Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 27 mars 2025, N° 25/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02530 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 25/00178
APPELANT :
Monsieur [O] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle CLEMENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008985 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 JANVIER 2026 a été prorogé au 3 FEVRIER 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 3 septembre 2024, Mme [R] [S], agissant en vertu d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par 1e juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier portant condamnation à paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 36.000 € et signifié par acte d’huissier du 8 octobre 2018, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M.[O] [G] [D] pour avoir paiement de la somme totale de 55.208,18 € en principal et intérêts.
A la suite de la vaine tentative de conciliation du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 27 mars 2025 a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M.[O] [G] [D] au profit de Mme [R] [S] pour la somme totale de 56.644,05 € (36.000 € en principal, 20.644,05 € au titre des intérêts) entre les mains du tiers saisi,
— condamné M.[O] [G] [D] à verser à Mme [R] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[O] [G] [D] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [D] par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non revenu.
M. [O] [G] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2025
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [G] [D] demande à la cour de :
* Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* Statuant à nouveau,
' A titre principal,
— Juger que M. [O] [G] a réglé l’intégralité de la prestation compensatoire dont il était débiteur à l’égard de Mme [S] en application du jugement rendu le 22 mai 2018 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
En conséquence,
— juger que la saisie des rémunérations initiée par Mme [S] est infondée,
En conséquence,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' A titre subsidiaire,
— juger que M. [O] [G] a réglé la somme de 15.060 € dans le courant de l’année 2022,
En conséquence,
— juger que la saisie des rémunérations initiée par Mme [S] pourra être ordonnée qu’à hauteur de 20.940 € en capital,
' En toute hypothèse,
— condamner Mme [S] aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [S] demande à la Cour de :
— rejeter toute contestation formée par M. [O] [G]
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 mars 2025,
Y ajoutant,
— réactualiser les intérêts de retard majorés à la somme de 24.059,11 € arrêté au 17 novembre 2025,
— condamner M. [O] [G] [D] au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour appel abusif,
— le condamner au paiement de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R. 3252-1 du code du travail prévoit également que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
M. [G] [D] fait valoir en préliminaire que le titre exécutoire dont se prévaut Mme [S] a été obtenu par cette dernière alors même qu’elle avait déjà obtenu sur son initiative un jugement de divorce au Maroc le 4 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Fès, Mme [S] ayant poursuivi en parallèle l’exécution des deux jugements de divorce, malgré un acte de renonciation de sa part à exécuter le jugement marocain, ce qui l’a conduit à porter plainte contre elle pour escroquerie au jugement.
Ce moyen de défense dont M. [G] [D] ne tire d’ailleurs aucune conséquence juridique particulière est en tout état de cause inopérant quant à la validité et au caractère exécutoire du jugement rendu le 22 mai 2018 par 1e juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Montpellier servant de fondement à la demande de saisie des rémuérations. Il ressort, en effet, d’un arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d’appel de Montpellier dans le cadre de la procédure de divorce des deux ex-époux que M. [G] [D] avait déjà soulevé devant la cour l’autorité de la chose jugée du jugement marocain et la production de ses effets en France, l’arrêt retenant néanmoins que cette décision n’était pas définitive, que Mme [S] avait renoncé en tout état de cause à l’exécution de ce jugement qui nécessitait de recourir à l’exéquatur pour produire des effets en France et que M. [G] [D] ne pouvait donc se prévaloir des termes de ce jugement, ce qu’il n’a d’ailleurs plus fait dans les suites de la procédure de divorce qui a donné lieu au jugement précité du 22 mai 2018 qui l’a condamné au paiement de la prestation compensatoire faisant l’objet de la demande de saisie des rémunérations. Il n’est pas contesté que ce jugement du 22 mai 2018 a été régulièrement signifié à M. [G] [D] par exploit du 8 octobre 2018 et qu’aucune voie de recours n’a été exercée à son encontre, ainsi qu’il est confirmé par le certificat de non-appel du 30 novembre 2018 versé aux débats. Mme [S] justifie, en conséquence disposer d’un titre exécutoire au sens des aricles précités lui permettant de former une demande de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [G] [D].
