Confirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 4 sept. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 7
AFFAIRE : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine LE SCOLAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement de Monsieur le premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier, lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Hélène MORTON, avocate générale
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée par Guillaume. MOSSER, conseiller à l’audience publique du 04 Septembre 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 6] en DOMINIQUE a été placé en détention provisoire le 13 mars 2023. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et condamné par jugement du 13 mars 2023 pour des faits de transport, détention et acquisition de produits stupéfiants, qui auraient été commis le 10 mars 2023. Par arrêt du 31 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre a fait droit à une exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu, a annulé les procès-verbaux de notification de début de garde à vue, a renvoyé Monsieur [N] [H] des fins de la poursuite et a ordonné sa mise en liberté s’il n’était pas détenu pour autre cause.
Par requête aux fins d’indemnisation de la détention provisoire, réceptionnée le 29 février 2024 à notre greffe, Monsieur [N] [H], sollicite, au regard des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l’allocation de la somme de 41'488 euros au titre de son préjudice subi en raison de sa détention injustifiée et la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été placé en détention provisoire du 13 mars 2023 au 8 décembre 2023, date de sa levée d’écrou.
Sa demande au titre du préjudice matériel est évaluée à 11'488 euros. Il explique que la perte de rémunération liée à son activité de restauration est chiffrée à 4'500 euros. Il invoque également la perte de chance d’exercer un contrat à durée indéterminée dans la plomberie et évalue le préjudice à 6'988 euros.
Au titre du préjudice moral, il explique qu’il a enduré un choc psychologique liée à cette première incarcération, à la rupture avec sa famille et la souffrance de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de cette dernière, ajoutant qu’il contribue aux charges grâce à son activité de restauration non déclarée. Il soutient également avoir été confronté aux conditions de détention indignes et inhumaines. Il invoque enfin l’aggravation de son préjudice moral en raison de l’impossibilité de demander un aménagement de peine.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 26 avril 2024, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 79 jours, demande à cette juridiction de':
— Arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
— Rejeter la demande au titre du préjudice matériel,
— Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 7 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat, relève que le requérant a été placé en détention provisoire le 13 mars 2023 jusqu’au 8 décembre 2023 mais explique que durant la période du 31 mai 2023 au 8 décembre 2023, il était détenu pour une autre cause que celle pour laquelle il demande réparation dans la présente procédure, de sorte que ce droit à réparation ne peut concerner que la période de détention du 13 mars au 30 mai 2023, soit 78 jours.
Il sollicite qu’il plaise à cette juridiction de lui donner acte qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [N] [H] à hauteur de 14'000 euros, de débouter Monsieur [N] [H] de sa demande formée au titre du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que le requérant ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’il travaillait de manière déclarée ou qu’il avait créé légalement son entreprise de restauration. Il ajoute que Monsieur [N] [H] ne produit pas de promesse d’embauche en CDI sur la période de détention indemnisable.
Il soutient que la souffrance de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille est un critère de majoration du préjudice moral. Il explique que certaines déclarations du requérant relatives aux mauvaises conditions de détention évoquées sont constatées et confirmées par des pièces produites par le requérant, de sorte qu’elles constituent une circonstance aggravante des conditions de détention. Il ajoute que l’absence d’antécédents judiciaires ne pourra être retenue comme facteur de majoration.
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [N] [H] était assisté d’un interprète. Le conseil du requérant a repris oralement ses demandes contenues dans ses écritures. Pour soutenir sa demande d’indemnisation de détention provisoire du 13 mars au 8 décembre 2023, il a expliqué que Monsieur [N] [H] a bénéficié d’un changement d’environnement carcéral le 11 août 2023. S’agissant de la période à compter du mois d’avril 2023, il a indiqué qu’il aurait dû bénéficier d’un bracelet électronique, qu’il a été incarcéré en raison de sa précédente condamnation injustifiée. Il sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour et de séjourner en France.
Le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat et Madame l’avocate générale ont réitéré oralement leurs prétentions.
Monsieur [N] [H] a indiqué qu’il avait beaucoup souffert avec sa femme et que les huissiers s’étaient déplacés à son domicile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la durée de l’indemnisation de la détention provisoire
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il est versé aux débats le jugement du 15 mars 2023 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Basse-Terre du 31 octobre 2023, ce dernier mettant fin à la poursuite de Monsieur [N] [H] et ordonnant sa mise en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.
L’examen de la fiche pénale versée au dossier indique qu’un mandat de dépôt a été prononcé à l’encontre du requérant le 13 mars 2023 pour les faits pour lesquels il a été élargi par la cour d’appel. La fiche pénale permet de constater qu’une autre peine d’emprisonnement a été prononcée avec maintien en détention le 19 février 2021, avec un début d’exécution de peine au 31 mai 2023. Ainsi, à compter du 31 mai 2023, Monsieur [N] [H] était détenu pour une autre cause que pour celle pour laquelle il sollicite l’indemnisation de la détention provisoire.
