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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 15/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02020 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 octobre 2014, N° 21101924 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BIGARD c/ CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 15/02020
Expertise
Renvoi le 14/12/2016 à 9h
SA BIGARD
C/
CPAM DU VAUCLUSE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau
de PARIS
CPAM DU VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 21 Octobre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21101924.
APPELANTE
SA BIGARD, demeurant ZI de Kergostiou – BP 53 – 29393 QUIMPERLET
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant XXX – XXX
représenté par Mme A B (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA BIGARD a fait appel d’un jugement réputé contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 octobre 2014 qui l’a déboutée de son recours contre la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle de sa salariée Madame Z suite à son accident du travail du 21 mai 2008.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2016, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation avec l’accident et la date de la consolidation en relation directe avec l’accident.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l’appelante.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité des lésions provoquées par un accident du travail.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut en apporter la preuve contraire, pour se voir déclarer inopposables certains arrêts de travail et indemnités mis à sa charge par la Caisse.
Toutefois, l’employeur ne dispose pas des éléments médicaux concernant ses salariés car le 4e volet de l’imprimé Cerfa AT-MP destiné à l’employeur est « désensibilisé » au paragraphe « constatations médicales détaillées »: seule la CPAM est destinataire des exemplaires comportant les constatations médicales détaillées.
Par ailleurs, le secret médical est opposable à l’employeur ou à son médecin conseil en dehors de toute expertise judiciaire. La carence dans l’administration de la preuve résulte en ce cas du secret médical opposé à l’employeur et ne saurait le priver de son droit de contestation dans le cadre d’un procès équitable.
Une telle mesure d’expertise médicale peut être ordonnée à condition que l’employeur apporte, à l’appui de sa demande, des éléments sérieux valant commencement de preuve.
Le 21 mai 2008, Madame Z qui travaillait comme opératrice de pesée pour la société Bigard depuis le 7 avril 2008, s’est coincée l’annulaire gauche dans un rouleau et le certificat médical initial mentionne un hématome.
Elle a repris son travail le 8 juin 2008 avec prolongation de soins.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré le 23 juillet 2008 pour des douleurs à la main gauche, jusqu’au 20 août 2008.
Trois nouveaux arrêts de travail pour des durées d’un ou deux mois ont été prescrits les 22 décembre 2008 (syndrome carpien gauche), le 23 janvier 2009 (syndrome de la loge de Guyon) le 1er octobre 2009 (syndrome canal carpien droit) et 6 avril 2010 (nerf cubital coude gauche).
La caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de chaque pathologie.
La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2014 avec un taux d’IPP de 20%.
La société Bigard a contesté ce taux devant le tribunal de l’incapacité qui, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur Y, a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour, saisie d’une contestation sur l’imputabilité des lésions nouvelles à l’accident du travail initial.
Dans son rapport d’expertise sur pièces daté du 14 décembre 2014, le docteur Y, désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité pour donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame Z resterait atteinte, a conclu à un taux d’IPP de 5%, après avoir considéré que, sept mois s’étant écoulés entre l’accidant initial et l’apparition de troubles à la main, au poignet et au coude, « on ne peut établir un lien direct et certain entre l’accident initial et les lésions du canal carpien, du canal de Guyon et encore moins du nerf ulnaire ».
Cette observation claire et précise rejoint l’avis du docteur X, médecin conseil de l’employeur, daté du 20 octobre 2014.
Les éléments fournis par l’employeur appelant rendent sérieux les doutes émis quant à la continuité des soins et au lien de causalité entre l’accident initial et la durée importante des arrêts de travail et prestations au titre de la législation professionnelle,
La Cour ordonne l’expertise sollicitée.
La caisse n’a pas contesté que son service médical disposait encore du dossier médical des arrêts de travail de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Avant dire droit sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du 21 mai 2008,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder
le Docteur C D,
Centre de la Main du Pays d’Aix
XXX
XXX
avec pour mission, après avoir:
— pris connaissance du dossier médical de Madame Z et de tous autres documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— recueilli les observations et dires des parties, éventuellement représentées et/ou assistées de leur médecin et/ou de leur conseil,
— pris éventuellement l’avis de tout sapiteur qui lui paraîtrait nécessaire,
de:
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation
professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident.
