Roquefeuille, qui ne conteste pas la réalité des prestations d’embouteillage ainsi facturées, fait, en second lieu, valoir que les factures émises ne comportent aucune centilisation, ni aucun détail ; qu’il est produit un constat d’huissier par les intimées, réalisé le 18 novembre et 1er décembre 2016, faisant état d’un stock restant en cave au Château Reillanne pour des millésimes 2011 à 2013 ; que l’on ne peut concevoir que les vins lui appartenant soient encore stockés ; qu’en toute hypothèse, les factures produites par la société Vins Chevron Villette doivent, en suite des cessions de créances intervenues et de la 'nécessaire compensation avec les sommes dûes par Chateau de Roquefeuille', être payées par la société Vignes et terroirs .
Il sera de ces chefs observé que les factures mentionnent les quantités retenues et le prix unitaire et que deux d’entre elles sont accompagnées d’un 'récapitulatif d’embouteillage’ rappelant le volume net de la récolte ; que les cessions de créances ci-dessus évoquées au profit de la société Vignes et Terroirs n’ont pour effet qu’un transfert de créances à ladite société et n’ont pas pour conséquence nécessaire une compensation avec les sommes dûes par la société Château de Roquefeuille, laquelle ne peut intervenir que s’il est au préalable retenu le bien-fondé de la position développée de ce chef par la société appelante prétendant que les prestations d’embouteillage seraient toujours dûes par la société Vignes et terroirs .
Or, il sera à cet égard considéré que la somme réclamée de 1'385'486,88 € correspond à l’ensemble des factures des prestations d’embouteillage, y inclus la fourniture des matières sèches, émises entre le 31 décembre 2012 et le 6 juillet 2017 par la société Vins Chevron Villette; qu’elle comprend en conséquence des factures d’embouteillage postérieures à 2013 ; que s’il est vrai que le prix de cette mise en bouteille est conventionnellement prévu aux termes du contrat de commercialisation distribution comme devant être finalement assuré par la société Vignes et terroirs dans ses rapports avec le Château de Roquefeuille, cette obligation ne vaut cependant et compte tenu des dispositions du contrat liant les parties, que pour autant qu’il y a eu vente par la société château de Roquefeuille de sa production à la société Vignes et terroirs et que de ce point de vue, la société Château de Roquefeuille ne prouve nullement la réalité d’une vente de sa production intervenue postérieurement à 2013 et d’ailleurs n’a jamais produit aucune facture de ce chef.
Il en résulte dès lors qu’il n’est pas établi que la société Château de Roquefeuille a vendu sa production à la société Vignes et terroirs après 2013, que le prix de l’embouteillage fait après 2013 doit être assumé par la société Château de Roquefeuille, seule et que la société Vins Chevron Villette est bien créancière de 1'385'486,88 €, la société Château de Roquefeuille ne pouvant donc prétendre être, elle même, créancière du montant total de l’embouteillage facturé par la société Vins Chevrons Villette, puisqu’il n’y a pas de créances réciproques entre les parties postérieurement à la récolte de 2013 .
Sur les moyens tirés par la société Château de Roquefeuille de ce qu’ « on ne peut concevoir que des vins appartenant à la société Château de Roquefeuille soient encore stockés en vrac dans les cuves de la société Château de Reillanne » et faisant état, en pages 18 et 19 de ses écritures, des déclarations de transactions et de mise en bouteilles conditionnement ( dites DTMC), du volume des ventes embouteillées et des ventes en vrac et des chiffres figurant sur les différentes déclarations de récolte, il sera retenu que quand bien même il existerait un différentiel entre ces données, il pourrait seulement fonder une demande de réduction des sommes facturées qui n’est nullement formulée dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la société appelante y sollicitant seulement de voir dire que les créances cédées par la société Vins Chevron Villette pour 588 255,48€, 670 637,96€ et 126 595,44€ se compensent avec sa créance.
Le moyen ainsi soutenu est donc inopérant au regard de la demande présentée devant la cour.