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale, qui exclut expressément le droit à réparation d’une personne placée de détention provisoire mais, dans le même temps, détenue pour autre cause, que doit être retranchée de la durée de la détention provisoire indemnisable toute peine mise à exécution, peu important l’éventualité d’un aménagement dont l’intéressé aurait pu bénéficier en d’autres circonstances.
Dès lors, la durée de la détention provisoire subie au titre de la condamnation pour laquelle il a été élargie s’étend du 13 mars 2023 au 31 mai 2023 et s’établit à 79 jours.
Cette durée, 79 jours, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [H].
Sur la réparation du préjudice matériel
Le requérant évalue l’indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 11'488 euros, soit 4'500 euros au titre de la perte de rémunération liée à son activité de restauration, et 6'988 euros au titre de la perte de chance d’exercer un contrat à durée indéterminée dans la plomberie.
S’agissant de la demande au titre de la perte de rémunération liée à son activité de restauration
Les factures d’achat produites en pièce n°14 et l’attestation produite en pièce n°15 par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité d’une activité déclarée qu’il aurait exercé de manière pérenne. Il ne peut en conséquence pas être considéré qu’il occupait un emploi durant la période de détention provisoire évoquée, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre de la perte de chance d’exercer un contrat durée indéterminée dans la plomberie
Monsieur [N] produit aux débats une promesse d’embauche en pièce n°16 qui date du 31 mai 2023. La durée de la détention provisoire indemnisable se terminant le 30 mai 2023, le document produit en date du 31 mai 2023 ne peut ainsi justifier cette demande au titre de la perte de chance d’exercer un contrat à durée indéterminée, laquelle sera donc rejetée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice moral
Pour justifier d’un préjudice, le requérant invoque le choc carcéral qu’il aurait subi au cours de sa détention.
Il est justifié aux débats par la production de la fiche pénale que le requérant n’avait jamais été incarcéré avant le 13 mars 2023. Cette première incarcération sera retenue pour le calcul de la réparation au titre du préjudice moral.
Il invoque aussi les mauvaises conditions de détention en produisant notamment un questionnaire rempli par ses soins mentionnant une surpopulation carcérale, une insalubrité, un manque d’hygiène, l’absence d’intimité, des odeurs désagréables, la présence de nuisibles et une lettre d’information sur ses conditions indignes en date du 18 avril 2023 à destination de la direction du centre pénitentiaire pour les alerter sur ces conditions, notamment du fait qu’il dormait sur un matelas par terre. Il produit aussi un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2023. Cette pièce ne sera pas analysée en raison de la date du procès-verbal qui n’est pas retenue pour l’examen du calcul de l’indemnisation du préjudice moral. Toutefois, les conditions de surpopulation chroniques de l’établissement pénitentiaire de [Localité 5] sont connues de cette juridiction. Cet élément sera donc retenu pour le calcul de la réparation.
Monsieur [H] [N] invoque par ailleurs la souffrance de n’avoir pas pu subvenir aux besoins de sa famille. Il produit une lettre de son épouse (pièce n°9), des dessins de ses beaux-petits-enfants pour la fête des pères (pièce n°10), une lettre de son beau-fils (pièce n°11), de sa belle s’ur (pièce n°13), des photos de sa vie de famille (pièce n°12). La souffrance qu’a pu éprouver l’intéressé en raison de l’impossibilité d’apporter l’aide nécessaire à sa famille durant la période d’incarcération qu’il a subi sera retenu pour évaluer le préjudice moral ressenti, indépendamment de l’aide financière qu’il aurait pu apporter, les frais d’achat pour son activité de restauration dont il ne prouve pas la déclaration ne pouvant être considérés comme une aide financière légale.
Il sollicite l’aggravation de son préjudice moral en raison de l’impossibilité de demander un aménagement de peine. Au vu des pièces produites, il ne ressort pas des débats que cette demande a été effectuée dans le cadre de l’incarcération pour laquelle la demande d’indemnisation est effectuée. Ainsi, Monsieur [H] sera débouté de cette demande.
Enfin, le requérant invoque une indemnisation du préjudice moral au titre de la perte de chance de renouveler son titre de séjour mais il ne produit pas de pièces permettant de justifier cette demande. Par conséquent, cet élément ne sera pas retenu pour le calcul de l’indemnisation du préjudice moral.
Au regard de ces éléments, l’indemnisation proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat, 14'000 euros, sera déclarée satisfactoire.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Monsieur [N] [H] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [N] [H], pour la période du 13 mars 2023 au 31 mai 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 79 jours,
Rejetons la demande formulée au titre du préjudice matériel,
Lui allouons, en réparation':
Une indemnité de 14'000 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 4 septembre 2024,
Et ont signé le Président et le greffier.
Le greffier Le conseiller
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