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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 25/16285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Avril 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/16285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBQY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Octobre 2025 par Mme [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], Elisant domicile chez Me COQUIS – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Talïa COQUIS, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Talïa COQUIS représentant Mme [I] [V],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES,de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 02 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [I] [V], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité chinoise, a été mise en examen le 15 décembre 2023 des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment du produit du proxénétisme et de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 23 avril 2024, le magistrat instructeur a ordonné sa remise en liberté.
Par nouvelle ordonnance du 04 avril 2025, ce magistrat a prononcé un non-lieu à l’égard de Mme [V] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 12 février 2026 produit aux débats.
Le 03 octobre 2025, Mme [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à Mme [V] la somme de 13 200 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 4 800 euros au titre de la perte de revenus ;
— Lui allouer la somme de 840 euros au titre des frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 127 jours ;
— Faire droit à la demande de Mme [V] au titre du préjudice oral ;
— Rejeter la demande de Mme [V] au titre du préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 127 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la barrière linguistique ;
— Au débouté de la demande de réparation de son préjudice matériel composé des frais de défense et de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure
terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 04 avril 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 12 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 37 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante qu’elle n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge et elle n’avait jamais été mise en cause. Son incarcération brutale lui a causé un choc psychologique d’autant plus important qu’elle s’est trouvée dans une situation d’incompréhension totale, plongée dans un univers dont elle ne connait rien. Elle a ainsi développé des troubles post-traumatiques marqués par un abattement, une angoisse et une sidération. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale et la vétusté des locaux qui sont attestés par deux articles de presse faisant état d’une visite de cet établissement pénitentiaire par deux sénatrices le 08 mars 2024 et par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de juillet 2020 qui relevait que l’encellulement individuel restait très exceptionnel. Incarcérée pendant plus de 4 mois, Mme [V] s’est retrouvée coupée des siens, aucune visite n’était possible car sa famille demeurait en Chine. Ne parlant pas la langue française, la requérante a été dans l’impossibilité de communiquer avec les codétenues et le personnel pénitentiaire. Le fait de se voir incarcérée dans le cadre de la procédure d’instruction a réduit à néant la possibilité de solliciter un titre de séjour en France. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la durée de sa détention pendant 37 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, Mme [V] sollicite une somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car la requérante n’avait jamais été condamnée ni incarcérée. L’isolement familial est antérieur à l’incarcération puisqu’il date de 2018 et l’arrivée en France. Cet élément ne pourra pas être retenu. Les difficultés liées à la barrière de la langue seront retenues mais atténuées dans la mesure où la requérante se trouve en France depuis 2018 et a suivi des cours d’alphabétisation en détention. Les conditions difficiles alléguées ne pourront pas être retenues car l’article de presse évoqué précise que le taux d’occupation de l’établissement est inférieur à 100% et la requérante ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement souffert des conditions qu’elle allègue. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 127 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. La séparation familiale ne sera pas prise en compte dans la mesure où la requérante est arrivée en France en 2018 en laissant sa famille en Chine. Le préjudice moral de la requérante ne sera pas aggravé par son état de santé psychologique allégué en l’absence de tout justificatif. L’isolement linguistique est attesté et sera retenu. Il sera cependant minoré par le fait que Mme [V] se trouve en France depuis 5 ans. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 127 jours. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en l’absence de tout justificatif qui soit concomitant à la période de détention de la requérante.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [V] avait 50 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 127 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 50 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention puisqu’il date de juillet 2020. Par ailleurs, les deux articles de presse évoqués qui se font l’écho de la visite de cet établissement pénitentiaire par deux sénatrices le 08 mars 2024 indiquent que le taux d’occupation était de 94% et qu’il n’y avait donc aucune surpopulation carcérale. Ces articles font état également de la vétusté des locaux, mais la requérant ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’elle dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
L’isolement familial ne sera pas pris en compte car Mme [V] a volontairement quitté la Chine et sa famille en 2018 pour venir s’installer en France. Ce n’est donc pas son incarcération qui a provoqué une séparation familiale
L’aggravation de l’état de santé psychologique de la requérante et son état de stress post-traumatique allégué n’est attesté par aucun élément ni certificat médical. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Ne maîtrisant pas la langue française et étant de nationalité chinoise, Mme [V] a souffert d’un isolement linguistique en détention qui est attesté par le fait qu’elle a été assistée par un interprète durant la procédure pénale. Elle a par ailleurs suivi des cours d’alphabétisation et de français en détention. Par contre, étant en France depuis 2018, soit depuis 5 ans au jour de son placement en détention, cet isolement linguistique sera minoré par cette situation.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à Mme [V] une somme de 13 200 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
Mme [V] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée en date du 11 avril 2024 correspondant aux diligences accomplies par son conseil pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, à savoir une demande de mise en liberté. Ces diligences s’élèvent à un montant de 840 euros TTC dont elle sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit une facture d’honoraire qui manque de précision et est en outre incohérente puisqu’elle mentionne u total de 3 000 euros correspondant nullement aux sommes indiquées dans la requête. L’AJE conclut donc au rejet de cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la seule facture produite n’est pas circonstanciée et ne permet pas d’identifier la demande de mise en liberté par rapport à la procédure au fond.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats une facture d’honoraires datée du 11 avril 2024 pour un montant de 840 euros TTC pour « l’instruction [Localité 3], DML », ce qui est un intitulé qui n’est pas précis et ne permet pas de distinguer les diligences liées au fond de la procédure pénale de celle liées au contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, faute d’individualisation des seules diligences en lien avec ce contentieux et leur coût unitaire, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué à la requérante aucune somme au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
Mme [V] sollicite une somme de 4 800 euros correspondant au produit de son activité professionnelle de prostitution, sur la base de 1 000 à 1 200 euros par mois, montant qu’elle avait reconnu devant les enquêteurs et retenu par le juge d’instruction.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où cette activité professionnelle n’était ni déclarée ni licite et ne peut donc être indemnisée.
En l’espèce, la requérante qui se prostituait au moment de son incarcération exerçait une activité professionnelle illicite qui ne peut donner droit à indemnisation. Cette activité n’était par ailleurs pas déclarée et les montants retenus et sollicités ne sont étayés par aucun élément objectif.
C’est ainsi que la demande de perte de revenus présentée par Mme [V] sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [I] [V] ;
ALLOUONS la somme suivante à Mme [I] [V] :
13 200 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [I] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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