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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 28 févr. 2020, n° 20/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00120 |
Texte intégral
N° RG 20/00120
N° Portalis
DBYS-W-B7E-KRK4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du: 28 Février 2020
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
Z A
D E-F
C/
S.A.S.U. GL PRO
copie certifiée conforme délivrée à l’expert le : 28/02/2020 copie certifiée conforme délivrée le 28/02/2020
à:
Me Maxime LE BORGNE – 273
0273
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : I J
Greffier G H
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2020
PRONONCÉ fixé au 28 Février 2020
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE:
Monsieur Z A, demeurant […]
DOMONT
Rep/assistant: Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D E-F, demeurant […]
[…]
-
Rep/assistant: Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET:
S.A.S.U. GL PRO, dont le siège social est sis […]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Par acte de la SCP BLIN, PAVAGEAU, X, huissiers de justice à Rezé, en date du 05 février 2020, Z A et D E-F, qui ont confié à la S.A.S.U. GL PRO la réalisation de travaux de rénovation de leur immeuble, prestation au cours de laquelle celle-ci a renversé une cuve à fuel, liquide qui s’est répandu à l’intérieur de la maison, dans le jardin et dans le ruisseau bordant la propriété, n’ayant pas en outre respecté les termes du protocole d’accord signé entre les parties pour réparer ce sinistre, demandent au juge des référés de ce siège d’une part de condamner la défenderesse à leur payer une indemnité provisionnelle de 12000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complet paiement au titre du préjudice subi, d’autre part d’organiser une mesure d’expertise aux fins de faire toutes constatations techniques sur le sinistre subi et de préconier les mesures réparatoires et enfin de condamner celle-ci à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée en l’étude de l’huissier de justice, la S.A.S.U. GL PRO n’a pas comparu; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il ressort d’un devis en date du 22 mars 2019 établi par la défenderesse au nom de D E-F que celui-ci a confié à celle-ci des travaux de rénovation dans son immeuble sis […] à Y pour une somme de 27611,83 € alors que selon le protocole d’accord conclu entre les parties suite au déversement de la cuve à fuel implantée dans cet immeuble par la défenderesse à l’occasion de ces travaux, ce liquide s’est répandu à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de la maison.
Par suite, ces éléments caractérisant le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile alors que la S.A.S.U. GL PRO n’a pas comparu pour s’y opposer, il convient d’organiser une mesure d’expertise.
Par ailleurs le protocole précité en date du 11 juin 2019 met à la charge de la défenderesse l’exécution de certains travaux dont la réalisation devra intervenir deux semaines après la signature de cet acte.
Or selon un constat établi par la SCP CORABOEUF, CHARNOLE, huissiers de justice à Châteaubriant en date du 18 juillet 2019, les termes dudit protocole n’ont pas été respectés, le décaissement sur 50 cm minimum de profondeur et jusqu’à l’absence de fuel n’a pas été respecté, l’ensemble des terres polluées n’a pas été retraité.
Dès lors la S.A.S.U. GL PRO qui n’a pas comparu pour contester ces demandes sera condamnée à payer aux demandeurs à titre provisionnel en réparation du préjudice subi une somme de 7500 €.
Pour faire valoir leur bon droit, Z A et D E-F ont été contraints d’ester en justice et ainsi d’exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
B C – 20 Avenue Jean Chiappe 44300 NANTES Tél. 09.81.08.94.26 Mob. 06.25.93.05.09 Mél. B.C@bbox.fr lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble sis […] à Y; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1. Rappeler la chronologie des faits ;
2. Déterminer les mesures à prendre pour aboutir à la dépollution et à la remise en état de la propriété des demandeurs à la suite du renversement d’une cuve de fuel sur le sol en terre de leur maison et de leur terrain, le 28 mai 2019, par des préposés de la S.A.Š.U. GL PRO ;
N° RG 20/00120 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRK4 du 28 Février 2020 2/3
3. Déterminer la nature, l’étendue et le quantum des préjudices subis par les demandeurs de ce chef;
4. Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues à ce titre.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
DISONS que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation.
DISONS que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
DISONS qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Z A et D E-F devront consigner au service de la Régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 14 avril 2020, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989.
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2020.
au cas où ilDISONS qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’exper estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles.
DISONS qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises.
CONDAMNONS la S.A.S.U. GL PRO à payer à Z A et D E-F à titre provisionnel la somme de 7500 € (sept mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette ordonnance ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. GL PRO à payer à Z A et D E-F la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE Le greffier, Le président,
g TES
G H I J
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