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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 mai 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALDI MARCHE [ Adresse 10 ], SARL ALDI MARCHE ABLIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/03434
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3FD
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
SARL ALDI MARCHE ABLIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : 17/00204
Copies exécutoires et certifiées conformes à :
M. [G] [B] (Défenseur syndical)
Me Gilles SOREL
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 octobre 2021
Monsieur [S] [X]
né le 19 septembre 1975 à [Localité 14]
de nationalité française
Chez [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: M. [G] [B] (défenseur syndical)
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société ALDI MARCHE [Adresse 10]
N° SIRET: 444 330 781
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant: Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 137
Plaidant: Me Nelly MORICE, avocat au barreau de Paris
Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant: M. [G] [B] (défenseur syndical)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2003 par la société [Adresse 11] [Adresse 10], en qualité de responsable de magasin.
En dernier lieu des relations contractuelles, le salarié exerçait les fonctions de responsable logistique.
La société Aldi marché [Adresse 10] est spécialisée dans le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation générale et articles de ménage. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [X] a été licencié par lettre du 23 juin 2017 pour faute grave.
Le 6 septembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
M. [X] sollicitait devant le bureau de conciliation et d’orientation la communication par la société de divers documents.
Par ordonnance du 5 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
. débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes d’instruction,
. renvoyé l’affaire au bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 28 mai 2018.
Lors de l’audience du 22 octobre 2018 devant le conseil de prud’hommes, M. [X] a abandonné ses demandes portant sur le licenciement.
Par jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société [Adresse 11] [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 mars 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 27 octobre 2021 (n°RG 19/01706) la 19ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :
. infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et du non respect des temps de repos,
statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
. dit que la relation de travail entre M. [X] et la société Aldi marché [Adresse 10] n’était pas soumise à une convention de forfait jours,
. déclaré recevable le syndicat [Adresse 15] [Adresse 10] en son intervention,
. débouté le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Aldi marché [Adresse 10] aux dépens de première instance et d’appel.
Par décision du 20 avril 2023 l’aide juridictionnelle a été accordée à M. [X].
Le 16 juin 2023 M. [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n°23-17.421) la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la relation de travail n’était pas soumise à une convention de forfait en jours pour la période postérieure au 14 décembre 2016, déboute M. [X] de ses demandes en paiement au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, du travail dissimulé, du repos compensateur et du non-respect des temps de repos et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
Selon déclaration de saisine du 4 novembre 2024, M. [X] a saisi la cour d’appel de Versailles pour statuer consécutivement à l’arrêt de cassation du 2 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par le défenseur syndical par voie postale, reçues le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
. Statuant après renvoi de la cour de cassation de :
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 167 974,67 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 82 794,41 euros au titre des repos de compensation et congés payés afférents,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect du temps de repos,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect du temps de pause,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect de la durée de temps de travail hebdomadaire,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 42 478,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonner en applications des articles 1231-6 et 1231-7 le versement par l’entreprise des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des sommes ordonnées au titre des dommages-intérêts,
. prononcer, en outre, la capitalisation des intérêts des demandes formulées au titre des salaires et à compter du prononcé de l’arrêt de la cour,
. condamner la société Aldi marché Ablis aux entiers dépens,
. recevoir le syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12],
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer au syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêt,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer au syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Aldi marché Ablis aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 148 542,19 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 78 008,45 euros au titre des repos de compensation et congés payés afférents,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect du temps de repos,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect du temps de pause,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros au titre du non respect de la durée de temps de travail hebdomadaire,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer à M. [X] la somme de 42 478,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. condamner la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonner en applications des articles 1231-6 et 1231-7 le versement par l’entreprise des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des sommes ordonnées au titre des dommages-intérêts,
. prononcer, en outre, la capitalisation des intérêts des demandes formulées au titre des salaires et à compter du prononcé de l’arrêt de la cour,
. condamner la société Aldi marché Ablis aux entiers dépens,
. recevoir le syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12],
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer au syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêt,
. condamner la société Aldi marché Ablis à payer au syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Aldi marché Ablis aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Adresse 12] demande à la cour de :
avant toute défense au fond :
. Annuler la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de M. [X] et tous les actes de procédure subséquents pour vice de forme et constater, en conséquence, l’extinction de l’instance,
. constater l’absence d’effet dévolutif et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris,
. déclarer irrecevables les demandes formulées au nom et pour le compte du syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 11] [Adresse 10] pour défaut de qualité,
à titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 25 février 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
. débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
. constater le désistement de M. [X] à l’appel formé contre l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 5 mars 2018,
à titre subsidiaire,
. constater que les demandes de rappels de salaires de M. [X] pour les périodes antérieures au 6 septembre 2014 sont prescrites,
. réduire les quantums sollicités au titre des rappels de salaire aux sommes suivantes :
— 48 072,74 euros bruts au maximum au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 6 septembre 2014 au 23 juin 2017 et des congés payés afférents,
— 17 689,86 euros bruts au titre des repos compensateurs,
. condamner M. [X] au remboursement des salaires indûment perçus, soit la somme totale de 51 100,96 euros bruts,
. en cas de condamnation, ordonner la compensation des sommes nettes qui seraient dues par la société à M. [X] avec les dommages-intérêts que ce dernier doit à la société sur le volet pénal ou, à défaut, le séquestre des sommes dues par la société sur un compte séquestre dans l’attente du règlement des dommages-intérêts dus par M. [X] en exécution du jugement correctionnel,
. débouter M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes,
en tout état de cause,
. condamner M. [X] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le syndicat CGT des personnels Aldi marché à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [X] et le syndicat [Adresse 16] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que postérieurement à la clôture prononcée le 19 mars 2025, la cour a reçu :
. le 20 mars 2025, des conclusions et des pièces de M. [X] ;
. le 21 mars 2025, des conclusions, comprenant une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et des pièces de la société Aldi marché [Adresse 10].
