Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
[K]
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/04623 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JD
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 06 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/01071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifiée à personne le 17 janvier 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant convention de compte du 10 décembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [L] [K] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Suivant contrat du 16 mars 2022, une autorisation de découvert de 400 euros sur une durée de 60 jours a été accordée à M. [L] [K].
Suivant offre préalable en date du 11 décembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [L] [K] un prêt d’un montant de 25000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts nominal de 2,472%.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a mis en demeure M. [K], par lettre recommandée du 21 mars 2023 avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 retournée à l’expéditeur pour cause de pli non réclamé, d’avoir à régler la somme de 3.557,01 euros au titre du prêt et du dépassement de découvert non autorisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 26.149,10 euros avec intérêts au taux de 2,472% à compter du 25 avril 2023 au titre du solde du prêt,
— la somme de 469,35 euros au titre de l’autorisation de découvert avec intérêts au taux de 8 %,
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ses demandes fondées sur l’offre de crédit du 11 décembre 2021 et sur l’autorisation de découvert du 16 mars 2022,
— condamné M. [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie les sommes de 300,17 euros au titre du découvert en compte courant, 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 13 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [K] à lui payer les sommes de :
-26.149,10 euros au titre du crédit à la consommation, outre les intérêts au taux de 2,472 % à compter du décompte du 25 avril 2023,
-469,35 euros au titre de l’autorisation de découvert, outre les intérêts au taux de 8 % à compter du 25 avril 2023,
-800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [K] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 remis à la personne de M. [K]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la régularité des contrats
Le premier juge a constaté que le contrat était signé électroniquement par M. [K] mais que le prêteur n’apportait aucune précision sur sa date, ni sur le parcours de la signature électronique avec l’horodatage, ni de la certification du procédé utilisé, de sorte qu’il échouait à établir la preuve de la régularité du contrat.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie fait valoir qu’elle a été déboutée à tort de sa demande en paiement et précise qu’elle rapporte la preuve de la validité de la signature électronique par la production des attestations de signature de l’infrastructure de confiance constituant la synthèse du fichier de preuve pour chacun des contrats.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, la banque produit :
— l’offre de prêt datée du 11 décembre 2021 à 12:02:56 portant la signature électronique de M. [K] et identifiée sous la référence 20211211120158-5E6ARWHUTT8TA623 ainsi que l’enveloppe de preuve de la signature électronique portant la même référence datée du 11 décembre 2021 à 12:03 émanant de Docusign,
— l’offre de contrat de crédit datée du 16 mars 2022 à 18:01:51 portant la signature électronique de M. [K] et identifiée sous la référence 20220316180142-KVUR77UGSX[Immatriculation 3] ainsi que l’enveloppe de preuve de la signature électronique portant la même référence datée du 16 mars 2022 2021 à 18:01:52 émanant de Docusign,
— le certificat LSTI du procédé Docusign attestant de l’évaluation de conformité pour la période du 4 juin 2021 jusqu’au 3 juin 2023.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Dès lors, la cour à la différence du premier juge déclare valable la signature électronique apposée sur les deux contrats dont se prévaut la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.
Sur la demande en paiement au titre du prêt de 25.000 euros
Au soutien de sa demande en paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit notamment la fiche d’informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers préalable au déblocage des fonds, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement et l’historique des règlements.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée qui reste à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit la copie d’une mise en demeure avant déchéance du terme adressée par courrier en recommandé du 15 février 2023 avec avis de réception retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé » à M. [K] de régler l’arriéré de 2.763,24 euros au titre du prêt de 25.000 euros.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat susvisé et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement comme suit, suivant décompte du 25 avril 2023 :
— échéances échues impayées : 3.412,20 euros
— capital restant dû : 20.846,64 euros
— indemnité de 8 % : 1.890,38 euros,
soit une somme totale de 26.149,10 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 26.149,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % sur la somme de 24.258,72 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 25 avril 2023.
Sur la demande en paiement au titre du découvert autorisé
A l’appui de sa demande en paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit l’offre de crédit comportant les conditions générales tarifaires et notamment le taux d’intérêts débiteur annuel de 8 %.
Elle justifie de l’envoi de la mise en demeure du 12 septembre 2022 à M. [K] pour l’informer de l’utilisation du découvert autorisé au-delà des 60 jours, soit 64 jours et lui demandant de régulariser la situation sous peine de clôture du compte.
Elle produit également la copie d’une mise en demeure avant déchéance du terme adressée par courrier en recommandé du 15 février 2023 avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » à M. [K] de régler outre l’arriéré de 2.763,24 euros au titre du prêt de 25.000 euros, également la somme de 484,35 euros au titre de l’autorisation de découvert.
Elle communique également le décompte de cette créance arrêtée au 25 avril 2023 à hauteur de 469,35 euros.
Il résulte de ces éléments que la banque fait bien ainsi la preuve de l’engagement de M. [K]. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 469,35 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 avril 2023 au titre de l’autorisation de découvert.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ses demandes en paiement au titre du solde du prêt et de l’autorisation de découvert.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [K] au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :
— la somme de 26.149,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % sur la somme de 24.258,72 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 25 avril 2023, au titre du solde du prêt de 25.000 euros,
— la somme de 469,35 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 avril 2023 au titre de l’autorisation de découvert.
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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