Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 avr. 2022, n° 19/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2018, N° F14/00600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05309 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B726S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/00600
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/007474 du 18/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
DEPARTEMENT DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
LA VILLE DE PARIS
Circonscription des affaires sociales du 20ème,
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par le Département de Paris à compter du 1er août 2011, en qualité d’agent d’entretien, dans le cadre de Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi, ci-après CAE, selon convention tripartite conclue entre l’intéressé, le Département et Pôle Emploi, initialement du 1er août 2011 au 31 janvier 2012, puis du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 puis du 1er août 2011 au 31 juillet 2013.
Le 8 septembre 2013, M. X a été engagé en qualité d’agent technique des écoles à temps partiel, selon contrat de travail à durée déterminée, pour 21 heures hebdomadaires par la Ville de Paris. Par arrêté du 29 novembre 2013, notifié à M. X, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 9 décembre suivant, il a été mis fin à son contrat de travail pour insuffisance professionnelle à effet au 2 décembre 2013.
Contestant le bien fondé de la rupture et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi le 14 janvier 2014, la juridiction prud’homale. son licenciement et en réintégration dans son précédent emploi.
Le Département de Paris est intervenu volontairement.
Par jugement du 30 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au contrat de droit public conclu entre le requérant et la Ville de Paris et a sursis à statuer en ce qui concerne les contrats aidés conclus entre lui et le Département de Paris dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la validité des contrats tripartites.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 17 avril 2019, M. X a relevé appel du jugement notifié le 26 janvier 2019.
Par ordonnance du 20 mai 2021, l’appel a été déclaré recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2019 par voie électronique, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier les contrats uniques d’insertion en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2011, de condamner le Département de Paris à lui verser les sommes suivantes :
- 1 433, 76 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 13000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 621, 29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-2 867, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-287, 75 euros à titre de congés payés afférents,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la rupture du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sollicite sa condamnation à l’intérêt légal, la capitalisation des intérêts, la remise du certificat de travail, de l’attestation de Pôle Emploi et des bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 août 2019, la Ville de Paris et le Département de Paris demandent à la cour de mettre hors de cause la Ville de Paris, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 février 2022.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Ville de Paris
La Ville de Paris n’étant pas concernée par ce litige qui porte exclusivement sur la demande de requalification des contrats aidés conclus entre le Département de Paris et l’appelant, elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de requalification
L’appelant sollicite la requalification des contrats d’insertion en contrat à durée indéterminée soutenant que le Département de Paris n’aurait pas assuré de missions de formation.
L’employeur conteste la demande et soutient avoir rempli son obligation.
Le contrat unique d’insertion mis en place par la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 a pour objet de favoriser l’inclusion dans l’emploi de personnes les plus éloignées de l’emploi.
Il doit prévoir des actions de formation, l’orientation professionnelle et la validation des acquis. L’absence d’actions de l’employeur à cette fin en modifie la nature et les transforme en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre effectivement ces formations et d’en justifier.
En l’espèce, l’intéressé a conclu avec le Département de Paris trois conventions de contrat aidé dans le domaine de l’hygiène et de l’entretien des locaux scolaires, en qualité d’agent d’entretien. Chacune des conventions tripartites prévoit un référent en la personne de Mme Y, Z, de Mme A et de Mme B, directrice d’école. La formation délivrée en interne se traduit par des actions d’accompagnement professionnel sous forme d’une aide à la prise de poste, de l’élaboration d’un projet professionnel et d’une aide à la recherche d’emploi. Les actions de formation en interne ont pour objet l’adaptation au poste de travail et l’acquisition de nouvelles compétences.
L’employeur justifie avoir convoqué l’intéressé pour suivre des ateliers d’aide à la recherche d’emploi lors des journées des 14, 16 et 21 mai 2013 puisque son nom figure, contrairement à ce qu’il soutient, sur la feuille d’émargement. Il lui a remis une attestation de compétences le 30 septembre 2013, à l’expiration du dernier contrat, que le salarié a visé, décrivant la nature des tâches d’entretien réalisées, les conditions de leur réalisation, les méthodes de travail et les compétences acquises, et détaillant les actions de formation concrètement mises en oeuvre et suivies dans le cadre de chacun des contrats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel en déduit que l’employeur a satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement.
En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, déboute M. X de sa demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes à la rupture.
M. X succombant en ses demandes sera tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu 4 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X aux dépens.
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