Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 2 mai 2024, n° 19/09487
CPH Longjumeau 4 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M. [C]

    La cour a estimé que les demandes de M. [C] étaient recevables et que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué au-delà de ce qui lui était demandé.

  • Accepté
    Inopposabilité des créances liées à la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement n'avait pas été validé par l'administrateur judiciaire, rendant les créances inopposables à la procédure collective.

  • Accepté
    Indemnité de préavis et congés payés

    La cour a confirmé que M. [C] avait droit à ces indemnités en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, M. [C] avait droit à des dommages et intérêts pour compenser cette rupture illicite.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de déclaration, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a jugé que ce retard a causé un préjudice à M. [C], justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-alimentation du compte personnel de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'informer sur les droits à formation, causant un préjudice à M. [C].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 mai 2024, a statué sur l'appel formé par l'AGS CGEA d'Île de France contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau du 4 septembre 2019 concernant le licenciement de M. [S] [C] par la société Essonne Déménagements. La cour a confirmé la nullité du licenciement, déclaré inopposables à l'AGS les créances liées à la rupture du contrat de travail, et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes dues au salarié, dont une indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à M. [C] et déclaré l'arrêt opposable à l'AGS uniquement pour les créances liées à l'exécution du contrat de travail. Les demandes de l'AGS concernant l'exécution provisoire ont été jugées sans objet, et les dépens d'appel ont été fixés au passif de la société liquidée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 2 mai 2024, n° 19/09487
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09487
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 septembre 2019, N° 16/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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