Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 avril 2023, N° F22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02169 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00216
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3] (34)
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [10]
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail saisonnier à temps plein du 10 mai 2021, la SAS [6] a recruté [L] [K], né le 23 juillet 1989 au Maroc, pour exercer au sein de son activité de bar restaurant glacier à [Localité 12] jusqu’au 30 septembre 2021 en qualité de cuisinier moyennant la rémunération brute mensuelle de 1700 euros. Le contrat stipulait qu’il était régi par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants n°3292.
Par courrier du 30 juin 2021 remis en main propre le même jour, l’employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave au motif que le salarié, de nationalité marocaine, ne produisait toujours pas les justificatifs de régularité de sa situation en France comme il l’avait indiqué dans son attestation sur l’honneur du 8 mai 2021 rendant son activité professionnelle illégale.
[L] [K] a obtenu son diplôme de master de sciences, technologies, santé mention génie mécanique le 27 octobre 2021 par l’université de [Localité 5].
Par courrier du 27 décembre 2021, [L] [K] a vainement contesté la rupture.
Par acte du 18 janvier 2022, [L] [K] a déposé une demande d’admission au séjour dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation délivrée informant le demandeur que l’absence de réponse écrite dans un délai de quatre mois valait refus d’admission au séjour en France.
Par arrêté du 3 février 2022 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, le préfet de l’Hérault a indiqué que [L] [K] était titulaire d’une carte de séjour temporaire étudiante du 29 juillet 2011 au 30 octobre 2015, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire le 4 mai 2016 par le préfet du [Localité 9], qu’il a obtenu son master en 2021, n’est plus désormais inscrit à aucune formation universitaire et ne peut donc solliciter une carte de séjour en qualité d’étudiant.
Par acte du 28 juillet 2022, [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
1290,91 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 129,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
801,88 euros au titre des salaires impayés des 25 au 31 mai et du 1er au 7 juin 2021,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
à titre subsidiaire, 5100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3 mois de l’article L.8252-2 du code du travail,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Par décision du 5 juin 2023, un titre de séjour a été délivré au bénéfice de [L] [K] jusqu’au 4 juin 2024.
Par acte du 21 avril 2023, [L] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 19 juillet 2023, [L] [K] demandait à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1290,91 euros brute au titre des heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 129,09 euros brute à titre de congés payés y afférents,
801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents,
11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
6079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’employeur à délivrer les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 14 novembre 2023, [L] [K] a déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture par personne morale en ce que l’employeur a produit deux faux documents : les fiches de décompte de la durée du travail et la notification de rupture du contrat à durée déterminée. [L] [K] fait valoir, d’une part, que les fiches de décompte ont été intentionnellement créées pour le procès, n’ont jamais existé et qu’il ne les a jamais signées et, d’autre part, que la signature qui lui est attribuée sur la notification du licenciement remise en main propre est fausse ne l’ayant jamais vue ni signée.
Après conclusions modificatives du 29 décembre 2023 et du 12 février 2025, [L] [K] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
647,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail au-delà de la durée légale hebdomadaire autorisée de 48 heures,
307,65 euros brute à titre d’heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 30,765 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1300,07 euros brute à titre de rappel de salaire du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre celle de 130,07 euros à titre de congés payés y afférents,
14 530,59 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
7265,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
1210,88 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
7265,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire pour la rupture de la relation de travail du salarié étranger au titre de la période d’emploi illicite,
8467,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
condamner l’employeur à délivrer des bulletins de paie, une attestation pôle emploi conformes, à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions du 29 janvier 2025, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de frais irrépétibles et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Par arrêt du 9 juillet 2025, la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer sur le fait que l’intimée soulève dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes qui n’ont pas été formulées dans le délai de l’article 908 applicable au litige mais ultérieurement, sans toutefois la reprendre dans le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions du 28 août 2025, la SAS [6] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes contenues dans les conclusions de 29 décembre 2023 et 12 février 2025, confirmer le jugement et condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 5000 euros au titre de la procédure d’appel outre les dépens.
Par conclusions du 7 octobre 2025, [L] [K] demande à la cour de condamner l’employeur aux sommes suivantes :
647,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail au-delà de la durée légale hebdomadaire autorisée de 48 heures,
391,21 euros brute à titre d’heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 39,121 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1290,43 euros brute à titre de rappel de salaire du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre celle de 129,04 euros à titre de congés payés y afférents,
14 123,808 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
7061,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée outre la somme de 706,19 euros à titre de congé payés y afférant,
1264,41 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
7061,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire pour la rupture de la relation de travail du salarié étranger au titre de la période d’emploi illicite,
10882,276 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
condamner l’employeur à délivrer des bulletins de paie, une attestation pôle emploi conformes, à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
À l’audience de renvoi du 21 octobre 2025, la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer sur l’augmentation du montant des demandes de la part de l’appelant postérieurement au délai de l’article 908 applicable au litige.