Enfin, en l’état des écritures des intimées contestant les prétentions et moyens de la société appelante et compte tenu des dispositions du dernier contrat, il ne saurait, non plus, être utilement allégué par la société appelante que « le groupe de Chevron Villette admet lui-même que la société Château de Roquefeuille est créancière envers la société Vignes et terroirs des prestations d’embouteillage facturées par la société Vins Chevron Villette et ce exactement pour le même montant » et qu’il devrait donc y avoir compensation.
2/ Sur les factures de la société Château de Reillanne :
La première facture du 31 octobre 2013 est d’un montant de 175'597,87 €; elle est relative à la récolte de 2013 pour mise à disposition du matériel et vinification ; elle mentionne une quantité de 4784hl;
la société appelante se plaint d’une surfacturation de 17'554,68 € hors-taxes, en invoquant un volume de 4212hl.
Sa critique sera rejetée, dans la mesure où le contrat prévoit une facturation par hectolitre vinifié, dans la mesure où il a été ci-dessus jugé que la société Château de Roquefeuille ne fournissait pas les éléments permettant de quantifier la surface réellement cultivée, ni le volume de la récolte réalisée, les seules déclarations annexées en pièces 12 et 13 du rapport d’expertise amiable de M. [K] [N], ne pouvant être retenues, car faisant état de chiffres nets inférieurs à ceux reconnus par les sociétés intimées et dans la mesure encore, où les sociétés intimées ont donc reconnu devoir une production nette de 4612hl.
Il en résulte que le prix de la vinification qui correspond au traitement du raisin pour en faire du vin devant être calculé à partir de ce chiffre, qu’il convient cependant de prendre en brut, (soit le chiffre de 4784, non contesté) que la facture établie pour 146 820,96 € hors-taxes est fondée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La facture du 13 février 2014 correspond à l’entretien du vignoble pour l’année 2014 d’un montant TTC de 753'600,72 € TTC ; elle concerne un entretien de 98 ha au prix unitaire de 6424,23 €.
Le tribunal a considéré que l’entretien avait bien été effectué et que seule, la vendange n’avait pu être faite par suite du comportement fautif de Monsieur et Madame [G] qui avaient bloqué l’accès au vignoble .
La société appelante expose sur ce point, en page 24 de ses écritures, que la cour ne pourra que constater que la société Château Reillanne ne détient aucune créance à son encontre, au titre du suivi et de la gestion du vignoble durant l’année 2014, prétendant donc que la société Château Reillanne n’a « effectué aucune prestation au titre de l’année 2014 » et que les époux [G] ont repris l’exploitation directe en janvier 2014, de sorte que le contrat de prestation de services et de gestion du vignoble serait devenu sans objet.
Il résulte néanmoins de la sommation interpellative dressée le 29 janvier 2015 à l’initiative de l’appelante, que la société Château de Roqufeuille y relate qu’elle s’oppose à la présence de la société Château Reillanne sur les lieux au motif de manquements de celle-ci et de leurs conséquences sur le vignoble dans l’intérêt de la sauvegarde du vignoble et elle y déclare notamment qu’elle doit prendre des mesures d’urgence « en reprenant elle-même et sous sa responsabilité l’entretien du vignoble ».
Il se déduit, de ce qu’elle y affirme ainsi à la fin du mois de janvier 2015 devoir 'reprendre’ la gestion du vignoble, que jusqu’à la fin de l’année 2014 au moins, l’entretien du vignoble n’était pas effectué par elle, contrairement à ses dires et qu’il était donc effectué par la société Château Reillanne dont précisément elle critique expressément les prestations 'depuis deux ans’ dans cette même sommation.
En revanche, la société Château Reillanne reconnaît ne pas avoir pu faire la vendange dont elle écrit dans un courrier du 3 février 2015 qu’elle a été faite par la société Dieudonne, se plaignant alors de ce que la société Château de Roquefeuille ne cesse d’interférer dans la mise en 'uvre du contrat.