M. [G] [D] s’oppose également à la demande de saisie des rémunérations en faisant valoir qu’il a réglé intégralement, voire même au delà, les sommes dues au titre de la prestation compensatoire en invoquant des règlements effectués à hauteur de 46 718 € entre 2020 et 2023. Il soutient qu’il a assumé des frais allant au delà de la contribution à l’entretien des enfants, notammant en supportant les frais de logement et d’études supérieures des deux aînés, ainsi qu’il résulte du document du 18 octobre 2018 signé par les parties, la plainte pour faux déposée par Mme [S] concernant ce document ayant été faite pour les besoins de la cause. Il ajoute que Mme [S] ne souhaitant pas participer aux échéances du crédit immobilier destiné à l’acquisition du domicile conjugal qu’elle occupe toujours et aux charges de celui-ci, il avait été convenu qu’il règlerait la prestation compensatoire par l’intermédiaire de virements en fonction de ses moyens, ce qu’elle a également reconnu par un sms du 19 novembre 2023.
Subsidiairement, il affirme avoir effectué un versement conséquent en 2022 pour un montant de 15 060 €, qu’il y a lieu d’imputer sur le montant de la prestation compensatoire, Mme [S] ayant accepté ce virement qui ne peut correspondre à rien d’autre que cette créance.
Mme [S] conteste qu’il y ait eu un quelconque accord entre les parties ni quant au paiement de la prestation compensatoire, ni quant à une compensation. Elle fait observer que M. [G] [D] a renoncé d’ailleurs à invoquer devant la cour lors de l’instance en divorce le document litigieux du 14 mars 2017 et ce antérieurement au jugement de divorce.
Elle conteste également avoir signé le document du 18 octobre 2018 qui est un faux établi par M. [G] [D] pour les besoins de la cause, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte de sa part.
Elle fait valoir que le titre exécutoire ne prévoit pas de paiement échelonné de la prestation compensatoire, qu’elle n’a jamais accepté un quelconque échelonnement à ce titre, le sms invoqué par M. [G] [D] ne concernant pas le paiement de la prestation compensatoire mais visant clairement les sommes dues au titre de la pension alimentaire pour devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants et les règlements invoqués ne comportant en outre aucune mention expresse qu’ils ont été faits en paiement de la prestation compensatoire.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que les règlements invoqués auraient excédé la contrbution à l’entretien des enfants et que les relevés de compte produits ne concernent pas le compte personnel de M. [G] [D] mais celui de sa société Zackphone.
Pour justifier des règlements effectués au titre de la prestation compensatoire due à Mme [S], M. [G] [D] verse aux débats ses relevés de compte bancaire entre 2020 et 2023 faisant apparaître des virements au profit de Mme [S] ou des enfants du couple. Si ces virements sont identifiés quant à leurs destinataires par les mentions de la banque, rien ne permet d’identifier la cause de ces opérations, étant précisé que M. [G] [D] a également été condamné par le même titre exécutoire au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 750 € (250 € par enfant) qui est susceptible d’être la cause des règlements invoqués. Ces virements ne peuvent, en conséquence, être retenus comme ayant pour cause le paiement de la prestation compensatoire litigieuse.
M. [G] [D] se fonde de même sur des réglements par chèques figurant également sur les mêmes relevés de compte et pour certains ayant fait l’objet de bordereaux de remise de remise de chèques versés aux débats. Il n’est pas possible néanmoins d’identifier le destinataire de ces chèques comme étant Mme [S], la seule mention du prénom de celle-ci portée manuscritement par M. [G] [D] sur les relevés en cause n’ayant aucune valeur probante à ce titre, les pièces produites ne permettant pas davantage de connaître les causes de ces versements.