Par conclusions du 29 octobre 2025, [L] [K] fait valoir qu’une hausse ou une baisse chiffrée d’un chef déjà sollicité n’est pas une prétention nouvelle, c’est une mise à jour d’évaluation poursuivant les mêmes fins ou le complément nécessaire. Des chefs additionnels sont recevables s’ils poursuivent le même but ou s’ils sont le complément nécessaire. Concernant les rectifications chiffrées, elles concernent des postes identiques et ne changent ni l’objet ni la cause, elles poursuivent la même fin de réparation intégrale et sont donc recevables. Les chefs additionnels liés au temps de travail (dépassement 48 heures) se rattachent à l’exécution du contrat déjà débattue et sont donc recevables au titre des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité des conclusions :
L’article 910-1 du code de procédure civile applicable au litige prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formés des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’intimée soulevait dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes qui n’avaient pas été formulées dans le délai de l’article 908 applicable au litige sans les reprendre dans le dispositif de ses conclusions. Il a ensuite demandé dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes.
En tout état de cause, d’office, il convient de considérer que seules les demandes formulées dans les conclusions du 19 juillet 2023 respectant le délai de l’article 908 applicable au litige, fixent le cadre du litige à savoir les demandes suivantes :
1290,91 euros brute au titre des heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 129,09 euros brute à titre de congés payés y afférents,
801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents,
11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
6079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’employeur à délivrer les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, [L] [K] a pu réduire le montant de ses demandes au titre des heures supplémentaires à la somme de 307,65 euros brute outre celle 30,7 165 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits. L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le salarié a, dans ses premières conclusions d’appel du 19 juillet 2023, sollicité le paiement de la somme de 11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé. Cette demande n’a pas été formulée devant le conseil de prud’hommes mais elle apparaît être la conséquence des demandes du salarié en paiement de salaire et d’heures supplémentaires puisqu’il se prévaut d’une situation irrégulière en sa qualité d’étranger, de sa régularisation ultérieure, de sa situation que l’employeur connaissait sans pour autant que ce dernier ait procédé aux obligations en la matière qui lui incombait et notamment de le déclarer auprès des institutions compétentes. La demande nouvelle est donc recevable. Toutefois, son montant n’a pu être augmenté par conclusions ultérieures pour être porté à la somme de 14 530,59 euros. Dès lors, cette demande d’indemnité pour travail dissimulé sera cantonnée à la somme de 11 748 euros telle que formulée dans ses premières conclusions, la majoration demandée étant irrecevable.
En outre, le jugement du conseil de prud’hommes avait seulement repris les demandes formulées dans la requête du salarié et non celles dans le dernier état de ses conclusions qui sollicitaient une somme en application de l’article L.8252-2 du code du travail relatif aux créances du salarié étranger au titre de la période d’emploi illicite. Toutefois, aucune demande n’a été formulée par le salarié à ce titre dans le délai de l’article 908 applicable au litige. Par conséquent, ce seul fait suffit à juger cette demande irrecevable qu’elle soit nouvelle ou non.
S’agissant des autres demandes formulées par l’appelant dans ses conclusions du 29 décembre 2023 et du 12 février 2025, elles n’existaient pas dans les premières conclusions d’appel du 19 juillet 2023. Ce seul élément suffit aussi pour considérer que ces demandes ne sont pas recevables, qu’elles soient nouvelles ou non.
Dès lors, sont recevables les demandes suivantes :
307,65 euros brute au titre des heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 30,765 euros brute à titre de congés payés y afférents,
801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents,
11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
6079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’employeur à délivrer les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la conclusion du contrat de travail :
En application de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’article L.5221-8 du code du travail prévoit que l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L.5312-1. L’article R.5221-41 alinéa 1 dispose qu’en application de l’article L.5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. À cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur à son siège ou le particulier employeur, sa résidence.
En l’espèce, l’employeur a produit une attestation du salarié du 8 mai 2021, antérieure à la conclusion du contrat de travail du 10 mai 2021, qui indique être né à [Localité 7] et que « la procédure de régularisation de titre de séjour par le biais des études est en cours. Ayant achevé mon stage de fin d’études dans le cadre d’un Master 2 génie mécanique à l’université de [Localité 5] et suite à l’obtention imminente de ce diplôme, j’aurai l’opportunité de compléter mon dossier de renouvellement de titre de séjour pour une demande d’APS « autorisation provisoire de séjour » ».
Cette attestation ayant été rédigée antérieurement à la conclusion du contrat de travail, l’employeur savait que le candidat était de nationalité marocaine et en situation irrégulière. Dès lors, le moyen opposé en défense du dol n’est pas établi en l’absence de toute man’uvre destinée à tromper l’employeur. La demande en nullité du contrat sera rejetée.