La réalité de cette intervention de la société Dieudonne, qui n’est pas contestée par la société Château de Roquefeuille, constitue un manquement de sa part aux engagements qu’elle a souscrits aux termes du contrat de prestation de services suivi et gestion du vignoble, celle-ci s’y engageant à laisser à disposition de la société Château Reillanne les terrains sur lesquels est implanté l’ensemble du vignoble.
Il sera en outre considéré que la société Château de Roquefeuille a donc laissé l’entretien se faire jusqu’à la date des vendanges sans avertir d’une quelconque façon la société Château Reillanne de ce qu’elle ne lui confierait pas la récolte.
L’inexécution de la prestation de vendange étant, dans ces conditions, imputable à une faute de la société Château de Roquefeuille, elle est mal fondée en sa contestation de la facture correspondant à l’exécution du contrat de prestations gestion et suivi du vignoble pour l’année 2014 établie pour 753'600,72 € TTC.
La société Château de Roquefeuille critique encore le jugement qui a rejeté sa demande de surfacturation au titre de la vinification de la récolte de 2011.
La facture concernée a été établie par la société Château Reillanne pour la vinification d’une quantité fixée à 5641 hl.
Elle prétend à un trop-perçu de 4230 € de la part de la société Château Reillanne.
La demande de ce chef qui a déjà été débattue devant le premier juge, n’est pas une demande nouvelle; elle est donc recevable.
Dans la mesure où la société appelante revendique un volume d’hectolitres en net et où il convient de prendre en considération le volume brut réellement vinifié (à l’exclusion des volumes mentionnés sur la ligne 20 de la déclaration de récolte, reportée sur la déclaration de revendication), dans la mesure où la déclaration de récolte faite par la société Château de Roquefeuille le 14 décembre 2011 mentionne les quantités brutes réellement vinifiées de 625 hl, 4428 hl, 462 hl et 128 hl, il n’y a pas de surfacturation, puisque celle-ci a été faite sur la base de 5641 hl correspondant au volume brut conformément aux usages, la lie étant un dépôt qui survient au terme des opérations de vinification et qui doit donc être incluse au volume initialement traité.
Le jugement sera ainsi de ce chef confirmé .
En ce qui concerne la surfacturation au titre des prestations de services, suivi et gestion du vignoble de l’année 2012, la prestation est fixée par le contrat à 6279 € par hectare,
le nombre d’hectares étant celui figurant sur la déclaration enregistrée au casier viticole informatisé.
La facture en cause est faite pour une somme de 627'900 €; elle est donc établie sur la base de 100 ha.
Le litige porte sur une somme de 51'770,36 € hors-taxes, au motif que le montant facturé concerne donc 100 ha alors que la déclaration de récolte au Centre viticole informatisé a été faite pour 91 ha,75 a et 50 centiares.
La déclaration ayant donc été faite pour cette superficie par la société Château de Roquefeuille et le contrat prévoyant une facturation au nombre d’hectares effectivement cultivés selon la déclaration faite au centre viticole informatisé, il sera fait droit à la demande relative à la surfacturation, la société Château Reillanne ne prouvant au demeurant pas que la société Château de Roquefeuille aurait procédé à un arrachage 'en violation de ses droits'.
La surfacturation est de 51'770,36 € hors-taxes.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
La surfacturation est également soutenue en ce qui concerne les prestations de services et suivi du vignoble 2013 en date du 31 octobre 2013 pour 627'921,32 euros hors-taxes et mentionnant une superficie de 98 ha. Le tribunal a de ce chef retenu une surfacturation de 1573,34€ HT, une décision du juge des référés ayant constaté que la surface cultivée était de 97 ha 75 ares 50 centiares .
La société appelante critique néanmoins ce montant, faisant exactement valoir que la déclaration de récolte 2013 porte sur 77 ha 10 à 90 centiares, comme le révèle l’annexe 12 du rapport de M. [N], ce qui doit conduire à une facturation de 495 303,49€.
