Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 24 février 2022, N° 19/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02067 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STPV
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE
C/
Mme [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 19/00563
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [I] a été affiliée au régime d’assurance vieillesse des professions libérales sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2013 au titre de son activité de formatrice et à compter du 1er janvier 2017 au titre de son activité de conseil.
Le 3 décembre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6 938,47 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 23 octobre 2019.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [I] à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
— déclaré recevable Mme [I] en sa contestation d’affiliation à la CIPAV ;
— constaté la radiation de Mme [I] de la CIPAV au 31 décembre 2013 ;
— débouté en conséquence la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 et de ses demandes en paiement au titre de cette contrainte ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CIPAV demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable Mme [I] en sa contestation d’affiliation, en ce qu’il a constaté la radiation de Mme [I] au 31 décembre 2013 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 et de ses demandes en paiement au titre de cette contrainte ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [I] le 3 décembre 2019 ;
— de valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 6 573,47 euros représentant la somme des cotisations dues (6 086 euros) et des majorations de retard y afférent (487,47 euros) relatif aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de condamner Mme [I] au paiement des frais de recouvrement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022, Mme [I] dont le conseil a été dispensé decomparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que les demandes de la CIPAV sont infondées en l’absence de son affiliation à la CIPAV ;
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 :
L’article L.244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
L’article R.133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l’espèce, la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée par la CIPAV à l’encontre de Mme [I], relative aux cotisations et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018, a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2019, remis au conjoint de l’intéressée, M. [R] [Y], qui a précisé que Mme [I] était toujours domiciliée à cette adresse et a accepté de recevoir l’acte.
L’acte de signification de la contrainte rappelle les dispositions de l’article R.133-3 susvisé, notamment le délai pour former opposition, ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une opposition à contrainte par lettre datée du 2 décembre 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte qui expirait le 7 novembre 2019.
Par suite, c’est à juste titre que Mme [I] a été déclarée irrecevable en son opposition à la contrainte du 23 septembre 2019.
La juridiction qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond. (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.593)
La contestation de son affiliation à la CIPAV par Mme [I] est un moyen de défense au fond pour s’opposer au paiement de la contrainte litigieuse étant indiqué que la cotisante n’a jamais saisi la CIPAV de cette question, ni la commission de recours amiable.
Il sera noté au surplus que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 8 juin 2019, dont il est établi qu’elle a été réceptionnée par Mme [I] le 15 juin 2019, qu’elle n’a pas contestée.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré la contestation d’affiliation comme une demande spécifique.
Ainsi, en déclarant recevable Mme [I] en sa contestation d’affiliation à la CIPAV, en constatant la radiation de Mme [I] de la CIPAV au 31 décembre 2013 et en déboutant cette dernière de sa demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 ainsi que de ses demandes en paiement au titre de cette contrainte, le tribunal a excédé ses pouvoirs.
En conséquence, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [I] à la contrainte du 23 septembre 2019.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [I] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [I] à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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