Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 juin 2020, n° 19/09051
INPI 30 mars 2018
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INPI 22 octobre 2018
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TGI Paris 23 mars 2019
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TGI Paris 29 mars 2019
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CA Paris
Désistement 5 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 5 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2020
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INPI 5 janvier 2022
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CASS
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas démontré avec l'évidence requise en référé.

  • Rejeté
    Mesures d'interdiction insuffisantes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'interdiction n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour contrefaçon

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement la décision de première instance concernant l'usage du terme "JOYEUX" par le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (FDES) et la société Grain de Moutarde, accusés de contrefaçon et de concurrence déloyale par la société Les Biscuits Joyeux. La société Les Biscuits Joyeux, titulaire de la marque "BISCUITS JOYEUX", avait obtenu en référé l'interdiction provisoire de l'usage du terme "JOYEUX" par les intimés pour des produits et services similaires. La Cour a jugé que l'utilisation isolée du terme "JOYEUX" par les intimés ne constituait pas une contrefaçon vraisemblable de la marque "BISCUITS JOYEUX", ni un trouble manifestement illicite pour la société Les Biscuits Joyeux, notamment en raison de la différence conceptuelle et de l'absence de risque de confusion entre les marques. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles du FDES et de la société Grain de Moutarde pour rupture abusive de pourparlers et concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet des demandes de la société Les Biscuits Joyeux pour contrefaçon et concurrence déloyale, a annulé l'interdiction provisoire d'usage du terme "JOYEUX" et a condamné cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, tout en rejetant les demandes de frais irrépétibles des deux parties.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 19/09051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09051
Publication : PIBD 2020, 1143, IIIM-5
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2019, N° 19/51677
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 22 octobre 2018, 2018-0189
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 29 mars 2019, 2019/51677
  • Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2019, 2018/26907
  • Cour de cassation, 5 janvier 2022, U/2020/18244
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BISCUITS JOYEUX ; CHACOF SERVI AVEC LE COEUR ; JOYEUX ; JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR ; CAFE JOYEUX ; Maison Joyeux
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4324964 ; 4404183 ; 4379827 ; 4400588 ; 17513193 ; 4400608 ; 17513284 ; 4400599 ; 17513235 ; 4406671
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL43
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20200129
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 juin 2020, n° 19/09051