Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ2W
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
10 février 2025
RG:24/01625
[Z]
C/
S.N.C. [Localité 1] [Localité 2] INVEST HOTELS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 Février 2025, N°24/01625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[Localité 1] [Localité 2] INVEST HOTELS, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389 234 063, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] était employée en qualité de sous-directrice de l’hôtel Campanile de [Localité 1], exploité par la société [Localité 2] Invest Hotels.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er avril 2009, un logement de fonction au sein de l’hôtel lui a été attribué.
Suivant courrier du 23 août 2023, la société [Localité 2] Invest Hotels a notifié à Mme [H] [Z] son licenciement pour faute grave en lui enjoignant notamment de restituer sous quinzaine à compter de la première présentation du courrier le logement de fonctions mis à sa disposition et l’ensemble des jeux de clefs correspondants ainsi que les locaux mis à sa disposition à des fins personnelles, à savoir les box de l’hôtel et le local au rez-de-chaussée de l’établissement.
Le 12 septembre 2024, la société [Localité 2] Invest Hotels délivrait deux mises en demeure à Mme [Z]. La première était une mise en demeure de restituer le logement de fonctions sous huitaine à compter de sa première présentation à domicile et la seconde une mise en demeure de libérer les autres locaux occupés par ses affaires personnelles : deux box et un local sous l’escalier de secours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société Saint-Cyr Millau Invest Hotels a fait assigner Mme [H] [Z] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin, notamment, d’ordonner son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— constaté que l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à Mme [H] [Z] a pris fin le 11 septembre 2024 et que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3] ' [Adresse 4], ainsi que des deux box utilisés par cette dernière ;
— condamné Mme [H] [Z] et tout occupant de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir ;
— débouté la société [Localité 2] Invest Hotels de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [H] [Z] à payer à la société [Localité 2] Invest Hotels la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [Z] aux dépens.
Mme [H] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 112, 114, 655 et 656 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel de Mme [R] [Z] ;
— le dire bien fondé en la forme et au fond ;
A titre liminaire,
— juger nul l’acte introductif d’instance à défaut de notification régulière ;
— juger en conséquence nulle l’ordonnance déférée ;
Au fond,
— débouter la société [Localité 2] Invest Hotels de ses entiers chefs de demandes ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 129,90€ ;
En conséquence et tout état de cause,
— infirmer ainsi l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*fixe à 1 000 € le montant de l’indemnité d’occupation,
*condamne Mme [R] [Z] à la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la société [Localité 2] Invest Hotels.
A l’appui de son appel, Mme [Z] fait valoir la nullité de l’ordonnance rendue par le premier juge.
A ce titre, elle soutient que, faute de délivrance régulière de l’assignation, la procédure est nulle. Elle expose en ce sens que l’huissier ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires pour notifier l’acte d’assignation puisqu’il n’établit pas être entré en contact avec la concluante ni toute personne à son domicile et n’a pas indiqué dans le cadre du procès-verbal les diligences qu’il a effectuées afin de trouver la destinataire.
En réponse à l’intimée, elle indique ne pas avoir été représentée en première instance ainsi n’avoir soutenu aucun moyen. Elle soutient ainsi que l’argument tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif ne saurait prospérer dans la mesure où l’argument de nullité est soulevé pour la première fois en cause d’appel et où l’appelante sollicite l’annulation de l’ordonnance de référé faute d’une signification régulière d’une assignation.
A titre subsidiaire, elle indique avoir tenté de remettre les clefs du logement à l’intimée le 1er août 2025 et ce, sans succès. Elle précise qu’un mois après, la société Saint-Cyr [Localité 7] Invest Hotels n’a pas récupéré les clefs, ce qui démontre qu’elle n’en a pas besoin.
L’appelante fait valoir le caractère excessif du montant de l’indemnité d’occupation. Elle soutient être de bonne foi dans la mesure où elle a contesté son licenciement et où elle s’est maintenue dans les lieux tout en recherchant une solution active de relogement. Elle ajoute que l’évaluation de l’avantage en nature est de 129,90 €, tel qu’il ressort des bulletins de paies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC [Localité 2] Invest Hotels, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’il n’est pas sollicité l’annulation de la décision déférée ;
Vu l’article 915-2 du code de procédure civile,
— constater que le seul chef de jugement dont il est sollicité l’infirmation est la fixation d’une indemnité d’occupation ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté que Mme [Z] était occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] Centre situé [Adresse 6] et de deux box, depuis le 11 septembre 2024 ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme [Z] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du 14 mars 2025, soit à compter du 31 mars 2025;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme [Z] à payer à la société la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme [Z] aux entiers dépens ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme [Z] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1000€, et statuant à nouveau, condamner Mme [Z] à payer à la société à ce titre la somme de 1 000 € (Sic') par mois entier d’occupation illicite ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant de nouveau, condamner Mme [Z] à la somme de 3 000 € à ce titre ;
Y ajoutant,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 12 septembre 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— en toute hypothèse, débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à payer à la société la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
— condamner Mme [Z] aux dépens liés à la présente instance d’appel et à l’exécution de la décision à intervenir.