Le contrat prévoyant donc que la facturation se fait au vu de la superficie mentionnée à la déclaration de récolte, le jugement sera réformé sur ce point.
Il sera alloué à la société Château de Roquefeuille la somme 132'617,83 € hors-taxes de ce chef.
La somme totale au titre de la surfacturation des prestations de services suivi et gestion du vignoble sera donc fixée à 184'388,19€ hors-taxes.
Sur les demandes de la société Château de Roquefeuille au titre de l’indemnisation de ses divers préjudices:
Le préjudice économique :
La société appelante affirme que le volume de 500 hl qui devait être annuellement réservé à son caveau ne lui a pas été livré et que son préjudice au titre des contrats de distribution commercialisation 2012, 2013, 2014 s’élève à 1'479'088 € .
Le contrat de distribution prévoit en son article 3 que la société Château de Roquefeuille s’engage à vendre à titre exclusif à la société Vignes et terroirs l’intégralité de sa production au prix de 190 € hectolitres hors-taxes, plus le coût de l’embouteillage et des matières sèches payées à la société Vins Chevrons Villette, exception faite de la production destinée à être vendue directement au caveau d’environ 500 hl et l’article 4 précise que la société Vignes et terroirs s’oblige à acheter, chaque année, la totalité des vins produits, exception faite des vins destinés à être vendu directement au caveau.
Toutefois, dès lors que la société Château de Roquefeuille ne conteste pas que c’est la société Castelroque, représentée par la fille des époux [G], (eux mêmes gérants de la société Château de Roquefeuille), qui gère le caveau, elle ne peut justifier d’un préjudice économique personnellement subi et sa demande à être de ce chef indemnisée ne peut qu’être rejetée.
La société Château de Roquefeuille invoque cependant un courrier du 29 janvier 2014 qui lui a été adressé dans lequel la société Vins Chevron Villette fait effectivement état de cette réserve prévue au contrat de distribution pour les ventes au caveau, lui demandant de faire état de ses besoins pour la saison commerciale 2014. Ce courrier n’est toutefois qu’une réponse à une demande exprimée par la société Château de Roquefeuille, elle-même, auprès de la société Château Reillanne pour retirer dans ses locaux les 500 hl de vin et le fait qu’il ne fasse aucune réserve sur la demande émise par une société qui n’est pas le bénéficiaire économique réel de cette réserve est, dans ces conditions et compte tenu des rapports familiaux des gérants des deux sociétés, inopérant à démontrer la réalité du préjudice dont elle réclame l’indemnisation à son bénéfice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Le préjudice tenant au non-paiement de la récolte de 2013:
La société appelante reconnaît que les récoltes 2011 et 2012 ont été payées par la société Vignes et terroirs, mais elle se plaint à nouveau, p 34 de ses conclusions, du non réglement par la société Vignes et terroirs de la récolte de l’année 2013 qui devait intervenir en 2014.
Elle réclame de ce chef une somme TTC de 1'183'166 € qu’elle qualifie d'«indemnité » qui « constitue la contrepartie d’une livraison ».
Cette somme n’est cependant pas justifée et aucun préjudice distinct du retard à paiement, indemnisé par les intérêts au taux légal, n’est établi.
La demande sera rejetée.
Le préjudice d’image :
La demande de ce chef est présentée contre les sociétés « défenderesses » au motif que la vente des vins du domaine de Roquefeuille uniquement en bouteille était une condition déterminante de son consentement à signer les contrats avec les sociétés du groupe Chevron Villette et que le contrat de distribution commercialisation ainsi que le contrat d’embouteillage prévoient que la totalité des vins est achetée et embouteillée par le groupe Chevron Villette.
La société appelante expose que durant les récoltes 2011 à 2013, plus de 54 % du produit a été vendu en vrac et qu’en outre, il a été procédé à des prélèvements de vin dans les cuves de Château Reillanne, démontrant que les produits sont non conformes, ce qui lui cause un préjudice qu’elle évalue à 250'000 €.
