Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 29 sept. 2011, n° 11/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05778 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 juin 2011, N° 11/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 11/05778
AFFAIRE :
F X Y
…
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE nouvelle dénomination sociale de FINANCIERE INTER REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER (FRICI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT,
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00040110
Madame B C épouse X Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00040110
APPELANTS
****************
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE nouvelle dénomination sociale de FINANCIERE INTER REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER (FRICI)
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20110996
assistée de : la SCP PETIT – RONZEAU & ASSOCIES (avocats au barreau de VAL D’OISE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté par F X Y et B C épouse X Y du jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 23 juin 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a : -ordonné la vente forcée du bien sis à XXX, XXX, cadastré section XXX d’une superficie de 9a, appartenant à F X Y et B C épouse X Y, sur la mise à prix de 65.000 € à l’audience du jeudi 13 octobre 2011 à 14H, -organisé les modalités de visite des lieux et de publicité, -désigné un huissier de justice aux fins de faire aux diagnostics, -fixé la créance du Crédit Immobilier de France- Ile de France à hauteur de 272.522,51 €, arrêtée au 10 décembre 2010, -réservé les dépens ;
Vu la requête afin de plaider à jour fixe déposée le 1er août 2011 par les époux X Y et l’ordonnance du même jour les autorisant à assigner la société Crédit Immobilier de France-Ile de France pour l’audience du 31 août 2011 à 10 H ;
Vu l’assignation délivrée le 5 août 2011 par laquelle les époux X Y, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de : -à titre principal, déclarer nulle et de nul effet l’assignation qui leur a été délivrée le 14 mars 2011 ainsi que la procédure subséquente, -débouter la société Crédit Immobilier de France Ile de France de leurs prétentions, -subsidiairement, suspendre la procédure de saisie immobilière pendant un délai de 24 mois, -suspendre le jeu de la clause de déchéance du terme pendant 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir, -les autoriser à s’acquitter de l’arriéré en 24 mensualités égales, -débouter la société Crédit Immobilier de France de toutes ses prétentions, -condamner la société Crédit Immobilier de France aux dépens ;
Vu les uniques écritures signifiées le 22 août 2011 par lesquelles le Crédit Immobilier de France Ile de France conclut au rejet de la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, à la confirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité de la demande de délais formée par les époux X Y et à leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 22 octobre 2007, contenant prêt au profit de F X Y et de B C épouse X Y, le Crédit Immobilier de France Ile de France leur a fait délivrer, le 23 décembre 2010, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers leur appartenant situés à XXX, XXX, cadastré section XXX, pour obtenir paiement de la somme de 272.522,51 € ;
Que par acte du 14 mars 2011, la société Crédit Immobilier de France les a assignés à l’audience d’orientation du 12 mai 2011 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a rendu le jugement entrepris ;
— Sur l’exception de nullité de l’assignation
Considérant qu’au soutien de leur recours, pour conclure à la nullité de l’assignation délivrée le 14 mars 2011 et de la procédure subséquente, les époux X Y font valoir que le Crédit immobilier de France n’a pas respecté les prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile, à défaut de préciser la date de l’audience d’orientation ;
Mais considérant qu’il ressort du second original de l’assignation datée du 14 mars 2011, déposé devant le juge de l’exécution, qu’elle a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire après qu’il ait vérifié la réalité du domicile des époux X Y, dont le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et constaté l’absence de toute personne présente ;
Que cet acte contient, en page 2, en caractères gras de taille supérieure à ceux employés pour les autres mentions, la date de l’audience d’orientation, suivie de la juridiction devant laquelle l’affaire est appelée ;
Que cette assignation répond donc aux exigences prescrites par l’article 56 du Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par les époux X Y doit être rejetée ;
Sur la demande de délais
Considérant que les appelants sollicitent l’octroi de deux ans de délais pour s’acquitter de leur dette en proposant de continuer le paiement des échéances courantes et de solder l’arriéré en 24 mensualités égales ; qu’ils avancent qu’ils ont subi une diminution brutale de leurs revenus à compter du mois de décembre 2009, l’un d’eux, en arrêt de travail pendant 5 mois, ne percevant qu’une demi solde, qu’ils ont repris le paiement des échéances interrompu pendant ce délai, et procèdent à des versements pour apurer le reliquat des échéances impayées ;
Que le Crédit Immobilier de France Ile de France, ci-après dénommé CIF-IDF, soulève l’irrecevabilité de cette demande, au visa de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006 ; qu’il réplique qu’en tout état de cause, les échéances du prêt sont demeurées impayées dès le mois de septembre 2009, que la déchéance du terme est intervenue le 9 juillet 2010, qu’aucun versement n’a été effectué entre août 2010 et janvier 2011 et que les appelants ne disposent pas à ce jour de la capacité financière suffisante pour régler leur dette ;
Considérant qu’il résulte des articles 510 et 512 du Code de procédure civile et de l’article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, sous réserve que les biens du débiteur ne soient pas saisis par d’autres créanciers ;
Que les articles 50 et 53 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoient la suspension de la procédure de saisie immobilière, au stade de l’audience d’orientation, soit en raison de la situation de surendettement du débiteur, soit dans le cadre d’une décision faisant droit à la demande de vente amiable, n’excluent pas la faculté pour le débiteur saisi de solliciter, à l’audience d’orientation, un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil ;
Qu’il importe peu que la demande de délais n’ait pas été formée devant le premier juge dès lors que des délais peuvent être sollicités en tout état de cause ;
Considérant, en l’espèce, que les biens immobiliers, propriété des époux X Y, n’ont pas été saisis par d’autres créanciers de sorte que la demande de délais est donc recevable ;
Mais considérant que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 9 juillet 2010, ensuite de l’envoi par lettres recommandées avec avis de réception, régulièrement signés par les destinataires, d’une mise en demeure de payer la somme de 267.886,36 € ; que si le CIF-IDF a, par lettre du 23 juillet suivant, permis aux emprunteurs de régulariser leur situation, il précise qu’en cas de non respect de leurs engagements, la déchéance du terme reste acquise ; qu’il ressort de la correspondance datée du 3 mars 2011 que si des règlements sont intervenus après le prononcé de la déchéance du terme, les échéances courantes n’ont pu être régulièrement prélevées, faute de provision suffisante sur le compte ; que le CIF-IDF est donc en droit de poursuivre le recouvrement de la totalité du solde exigible après déchéance du terme, dont le montant n’est pas contesté, soit la somme de 272.522,51 €, arrêtée au 10 décembre 2010 ;
Que l’avis d’impôt sur le revenu 2009 produit aux débats établit que les époux X Y perçoivent des revenus mensuels moyens de l’ordre de 5060 € ; qu’ils ont à leur charge trois enfants âgés de 19 ans, 14 ans et 3 ans ; qu’ils ne disposent donc de revenus suffisants leur permettant de rembourser la dette dans le délai maximum de 2 ans prévu par l’article 1244-1 du Code civil ;
Qu’il s’ensuit que leur demande de délais sera rejetée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du CIF-IDF ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 14 mars 2011,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute F X Y et B C épouse X Y de leur demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne X Y et B C épouse X Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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