A titre liminaire, la société [Localité 2] Invest Hotels fait valoir l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation de la part de l’appelante et que la cour ne pourra ainsi pas statuer sur la demande de nullité.
Elle soutient en outre qu’il est sollicité la réformation de l’ordonnance rendue « dans toutes ses dispositions », sans qu’il soit énoncé les chefs de jugement dont appel, ce qui est pourtant obligatoire au regard de l’article 915-2 du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle soutient que les bulletins de salaires de 2024 font apparaitre un avantage en nature logement revalorisé à hauteur de 289,50 € mensuels, et une régularisation de 2 397,63 € en février 2024 afin de régulariser la sous-déclaration des années antérieures. Qu’en tout état de cause, la valeur de l’avantage en nature logement ne reflète pas la valeur locative réelle du bien occupé et ne permet pas de fixer l’indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait de l’occupation illicite de son logement. Qu’en l’espèce, l’évaluation de l’indemnité à hauteur de 1 000 € demeure cependant éloignée de la réalité du préjudice subi par la société entre le 11 septembre 2024 et le 1er août 2025.
Elle fait enfin valoir le caractère abusif de la résistance opposée par Mme [Z] alors que cette dernière a bénéficié d’un délai plus long que celui qui était prévu au contrat de travail pour restituer le logement de fonction, d’un nouveau délai à compter de sa mise en demeure, de deux mois entre la mise en demeure et l’assignation. L’intimée précise ne pas avoir procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé. Elle fait enfin valoir sa mauvaise foi au titre de l’appel interjeté dans ces circonstances.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, l’analyse du dispositif des conclusions de l’appelante révèle que les chefs de l’ordonnance critiquée sont bien visés s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation et de la condamnation à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’appelante sollicite bien la nullité de l’ordonnance déférée contrairement à ce que soutient l’intimée.
Sur la nullité de l’assignation,
Selon l’article 655 du code de procédure civile « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. ['] »
En l’espèce l’analyse de l’acte de signification révèle que le commissaire de justice s’est bien assuré de la certitude du domicile par l’accueil de l’établissement logeant la requise et deux voisins anonymes et l’appelante ne le conteste d’ailleurs pas.
Par ailleurs l’acte indique que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible puisque cette dernière ne répond pas à ses appels.
Enfin, il est mentionné dans l’acte qu’un avis de passage a bien été laissé, cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation et de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée.
Sur l’indemnité d’occupation,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe du paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas contesté par l’appelante.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est calculée en fonction de la valeur locative du logement.
Elle ne peut être égale au montant de l’avantage en nature logement sur lequel portent les cotisations, calculé par application des barèmes d’une convention collective ou de l’arrêté du 25 février 2025.
De même, le calcul proposé par l’intimée ne saurait d’avantage refléter la valeur locative du logement, une chambre d’hôtel n’étant pas un lieu d’habitation mais correspondant à une prestation commerciale.
En l’espèce, eu égard à la nature du bien, sa surface, son emplacement géographique, il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z] à la somme mensuelle de 500 € du 11 septembre 2024 jusqu’au 1 er août 2025.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’intimé la somme provisionnelle mensuelle de 500 € du 11 septembre 224 jusqu’au 1 er août 2025.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui a été expressément sollicitée est de droit. En l’espèce, les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil sont applicables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La SNC [Localité 2] Invest Hotels sollicite la somme de 3 00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive de l’appelant, expliquant qu’elle a laissé à celle-ci des délais plus longs que contractuellement prévus pour quitter les lieux et n’a pas fait exécuter l’ordonnance de référé déférée.
Cependant, l’intimée ne démontre pas un préjudice distinct qui n’aurait pas été repéré par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Z] supportera les dépens d’appel à l’exclusion des frais d’exécution qui sont hypothétiques.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande de nullité de l’assignation et de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée,
Confirme l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la SNC [Localité 2] Invest Hotels la somme provisionnelle mensuelle de 500 € du 11 septembre 2024 jusqu’au 1 er août 2025 au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel à l’exclusion des frais d’exécution,
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la SNC [Localité 2] Invest Hotels la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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