Il sera à cet égard retenu qu’aucun des contrats n’a érigé la vente en bouteille comme condition déterminante.
D’une part, le contrat conclu avec la société Vins Chevron Villette prévoit seulement que la société Château de Roquefeuille lui confie l’intégralité de l’embouteillage, du bouchonnage et de l’étiquetage de sa production.
D’autre part, le contrat de commercialisation conclu avec la société Vignes et terroirs prévoit seulement que 'les parties s’engagent à assurer la distribution de l’intégralité de la production viticole du château', que 'la société Vignes et terroirs s’engage à racheter l’intégralité de cette production viticole’ et que la société Château de Roquefeuille s’engage à la lui vendre, précision y étant donnée que la société Château de Roquefeuille 's’engage à ne pas interférer dans l’action commerciale'.
La société Vignes et terroirs avait donc de ce chef une politique commerciale libre et indépendante de la société Château de Roquefeuille, la volonté des parties étant rappelée dans le paragraphe 'Objet’ de la convention comme » tendant à « répondre aux impératifs techniques et économiques dans l’évolution viticole avec un esprit de loyale collaboration entre viticulture et commerce et surtout développer la commercialisation des vins de la société Château de Roquefeuille par l’intermédiaire de l’EURL vignes et terroirs ».
Aucune de ces dispositions contractuelles n’a donc fait de la commercialisation en bouteilles une condition déterminante et dès lors qu’il est par ailleurs prévu que la société Château de Roquefeuille ne doit pas interférer dans la politique commerciale de la société Vignes et terroirs, rien n’établit donc que les parties aient exclu toute possibilité de vente en vrac ou sous un autre conditionnement.
Il sera enfin considéré que la société Château de Roquefeuille avait connaissance, en 2012 et 2013, que la commercialisation ne se faisait pas uniquement en bouteilles, mais également sous forme de « Bibs » de 3,5 ou 10 litres, comme le révèlent notamment les pièces 55 et 59 du dossier des intimés contenant les DRM 2014 et également les factures de la société Château de Roquefeuille du 31 décembre 2012 et du 16 décembre 2013; qu’elle n’a alors pas manifesté de protestation, ayant même reconnu devant le juge d’instruction dans le cadre d’une information pénale qu’elle était « au courant de la vente de leur vin en vrac’ ayant 'reçu les déclarations pour les années 2012 et 2013 ».
Le préjudice d’image ne peut, non plus, résulter du fait que la Direccte Paca ait, au mois de mars 2014, effectué, dans les caves de Château Reillanne, un prélèvement non conforme, ce qui résulte effectivement d’un courrier qui a été personnellement adressé le 7 juillet 2014 à la société Château de Roquefeuille, mais ce qui est impropre à démontrer qu’il ait été donné une quelconque publicité à cette situation, de sorte que le préjudice d’image, dont elle demande réclamation et qui suppose que sa réputation ait été publiquement atteinte, n’est pas suffisamment caractérisé et ce d’autant qu’il n’est pas, non plus, prouvé qu’il y ait une commercialisation de la partie ainsi contrôlée de la production.
La demande d’indemnisation de ce chef sera donc également rejetée et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les demandes reconventionnelles des sociétés intimées :
Le jugement a alloué à la société Château Reillanne la somme de 48'893,12 €, au titre de l’indemnisation de sommes qu’elle affirme avoir dû verser à un salarié en raison d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er mars 2019, rendu sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes lui ayant imputé la modification de son contrat de travail par l’employeur, la société Château Reillanne faisant de ce chef valoir que la situation à l’origine de cette condamnation serait la conséquence de l’attitude de la société appelante pour lui avoir fermé l’accès à son vignoble.
Il a par ailleurs octroyé à la société Vignes et terroirs 94'121,40 euros, pour la perte de marge commerciale, rejetant ses demandes au titre des frais de structure et du préjudice résultant du blocage du vin dans les cuves de la société Château Reillanne.