En l’état du contrat de travail conclu et en application de l’article L.8251-1, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte précis de sa créance faisant état de 45 et 43 heures supplémentaires en mai et juin 2021 pour un total dû de 1290,91 euros brut. Il a ensuite ramené sa créance à un montant moindre.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L’absence de mise en place d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact et contraire aux feuilles de décompte comportant la signature du salarié et qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée.
L’employeur produit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire en mai et juin 2021 signées par lui et le salarié pour se prévaloir de l’absence de toute heure supplémentaire ce qui est contesté par le salarié au motif que la signature apposée ne serait pas la sienne.
En pareille situation, il est admis que celui auquel on oppose un acte sous-seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature et que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. C’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte, sans être tenu d’ordonner une expertise.
En l’espèce, la signature apposée sur les feuilles de décompte journalier est différente de celle apposée sur le contrat de travail sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise en raison de l’inclinaison des lettres et de la courbure générale de la signature. Il en résulte que l’employeur ne prouve pas de la sincérité de l’acte qui sera considérée comme non probant.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires.
Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner la SAS [6] à payer à [L] [K] la somme de 307,65 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 30,765 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce et s’agissant de la prescription opposée par l’employeur, il est admis que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L.1472-1 alinéa 1 du code du travail. En l’espèce, le contrat a pris fin le 30 juin 2021. Quand bien même les conclusions du salarié contenues dans le dossier du conseil de prud’hommes ne mentionnent pas de date certaine, ce dernier a tranché le litige par jugement du 6 avril 2023, soit dans le délai de deux ans pour agir. La prescription n’est pas acquise.
L’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche. Ainsi, compte tenu de la situation particulière du salarié étranger en situation irrégulière, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est établi.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents.
Il n’est pas contesté par l’employeur que cette période n’a pas été payée mais ce dernier fait valoir qu’il s’agit d’une période de repos compensant les heures supplémentaires effectuées antérieurement et d’une période de repos par anticipation d’heures de travail supplémentaires.
Au vu des éléments produits par les parties, aucun élément ne permet de considérer que cette période correspond à un repos compensant les heures supplémentaires précédemment effectuées ou par anticipation en l’absence de décompte permettant de constater l’équivalence des jours au montant des heures supplémentaires, que l’employeur de surcroît avait précédemment contestées.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS [6] à payer à [L] [K] la somme de 801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave :
L’article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
/ En l’espèce, par courrier du 30 juin 2021 remis en main propre le même jour, l’employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave au motif que le salarié, de nationalité marocaine, ne produisait toujours pas les justificatifs de régularité de sa situation en France comme il l’avait indiqué dans son attestation sur l’honneur du 8 mai 2021.
La signature attribuée au salarié apposée sur la notification de la lettre de licenciement apparaît en tous points identique avec celle du contrat de travail. Il en résulte que l’employeur prouve la sincérité de l’acte. La lettre de licenciement a donc été notifiée au salarié.
/ La lettre de licenciement fait état que le salarié a postulé à un emploi expliquant que sa procédure de régularisation de titre de séjour par le biais de ses études était en cours alors même, malgré ses multiples relances, qu’aucun retour de sa part n’a été effectué ce qui lui permet de douter de la véracité de son attestation sur l’honneur, qu’il est entré en contact avec les services de la direction générale des étrangers en France et de la [8] qui l’ont informé de l’absence de toute trace de procédure de régularisation et de la nécessité de mettre immédiatement fin au contrat de travail sans préavis au titre d’une faute grave en raison de son mensonge.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas ses demandes auprès de ces services.
En tout état de cause, dès lors que l’employeur connaissait la situation irrégulière de [L] [K] lors de l’embauche, il ne peut pas considérer cette même situation irrégulière comme une faute grave. Par conséquent et en l’absence de tout autre élément, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 23 juillet 1989, les circonstances de la rupture, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 700 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à rembourser à [11] les allocations versées dans la limite de six mois.
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que sont seules recevables les demandes suivantes :
307,65 euros brute au titre des heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2021 outre la somme de 30,765 euros brute à titre de congés payés y afférents,
801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents,
11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
6079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’employeur à délivrer les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et dans la limite de la saisine de la cour,
Condamne la SAS [6] à payer [L] [K] les sommes suivantes :
307,65 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 30,765 euros brute au titre des congés payés y afférents.
11 748 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
801,88 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 outre la somme de 80,18 euros au titre des congés payés y afférents.
1 700 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l’employeur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne la SAS [6] à rembourser à [11] les allocations versées dans la limite de six mois.
Déboute les parties de leurs autres demandes ou moyens.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] à payer à [L] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ciment ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Notification des conclusions ·
- Grange ·
- Délai ·
- État ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Législation ·
- Lieu de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble ·
- Communication électronique ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expulsion ·
- Syndicat ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Père ·
- Amiante ·
- Diabète ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Médecin ·
- Victime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Présomption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Vente amiable ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Linguistique ·
- Isolement ·
- Liberté ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Alphabétisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Voyage
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paye
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.