S’agissant des conclusions et pièces de M. [X] :
L’article 668 du code de procédure civile prescrit que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, les conclusions et pièces de M. [X], reçues par la cour le 20 mars 2025, ont néanmoins été expédiées par son défenseur syndical le 18 mars 2025, soit avant la clôture de l’instruction.
Ses nouvelles conclusions ne contiennent que des modifications marginales ne remettant pas en cause ni n’ajoutant de moyens ou de demandes différentes de celles présentées dans ses conclusions du
10 mars 2025.
Ses nouvelles pièces (23, 24a, 24b et 24c) ne concernent qu’une actualisation de sa situation (pièce 23 : relevé de situation France travail) ou une version plus lisible de pièces déjà transmises (pièces 24a, 24b et 24c).
Par conséquent, les conclusions et pièces reçues par la cour le 20 mars 2025 mais expédiées le 18 sont entrées dans les débats avant la clôture. Il convient dès lors pour la cour de se référer auxdites conclusions et de prendre en considération les pièces susvisées.
S’agissant des conclusions et pièces de la société [Adresse 11] [Adresse 10]
Hormis la demande de rabat de l’ordonnance de clôture qui, par définition, ne peut être formée que postérieurement à la clôture, les conclusions et pièces de la société, remises postérieurement à la clôture, sont irrecevables et seront déclarées telles.
La société Aldi marché Ablis formule une demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre une réponse aux conclusions du salarié en date du 18 mars 2025 et pour accueillir ses nouvelles conclusions ainsi que la pièce 63 qui les accompagne.
Toutefois, il convient de rejeter cette demande, la société [Adresse 11] [Adresse 10] n’invoquant pas une cause grave depuis que la clôture a été prononcée, étant précisé que les nouvelles conclusions du 18 mars 2025 ne comportent que des modifications marginales par rapport à celles présentées dans ses conclusions du 10 mars 2025.
Sur la nullité de la déclaration de saisine
La société expose que la saisine de la cour d’appel de renvoi par le salarié est entachée d’une nullité pour vice de forme. Elle se fonde sur les articles 901 du code de procédure civile et 102 du code civil et fait valoir que le salarié est introuvable aux adresses qu’il a successivement communiquées. Elle précise que le salarié a été condamné le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à lui payer les sommes de 248 493,91 euros et de 48 160 euros en réparation de son préjudice et qu’à ce jour, il n’a pas réglé le montant de ces condamnations. Elle ajoute sur le volet social du contentieux qui l’oppose à elle, que c’est en vain qu’elle a tenté de lui signifier l’arrêt de la Cour de cassation.
Elle en déduit qu’à supposer qu’elle soit condamnée par la présente cour à payer au salarié un rappel d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts, l’absence de domiciliation du salarié l’empêcherait concrètement de faire signifier l’arrêt et d’opérer la compensation qu’elle demande, ce qui lui cause un grief.
En réplique, le salarié s’oppose à la demande de nullité exposant qu’il est hébergé par sa mère à [Localité 13] et fait observer que l’intimée n’a pas fait procéder à une signification de l’arrêt de cassation à l’adresse déclarée dans la déclaration de saisine. Il soutient que, s’agissant des significations auxquelles l’employeur a procédé, l’huissier ne détaille pas les démarches qu’il a entreprises en application de l’article 659 du code de procédure civile.
***
L’article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l’exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l’exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
L’article 1033 prescrit que la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la cour d’appel sont définies par l’article 901 du code de procédure civile, qui prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(')
L’article 114 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci, et l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel sur lequel s’aligne l’acte de saisine après renvoi de cassation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir (cf. Civ.2, 4 mars 2021, pourvoi n°19-14.055, 19-13.244, publié).
En l’espèce, dans sa déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation devant la cour d’appel de Versailles du 4 novembre 2024, M. [X] a déclaré : « domicile : chez Mme [X] [V], [Adresse 5] ».
Le salarié présente une attestation de M. [E] [X], son frère.
Celui-ci atteste que son frère [S] [X] « est bien hébergé à titre gratuit chez [leur] mère [X] [V] (') à l’adresse suivante : [Adresse 4] ». Le salarié produit aussi un relevé de situation France travail établi le 12 février 2025 qui lui a été adressé au « [Adresse 4] ».