La société Château Reillanne et la société Vins Chevron Villette demandent, devant la cour, la somme de 139'756,28 € au titre du préjudice découlant des conditions du licenciement et divers autres chefs de préjudice et celle de 113'299,95€, au titre de la perte de marge commerciale.
Sur le préjudice lié aux conditions du licenciement :
La société appelante expose qu’il n’y a pas de lien de causalité prouvé entre les sommes allouées au salarié à la suite de son licenciement, qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et un comportement qui lui serait imputable pour avoir interdit l’accès à son vignoble.
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de ce chef de la société Château de Roquefeuille exige la preuve d’une causalité directe entre la faute invoquée et le préjudice.
Or, quand bien même l’arrêt évoque le fait de l’employeur qui n’a pas été en mesure de proposer au salarié de travailler sur le périmètre contractuellement prévu à son contrat en raison du litige l’opposant au propriétaire du vignoble sur lequel le salarié travaillait habituellement, rien ne permet de dire que l’inexécution de l’employeur dans ses rapports avec le salarié serait la conséquence de cette seule situation, alors qu’elle ne procède en réalité que de l’impossibilité de lui proposer toutes autres occupations dans le secteur géographique conventionnel figurant à son contrat, de sorte que le préjudice invoqué ne peut être considéré comme étant en lien direct avec la faute de la société Château de Roquefeuille.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement sera réformé quant à cette prétention.
Les demandes présentées au titre de la procédure de licenciement de Monsieur [Y], de la procédure de licenciement de Monsieur [J], au titre des frais engagés à la suite d’une plainte pénale de la société Château de Roquefeuille, classée sans suite, au titre de la mise à disposition de véhicules à divers salariés repris par la société Château Reillanne auprès de la société Château de Roquefeuille et de divers autres frais accessoires, seront également rejetées en l’absence également de preuve d’un lien de causalité direct avec le comportement reproché à la société appelante, aucun document ne permettant d’imputer les dépnses invoquées de ces chefs à une faute, au demeurant précisément énoncée contre la société appelante, la société Château Reillanne se contentant de dire que cette situation est la conséquence du fait qu’elle a repris les salariés du domaine du Château de Roquefeuille et qu’il y a eu ensuite une rupture de leurs accords, ce qui ne suffit pas à démontrer le lien causal exigé.
Les intimés seront donc déboutés de la demande de ce chef présentée pour 139'756,28 € au bénéfice de la société Château Reillanne.
En ce qui concerne la perte de marge commerciale invoquée pour la société Vignes et terroirs, le contrat initial prévoyait qu’il était conclu pour cinq récoltes après les vendanges de l’année 2011.
Il est soutenu pour la société Vignes et terroir qu’elle a perdu deux années de commercialisation sur les récoltes 2014 et 2015.
La société appelante ne conteste pas la réalité de la cessation de leurs rapports commerciaux, mais invoque les 'inexécutions largement exposées’ de ses co contractants.
Il sera considéré au vu des observations précédentes révélatrices du caractère particulièrement conflictuel des rapports des sociétés en cause au moins à partir de l’année 2014, ainsi que des propres manquements de la société demanderesse sur cette période que la cessation de leur collaboration sur l’ensemble des contrats après 2014 ne peut, dans ces conditions, être imputée à une faute de la société appelante, étant encore rappelé que deux des contrats, dont celui conclu avec la société vignes et terroir au titre de la commercialisation, rappelaient expressément la nécessité qui s’appliquait aux deux parties d’un « esprit de loyale collaboration entre viticulture et commerce » .
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a alloué la somme de 94'121,40 euros.
En ce qui concerne l’engagement des frais de structure réclamés pour 15'000 €, aucun document justificatif n’est versé.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice résultant du vin bloqué payé par la société Vignes et terroirs, demande soutenue au motif que la société Château de Roquefeuille a refusé de signer pour les capsules, refusé la vente en vrac ou autrement qu’en bouteilles, refusé la commande des pions fiscaux relatifs aux autres contenants que les bouteilles de 75 cl, il sera considéré qu’il n’est pas établi que ledit 'blocage’ soit la conséquence d’un litige sur la commande des capsules ou des pions ou des refus de vente en vrac ou autrement qu’en bouteilles, refus qui sont au demeurant intervenus tardivement, les écritures des sociétés intimées faisant ce grief n’étant corroborées par aucune pièce le démontrant.
