Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 24/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 23/05231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 24/05051 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OANB
S.C.I. [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. BOGAS
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2024 (R.G. 23/05231) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 648 188, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOGAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 791 802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SCI [Adresse 1], dont le siège est à Bordeaux, a pour activité la location de biens immobiliers.
La SARL Bogas, ayant également son siège à [Localité 1], exerce une activité d’hôtellerie et hébergements similaires.
Par actes des 6 et 28 octobre 2021, la société [Adresse 1] a acquis un immeuble situé à [Localité 1], donné à bail commercial à la société Bogas pour l’exploitation d’un hôtel et dont le loyer renouvelé était en cours de fixation judiciaire.
Par acte du 14 décembre 2021, la société [Adresse 1] a refusé le renouvellement du bail, en application de l’article L. 145-57 du code de commerce, et a offert à la société Bogas le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Bogas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 21 mars 2022, a désigné un expert judiciaire chargé de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire, les parties ont convenu de confier la mesure d’expertise à un expert amiable, et ce dernier a déposé son rapport le 28 septembre 2022 et évalué l’indemnité d’éviction à la somme de 380 557 euros.
Le 19 décembre 2022, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme de 365 000 euros, l’indemnité d’occupation à celle de 24 338,52 HT HC annuell, avec renonciation par chaque partie à toute action à l’encontre de l’autre, et notamment la société [Adresse 1] renonce au bénéfice de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société Bogas a mis en demeure la société [Adresse 1] d’avoir à lui payer le montant de l’indemnité d’éviction prévue au protocole, en vain.
2- Soutenant que la société Bogas avait commis une fraude en dissimulant le fait que son chiffre d’affaires de l’exercice 2021 n’a pas été intégralement réalisé au sein des locaux donnés à bail, la société [Adresse 1] l’a, par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation des articles 1 et 4 du protocole et en rétractation de l’offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
3- Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande en annulation des articles 1 et 4 du protocole transactionnel du 19 décembre 2022,
— condamné la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à la SARL Bogas la somme de 358 915,37 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 1er juillet 2023 en exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2022,
— condamné la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à la SARL Bogas la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la SCI [Adresse 7] au paiement des dépens,
— condamné la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à la SARL Bogas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Par déclaration au greffe du 20 novembre 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Bogas.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
— donner acte à la SCI [Adresse 1] de son désistement d’appel.
— dire que conformément aux termes de la transaction, chacune des parties conserve ses dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bogas demande à la cour de
Vu les dispositions des articles 401 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les Conclusions notifiées le 30 mars 2026 par lesquelles la SCI [Adresse 1] déclare se désister de son instance d’appel à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Vu les présentes Conclusions par lesquelles la SARL Bogas déclare accepter le désistement de la SCI [Adresse 1] et se désister elle-même de son appel incident ;
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 1] à l’encontre de la SARL Bogas.
— déclarer parfait le désistement de la SARL Bogas de son appel incident ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
— ordonner qu’en exécution de l’accord passé entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens par elle exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
7- Les dernières conclusions notifiées par les parties le 30 mars 2026, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater leur désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 31 mars 2026 avant les plaidoiries.
8- En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
9- Il convient de donner acte à la société [Adresse 1] de son désistement pur et simple d’instance et d’action, de constater l’acceptation expresse de ce désistement par la société Bogas, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
10- Il sera pareillement donné acte à la société Bogas de ce qu’elle renonce à son appel incident et à ses demandes incidentes.
Il convient également de donner acte aux parties de ce qu’elles acceptent de conserver la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2026, et fixe la clôture de l’instruction au 31 mars 2026,
Donne acte à société [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action, et constate l’acceptation expresse du désistement par la société Bogas,
Donne acte à la société Bogas de ce qu’elle renonce à son appel incident et à ses demandes incidentes,
Donne acte à la société [Adresse 1] de ce qu’elle entend accepter purement et simplement le désistement formulé par la société Bogas,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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