Néanmoins, le témoignage de son frère doit être regardé avec prudence en raison des liens familiaux qui les unissent.
Par ailleurs, le fait qu’un relevé de situation France travail ait été adressé au salarié à l’adresse mentionnée dans sa déclaration de saisine n’implique pas nécessairement que cette adresse corresponde effectivement à celle de son domicile comme pourraient par exemple le démontrer une facture d’abonnement à internet ou celle d’un fournisseur d’eau ou d’énergie.
En outre, il ressort de la pièce 58 produite par l’employeur qu’il a tenté de faire procéder à la signification, par commissaire de justice, de l’arrêt de la Cour de cassation avec renvoi à « M. [X] [S], domicilié chez Madame [X] [V], [Adresse 6] à [Localité 14] ». Or, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 7 novembre 2024 (soit trois jours après la déclaration de saisine) par le commissaire de justice qui, dans son procès-verbal, indique, après s’être rendu à l’adresse susvisée : « Au dit endroit, après recherches, enquêtes et renseignements pris auprès de mon correspondant, il s’avère que l’adresse du signifié était désormais : [Adresse 7] ». Cette adresse est d’ailleurs celle figurant comme étant l’adresse du salarié sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a été cassé ainsi que sur l’arrêt de la Cour de cassation.
Tentant de procéder à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation au salarié au [Adresse 7], le commissaire de justice n’a pu non plus y parvenir. Dans un courriel adressé à l’avocat de la société Aldi marché [Adresse 10], le commissaire de justice expliquait en effet, le 20 novembre 2024 : « Je vous informe que je me suis rendu sur place aux fins de signifier l’acte à Monsieur [X]. Sur place, son nom n’apparaît nulle part. Et d’autres noms sont présents sur les boîtes aux lettres du logement. Personne ne m’a ouvert. J’ai contacté la mairie mais il est inconnu de leurs services. J’ai ensuite contacté le magasin d’à côté de son logement car les deux sont au [Adresse 8]. La personne que j’ai eu au téléphone m’a indiqué qu’il avait été locataire à cette adresse mais qu’il était parti depuis 2 ans. Certains clients lui ont indiqué qu’il serait parti vivre au Maroc, mais elle n’a aucune certitude ».
Il est par conséquent établi par l’employeur que l’adresse mentionnée par le salarié dans sa déclaration de saisine n’est pas correcte, étant ici incidemment relevé que le salarié a, dans le cadre des relations contractuelles et des procédures qui ont opposé les parties, déclaré successivement quatre adresses différentes :
— [Adresse 17],
— [Adresse 1],
— [Adresse 7],
— [Adresse 4], cette dernière adresse se révélant être une adresse à laquelle le salarié n’est en réalité pas domicilié compte tenu de l’impossibilité dans laquelle l’huissier s’est trouvé de procéder à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que l’employeur invoque à raison un vice de forme dans la déclaration de saisine du salarié.
Ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de la déclaration de saisine que s’il cause à l’employeur un grief.
Indépendamment du fait que l’employeur expose que le salarié a été condamné à lui payer d’importantes sommes d’agent (environ 300 000 euros) par suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles qui a retenu la culpabilité du salarié des chefs d’escroquerie et de recel commis au préjudice de la société [Adresse 11] [Adresse 10] (jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 juin 2024 définitif comme le montre le certificat de non appel que l’employeur verse aux débats sous sa pièce 62), il n’en demeure pas moins que l’employeur montre que l’inexactitude de l’adresse du salarié est susceptible de nuire à l’exécution, notamment, de l’arrêt sur renvoi de cassation. En effet, l’employeur forme des demandes reconventionnelles (notamment une demande de remboursement de salaires) qui, si elles étaient accueillies, ne pourraient être exécutées.
Par conséquent, de première part le vice de forme invoqué par l’employeur est établi et de seconde part, l’irrégularité commise lui cause un grief.
Il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par le salarié est nulle et sera déclarée telle. Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
L’instance étant éteinte en raison de la nullité de la déclaration de saisine, la cour n’est pas régulièrement saisie de sorte que les demandes tendant à constater l’absence d’effet dévolutif, à confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris, à déclarer irrecevables les demandes formulées au nom et pour le compte du syndicat CGT des personnels de la société [Adresse 11] [Adresse 10] pour défaut de qualité, sont sans objet.
Il sera simplement rappelé que la nullité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 février 2019 et à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 octobre 2021 en celles de ses dispositions qui n’ont pas été cassées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner M. [X] et le syndicat CGT des personnels Aldi Marché à payer à leur adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 octobre 2021 (n°RG 19/01706),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 (pourvoi n°23-17.421),
DECLARE nulle la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de M. [X] en date du
4 novembre 2024,
CONSTATE que la cour n’est pas régulièrement saisie,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance sur renvoi de cassation,
RAPPELLE que la nullité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 février 2019 et à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 octobre 2021 en celles de ses dispositions qui n’ont pas été cassées,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [X] et le le syndicat [Adresse 16] à payer à la société Aldi marché [Adresse 10] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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