Il en est de même du grief tiré de ce que le vin rosé serait devenu obsolète dans les mêmes circonstances.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Vins Chevron Villette :
Le jugement a relevé, sur l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la société Vins Chevron Villette, que le seul contrat qui la liait à la société appelante était le contrat d’embouteillage et qu’elle n’était pas partie au contrat de distribution commercialisation, de sorte qu’elle n’était pas fondée à se plaindre des préjudices commerciaux de vente.
La société Vins Chevron Villette oppose qu’elle peut, en toute hypothèse, se prévaloir d’une responsabilité délictuelle du fait de l’inexécution fautive du contrat avec la société Vignes et terroirs et ce d’autant que les contrats sont indivisibles.
Si en droit, il est effectivement possible de se prévaloir d’une responsabilité délictuelle du fait de l’inexécution fautive d’un contrat auquel le demandeur à l’indemnisation n’est pas partie, encore faut-il satisfaire aux exigences de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle et rapporter la preuve d’un préjudice en lien causal direct avec la faute reprochée.
À cet égard, la société Vins Chevron Villette se prévaut du « préjudice lié aux pertes constatées sur les factures émises » en invoquant une perte du prix de vente par rapport à son prix tarif.
Or, rien ne démontre que les pertes ainsi invoquées sur les prix de vente, qui peuvent avoir de nombreuses autres causes, notamment de conjoncture, sont en lien causal avec les inexécutions reprochées dans le cadre du contrat liant la société appelante à ses autres co-contractants, et notamment la société Vignes et terroirs.
La société se plaint également d'« une perte commerciale sur récoltes non livrées » par la société Château de Roquefeuille au titre des années 2014, 2015, et 2016, d’un préjudice « lié à la perte sur travail commercial », d’un préjudice de perte de matières sèches, d’un préjudice de rupture de l’engagement de vente à titre exclusif.
Sur ces différents griefs, il sera retenu :
— que rien ne démontre que la non livraison par la société Château de Roquefeuille de ses récoltes à partir de l’année 2014 et la rupture de l’engagement de vente à titre exclusif au profit de la société Vignes et terroirs sont imputables à l’inexécution des propres obligations contractuelles de la société appelante envers l’une ou l’autre des sociétés du groupe Chevron Villette, vu les inexécutions réciproques de chacune des parties ci dessus caractérisées et notamment, l’inexécution des obligations financières de la société Vignes et terroirs dès la première année d’exécution du contrat;
— qu’aucun élément des pièces du dossier des sociétés intimées ne vient corroborer le préjudice lié à la perte sur travail commercial, qui n’est au demeurant pas explicité, qui est évalué à 125'000 € et pour lequel aucun justificatif n’est produit .
— que le préjudice de perte de matières sèches n’est pas plus démontré, dans la mesure où la preuve des différentes acquisitions faites de ce chef (capsules, bouteilles, bibs, étiquettes) n’est pas rapportée, ni le fait que ces différents éléments n’ont pu être réutilisés.
Le dénigrement reproché à la société appelante auprès des clients de la société Vins Chevron Villette n’est par ailleurs pas démontré et il est également vainement fait état de ce que Monsieur et Madame [G] auraient « laissé dérober la récolte 2014 à château Reillanne » et ne se seraient pas opposés à ce qu’une autre société vende sous la marque château de Roquefeuille, dès lors que ce reproche est dirigé contre les époux [G] et non contre la société appelante.
La société Vins Chevron Villette sera donc déboutée de toutes ses demandes de ces chefs.
L’appelante et les intimées bénéficient de condamnations à leur profit respectif.