M. [G] [D] ne saurait, en outre, se fonder sur d’autres relevés bancaires au nom de la société Zakphone, au sein de laquelle les deux ex-époux son associés, Mme [S] en étant la gérante, ces relevés ne mentionnant en tout état de cause que des règlements par chèque dont le nom du bénéficiaire n’est pas identifiable.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces produites qu’une compensation serait intervenue entre les sommes dues par M. [G] [D] au titre de la prestation compensatoire et des sommes dues par Mme [S] au titre d’un trop perçu de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En effet, aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. L’article 1347-2 du même code prévoit notamment que les sommes insaississables ne sont compensables que si le créancier y consent. A cet égard, la prestation compensatoire de nature alimentaire pour partie constitue une créance insaisissable et n’est donc susceptible de compensation que si son créancier a manifesté son accord à ce titre.
Or, en l’espèce, cet accord ne saurait résulter du document manuscrit du 18 octobre 2018 intitulé 'Compensation’ contenant les termes suivants : ' Je te verse sur ton compte des sommes pour déduire la somme compensatoire plus la somme que tu dois de 15 500 € ' suivies des noms des parties et de deux signatures. En effet et comme l’a relevé le premier juge, ce document n’est qu’une copie, n’est pas accompagné des pièces d’identité de chacun des signataires et est contesté formellement par Mme [S] qui a déposé plainte à l’encontre de M. [G] [D] ainsi qu’elle en justifie les 19 décembre 2024 et 3 février 2025 pour faux et usage de faux, son authenticité étant donc sérieusement contestable.
Il ne saurait résulter non plus des messages SMS de Mme [S] en date des 19 septembre et 31 octobre 2023, lesquels ne comportent aucune reconnaissance par Mme [S] de ce que des règlements de M. [G] [D] seraient venus compenser le montant de la prestation compensatoire ou devaient venir en déduction de celle-ci, le seul fait d’indiquer 'On fera les calculs depuis 2015' ou 'Fais tes calculs et additionne tes virements, tu en es loin’ en se référant aux montants dus par M. [G] au titre de la prestation compensatoire et de la revalorisation de la pension ne pouvant être considéré comme la manifestation non équivoque d’un accord aux fins de compensation avec quelques créances que ce soit que Mme [P] ne reconnait pas expressément devoir.
Ces documents invoqués par M. [G] [D] ne comportent en outre aucune mention sur le montant des sommes qui lui seraient dues par Mme [S] et susceptibles de faire l’objet d’une compensation, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme une créance certaine et exigible, M. [G] [D] ne chiffrant d’ailleurs pas davantage dans ses écritures la créance dont il dispose envers Mme [S] et que les écrits invoqués comme émanant de Mme [S] ne peuvent donc être considérés comme constituant un accord valable de compensation au sens de l’article 1347-1 précité.
En conséquence, et alors que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire a été fixée en capital et non par versements périodiques, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de Mme [S] à l’égard de M. [G] [D] au titre de cette prestation compensatoire était justifié pour un montant de 36 000 € et a fait droit à sa demande de saisie des rémunérations pour ce montant en principal, auquel s’ajoutent les intérêts de retard de 20 644, 05 €, soit pour la somme totale de 56 644, 05 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif au regard du comportement malhonnête de M. [G] [D].
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que M. [G] [D] ait fait dégénérer l’exercice de son appel à l’encontre de Mme [P] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, le seul fait qu’il échoue à apporter la preuve de règlements au titre de la prestation compensatoire et qu’une plainte soit en cours à son encontre pour faux et usage de faux concernant un document invoqué en justice à l’appui de ses prétentions, cette plainte n’ayant pas aboutie pour l’heure, n’étant pas de nature à eux seuls à caractériser un comportement malhonnête ou de mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens. M. [G] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [D] qui succombe à l’instance d’appel supportera la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne M.[O] [G] [D] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M.[O] [G] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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