Dit qu’il sera tiré toutes les conséquences d’une communication insuffisante ou d’un refus de communication des pièces par la Caisse et le service médical,
Dit que, dans les trente jours suivant le prononcé de la présente décision, la SA Bigard devra consigner à la Régie de la Cour d’Appel, XXX, XXX, une somme de 1.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Dit qu’à dater du jour où le greffe l’aura avisé du versement de la consignation, l’expert disposera d’un délai de deux mois pour déposer son rapport au greffe de la Cour et pour en transmettre un exemplaire à chaque partie ou à son avocat,
Désigne Madame Delord, conseiller, pour assurer le contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 14 décembre 2016 à 9 heures,
Cour d’Appel , annexe des Milles,
XXX
XXX,
XXX
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
La SA BIGARD a fait appel d’un jugement réputé contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 octobre 2014 qui l’a déboutée de son recours contre la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle de sa salariée Madame Z suite à son accident du travail du 21 mai 2008.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2016, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation avec l’accident et la date de la consolidation en relation directe avec l’accident.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l’appelante.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité des lésions provoquées par un accident du travail.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut en apporter la preuve contraire, pour se voir déclarer inopposables certains arrêts de travail et indemnités mis à sa charge par la Caisse.
Toutefois, l’employeur ne dispose pas des éléments médicaux concernant ses salariés car le 4e volet de l’imprimé Cerfa AT-MP destiné à l’employeur est « désensibilisé » au paragraphe « constatations médicales détaillées »: seule la CPAM est destinataire des exemplaires comportant les constatations médicales détaillées.
Par ailleurs, le secret médical est opposable à l’employeur ou à son médecin conseil en dehors de toute expertise judiciaire. La carence dans l’administration de la preuve résulte en ce cas du secret médical opposé à l’employeur et ne saurait le priver de son droit de contestation dans le cadre d’un procès équitable.
Une telle mesure d’expertise médicale peut être ordonnée à condition que l’employeur apporte, à l’appui de sa demande, des éléments sérieux valant commencement de preuve.
Le 21 mai 2008, Madame Z qui travaillait comme opératrice de pesée pour la société Bigard depuis le 7 avril 2008, s’est coincée l’annulaire gauche dans un rouleau et le certificat médical initial mentionne un hématome.
Elle a repris son travail le 8 juin 2008 avec prolongation de soins.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré le 23 juillet 2008 pour des douleurs à la main gauche, jusqu’au 20 août 2008.
Trois nouveaux arrêts de travail pour des durées d’un ou deux mois ont été prescrits les 22 décembre 2008 (syndrome carpien gauche), le 23 janvier 2009 (syndrome de la loge de Guyon) le 1er octobre 2009 (syndrome canal carpien droit) et 6 avril 2010 (nerf cubital coude gauche).
La caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de chaque pathologie.
La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2014 avec un taux d’IPP de 20%.
La société Bigard a contesté ce taux devant le tribunal de l’incapacité qui, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur Y, a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour, saisie d’une contestation sur l’imputabilité des lésions nouvelles à l’accident du travail initial.
Dans son rapport d’expertise sur pièces daté du 14 décembre 2014, le docteur Y, désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité pour donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame Z resterait atteinte, a conclu à un taux d’IPP de 5%, après avoir considéré que, sept mois s’étant écoulés entre l’accidant initial et l’apparition de troubles à la main, au poignet et au coude, « on ne peut établir un lien direct et certain entre l’accident initial et les lésions du canal carpien, du canal de Guyon et encore moins du nerf ulnaire ».
Cette observation claire et précise rejoint l’avis du docteur X, médecin conseil de l’employeur, daté du 20 octobre 2014.
Les éléments fournis par l’employeur appelant rendent sérieux les doutes émis quant à la continuité des soins et au lien de causalité entre l’accident initial et la durée importante des arrêts de travail et prestations au titre de la législation professionnelle,
La Cour ordonne l’expertise sollicitée.
La caisse n’a pas contesté que son service médical disposait encore du dossier médical des arrêts de travail de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Avant dire droit sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du 21 mai 2008,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur C D, Centre de la Main du Pays d’Aix
XXX
XXX
avec pour mission, après avoir:
— pris connaissance du dossier médical de Madame Z et de tous autres documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— recueilli les observations et dires des parties, éventuellement représentées et/ou assistées de leur médecin et/ou de leur conseil,
— pris éventuellement l’avis de tout sapiteur qui lui paraîtrait nécessaire,
de:
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation
professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident.
Dit qu’il sera tiré toutes les conséquences d’une communication insuffisante ou d’un refus de communication des pièces par la Caisse et le service médical,
Dit que, dans les trente jours suivant le prononcé de la présente décision, la SA Bigard devra consigner à la Régie de la Cour d’Appel, XXX, XXX, une somme de 1000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Dit qu’à dater du jour où le greffe l’aura avisé du versement de la consignation, l’expert disposera d’un délai de deux mois pour déposer son rapport au greffe de la Cour et pour en transmettre un exemplaire à chaque partie ou à son avocat,
Désigne Madame Delord, conseiller, pour assurer le contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 14 décembre 2016 à 9 heures,
Cour d’Appel , annexe des Milles,
XXX
XXX,
XXX
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
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