Infirmation 20 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 juin 2024, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 15 juin 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A. ETILAM
C/
[Z] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à :
— Me MARTIN GHERARDI
C.C.C délivrées le 20/06/24 à :
— M.[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00450 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7N5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00068
APPELANTE :
S.A. ETILAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Maître Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉ :
[Z] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [R] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] (le salarié) a été engagé le 6 janvier 1983 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne par la société Etilam (l’employeur).
Il a été licencié le 4 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 juin 2022, a dit que le licenciement trouve son origine dans l’accident du travail du 27 août 2019 et a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à des dommages et intérêts.
L’employeur a interjeté appel le 28 juin 2022.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA et au greffe les 21 septembre et 19 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L. 1226-14 du même code dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
En l’espèce, il est établi que le salarié a été victime d’un accident le 27 août 2019 et qu’il a été déclaré apte à reprendre le travail après visite médicale du 17 septembre 2019, avec restrictions.
Par la suite, le salarié a été placé en arrêt de travail du 2 octobre 2019 au 4 janvier 2021.
Le 5 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste et a précisé que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le médecin du travail, le Dr [N], a indiqué de façon manuscrite puis dans un document informatique la mention : 'accident du travail'.
Le président de l’ASTHM, employeur du Dr [N], indique dans une attestation (pièce n°11) que cet avis d’inaptitude : '… comporte une erreur administrative. En effet, les inaptitudes font l’objet de modèles réglementaires qui n’ont pas à être modifiés.
De plus, le médecin du travail n’a pas pour mission de se prononcer sur l’origine professionnelle d’une inaptitude'.
Par ailleurs, toute la procédure devant la caisse primaire d’assurance maladie sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail du 27 août 2019 est indépendante de la présente procédure et n’a aucune incidence sur celle-ci.
Il en résulte donc qu’il existe un doute sur l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée le 5 janvier 2021 et qui intervient après avis d’aptitude partielle du 17 septembre 2019 et reprise du travail.
Il appartient donc à la cour de rechercher si l’inaptitude constatée le 5 janvier 2021 a ou non une origine professionnelle et, dans l’affirmative, si elle entraîne une majoration de l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
En revanche, il ne lui incombe pas de déterminer si l’accident du 27 août 2017 est un accident du travail ce qui relève du contentieux de la sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
L’avis d’inaptitude comporte la mention accident du travail mais celle-ci est contredite par l’attestation de l’employeur du Dr [N].
Par ailleurs, le Dr [P], médecin du travail, indique dans une lettre qu’il 'suit’ M. [E] et qu’il avait retenu une inaptitude partielle en 2019 en raison de ses traitements et des malaises qu’il présentait. Ce médecin ajoute : 'L’inaptitude, d’après le Dr [N], n’est pas d’origine professionnelle'.
Par ailleurs, le Dr [M], dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, pour la reconnaissance de l’accident du 27 août en accident du travail, indique que : 'les séquelles constatées par le Dr [V] sont directement en rapport avec la pathologie antérieure.. Et qu’il n’y a pas de séquelle directement imputable aux conséquences de l’accident du travail du 27 août 2019".
Il s’en déduit que l’inaptitude constatée le 5 janvier 2021 n’a pas d’origine professionnelle.
De plus, le salarié n’apporte pas d’autres éléments permettant de retenir une origine professionnelle, même partielle, à cette inaptitude.
Il en résulte que la demande de doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas fondée et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Le jugement a accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de propos mensongers et diffamatoires.
L’employeur conteste ce point et le salarié demande, devant la cour d’appel, une indemnisation plus importante.
L’employeur indique que seul le tribunal judiciaire est compétent pour apprécier l’existence d’une diffamation et, au fond, soutient l’absence de toute diffamation.
Il sera relevé que si le conseil de prud’hommes indique dans le dispositif de son jugement que l’employeur : 'a eu des propos mensongers et diffamatoires', la condamnation pour les dommages et intérêts est intervenue pour réparer un préjudice moral.
Par ailleurs, si l’article R. 211-3-26, 13°, du code de l’organisation judiciaire prévoit compétence exclusive pour le tribunal judiciaire afin de connaître des actions civiles pour diffamation verbales ou écrites, l’employeur n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions sur une éventuelle incompétence.
Au surplus, la cour d’appel possède une plénitude de juridiction et peut examiner cette demande.
Il convient de relever que le salarié demande de dommages et intérêts pour préjudice moral mais aussi la confirmation du jugement en ce qu’il retient des propos mensongers et diffamatoires.
Par ailleurs, aucune des conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation non publique, et notamment la procédure prévue aux articles 47 et suivants, n’est respectée ni même invoquée.
De même, le salarié ne démontre pas que l’employeur a tenu des propos mensongers.
Enfin, aucun préjudice indemnisable n’est établi.
La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 15 juin 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette toutes les demandes de M. [E] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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