Confirmation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 avr. 2023, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AVRIL 2023
N° 2023/ 0533
Rôle N° RG 23/00533 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFR7
Copie conforme
délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 avril 2023 à 11h53.
APPELANT
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [T] [F]
né le 06 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2023 devant, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 19h35
Signé par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 14H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2023 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 13H45;
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Nice a ordonné la mise en liberté de Monsieur [T] [F].
Le préfet du Var a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2023 à 9h30.
La représentante de la préfecture du Var sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle expose que :
— sur l’avis au procureur de la décision de placement en rétention : le fait que l’avis au procureur de la République soit antérieur au placement en rétention ne fait pas grief à Monsieur [T] [F] ;
— sur la notification de la mesure de placement : le fait que la mesure de placement en rétention a été notifiée à la même heure que les droits ne fait pas grief, car il est possible de notifier document par document ou de lire ou traduire les documents à la personne et de les faire signer à la fin ;
— sur l’absence d’information sur la qualité de l’agent pour la consultation FAED : on ne peut s’interroger sur l’habilitation de l’agent qui annexe à son procès-verbal le relevé de consultation du fichier sur lequel est indiqué son nom et prénom identifié par le système FAED ; celui qui a consulté le FAED a forcément une habilitation comme mentionné dans le fichier ;
— sur l’absence de procès-verbal de notification effective des OQTF : le document est signé par la personne, c’est un document de notification de mesure d’éloignement, à Mandelieu le 09/03/2023, la signature de Monsieur [F] est bien apposée.
— sur le défaut d’examen individuel : l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour, le préfet n’est pas obligé de reprendre tous les éléments de la vie privée de ce dernier, simplement les éléments qui ont conduit à son placement en rétention ; il n’a pas de documents de voyage en cours de validité, il a précisé être marié, sa vie privée a été prise en compte comme mentionné dans l’arrêté de placement ;
— sur son état de vulnérabilité : dans le procès-verbal, il y a juste mentionné 'j’ai du mal à respirer’ et il n’a jamais été évoqué de problèmes psychiatriques. La préfecture a repris les éléments communiqués par Monsieur [F] lors de son audition ;
— sur les garanties de représentations : il n’y a pas de documents de voyage remis. Il est déclaré une adresse à [Localité 1], sans autre précision ou preuve de ce domicile et indiqué avoir un travail non déclaré. Il n’y a pas de volonté au départ de l’intéressé.
Monsieur [F] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il s’est référé aux conclusions de nullité et à sa requête déposées à l’audience et développées devant le premier juge. Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’avis au procureur de la décision de placement en rétention :
En vertu de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, l’avis à parquet de l’arrêté de placement en rétention administrative a été transmis par le préfet le 21 avril 2023 à 13h22 et la notification dudit arrêté n’est intervenue que le 21 avril 2023 à 13h45.
Ainsi, le procureur de la République a été informé du placement en centre de rétention antérieurement à l’effectivité de celui-ci.
Aucun élément ne vient démontrer que cette antériorité de 23 minutes ait eu pour conséquence de priver Monsieur [F] de l’effectivité du contrôle de la mesure de rétention par le procureur de la République.
Dans ces conditions, aucun grief n’est démontré. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits de la personne retenue :
L’article L744-4 dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne d eson choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Monsieur [F] ne démontre pas en quoi la notification simultanée de la décision de placement en rétention et des droits afférents ne lui a pas permis d’être pleinement informé de ses droits, dans la mesure où ces documents peuvent lui être présentés, traduits, puis dans un second temps être tous signés dans un temps concomitant.
Ce moyen est par conséquent écarté.
Sur l’absence de procès-verbal de notification effective des OQTF :
Après vérification, la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritime est produite et signée par Monsieur [F] sans le concours d’un interprète.
La copie produite de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritime n’est pas signée par Monsieur [F].
Or, cette pièce comportant la signature du retenu doit être annexée à la requête préfectorale dans la mesure où elle est le fondement même de la décision de placement en rétention.
Dès lors, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a considéré la requête préfectorale irrecevable pour ce motif et a ordonné la mainlevée du placement de Monsieur [F] au centre de rétention administrative de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable, mais non fondé,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 Avril 2023 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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