Elles demandent la compensation entre leurs créances respectives qui sera donc ordonnée.
Il n’y a, en revanche, pas lieu, compte tenu de l’ensemble du contentieux apprécié dans le cadre du présent arrêt et de la compensation ci dessus ordonnée, de faire droit à la demande des sociétés intimées tendant à voir ordonner la compensation entre les seules sommes de 2'314'685,17 € ou de 2'188 089,73 €, avec celle de 1'639'789,48.€
Le principe du partage des dépens est confirmé, sauf à dire qu’ils seront supportés par moitié entre d’une part, la société Château de Roquefeuille et d’autre part, la société Château Reillanne et la société Vins Chevron Villette ensemble.
Les dépens d’appel seront partagés dans les mêmes proportions.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni devant la cour, ni devant le tribunal.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions du 14 février 2022 de la société Château de Roquefeuille ainsi que les pièces communiquées à cette date,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les cessions de créances consenties par les sociétés Château Reillanne et Vins Chevron Villette au profit de la société Vignes et terroirs pour 2'314'685,17 € sont régulières,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Château de Roquefeuille était créancière de la société Vignes et terroirs pour 1'639'789,48 €TTC et en ce qu’il a condamné solidairement la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs et la société Château Reillanne à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septembre 2014,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société Château de Roquefeuille était débitrice envers la société Vins Chevron Villette de la somme totale de 1'385'486,88 € TTC au titre des factures du 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 8 avril 2016, 12 avril 2016, 28 février 2017, 2 juin 2017, 6 juillet 2017, et 26 juillet 2017,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société Château de Roquefeuille était débitrice envers la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs de la somme totale de 929'198,59 € TTC,
Le réforme en ce qu’il a prononcé condamnation de la société château de Roquefeuille du chef de ces deux sommes et fixe la créance de la société Vins Chevron Villette à la procédure collective de la société Château de Roquefeuille pour 1'385'486,88 € et celle de la société Vins Chevrons Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs à la procédure collective de la société Château de Roquefeuille pour 929'198,59 €,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Chateau Reillanne à rembourser à la société Château de Roquefeuille au titre des surfacturations la somme de 51'770,36 € hors-taxes au titre de la facture du 23 avril 2012 ,
Le réforme sur la surfacturation retenue pour 1573,74 € hors-taxesau titre de la facture du 31 octobre 2013 et statuant à nouveau :
Condamne la société Château Reillanne à rembourser à la société Château de Roquefeuille la somme de 132'617,83 € HT,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Château de Roquefeuille à payer à la société château Reillanne la somme de 48'893,12 € et statuant à nouveau :
Rejette cette demande ainsi que toutes demandes plus amples formées pour la somme de 139 759,28€,
Réforme le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs pour la somme de 94'121,40 euros au titre de la perte de marge commerciale et statuant à nouveau :
Rejette cette demande,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chateau de Roquefeuille au paiement de la somme de 4230 € au titre d’un trop-perçu sur la facture du 6 avril 2012 d’un montant de 169'230 € hors-taxes,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Château de Roquefeuille pour le préjudice relativement au défaut de livraison de 500 hl par an au caveau et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice d’image,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Vins Chevron Villette venant aux droits de la société Vignes et terroirs au titre des frais de structure et du prix du vin bloqué,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Vins Chevron Villette en indemnisation de la somme de 3'269'445,92 €,
Confirme le jugement sur le partage des dépens, sauf à préciser que le partage se fera par moitié entre, d’une part, la société Château de Roquefeuille et d’autre part, la société Château Reillanne et la société Vins Chevron Villette ensemble,
Le réforme sur la condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés Château Reillanne et Vins Chevron Villette et rejette toute demande de ce chef,
Confirme le jugement sur le rejet de toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Fait masse des dépens et dit que la société Château de Roquefeuille conservera la charge de 50 % de ceux-ci et la société Château Reillanne et la société Vins Chevron Villette ensemble conserveront à leur charge 50 % de ceux-ci, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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