Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 21/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR45
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/00559
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20202236 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20202236
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2018, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [J] [E] [V], conseiller client référent, qui s’est étirée à son poste de travail et s’est bloquée le cou.
Le certificat médical initial a été établi le 9 avril 2018, faisant état d’une 'cervicalgie sur contracture cervicale '.
La caisse a pris en charge d’emblée l’accident de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 avril 2018.
La salariée a été déclarée guérie à la date du 31 mai 2020.
Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024, relevant que la salariée avait alterné arrêts de travail et reprises d’activité sans soins, et que l’employeur démontrait que la reprise d’activité n’engendrait pas la nécessité de soins et renversait ainsi la présomption d’imputabilité dès la première interruption des arrêts de travail, a :
— accueilli le recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail postérieurs au 3 mai 2018 des suites de l’accident de la salariée survenu le 9 avril 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de son accident du travail du 9 avril 2018.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de juger qu’au regard du caractère bénin des lésions initiales imputables à l’accident du 9 avril 2018 et d’un état pathologique antérieur préexistant, l’intégralité des arrêts et des soins prescrits à la salariée ne peut être imputable à l’accident ;
— de juger que la salariée était apte à reprendre le travail dès le 3 mai 2018, date de sa première reprise de travail après l’accident ;
— en conséquence de juger que les arrêts prescrits postérieurement au 3 mai 2018 ne sont pas imputables à l’accident du 9 avril 2018 et de les lui déclarer inopposables ;
à titre subsidiaire,
— de juger qu’en présence d’une discontinuité des arrêts et des soins du 4 août 2018 au 18 septembre 2018, la caisse ne pouvait attribuer la présomption d’imputabilité aux arrêts prescrits à compter du 4 août 2018 ;
— de juger que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ;
— en conséquence, de juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 4 août 2018 lui sont inopposables ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les arrêts de travail directement imputables à l’accident et la pathologie évoluant pour son propre compte ;
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger ces arrêts inopposables à son égard ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société expose que la salariée est restée arrêtée pendant 155 jours alors que les lésions initiales étaient bénignes ; qu’elle a alterné arrêts de travail et reprise et qu’elle était apte à reprendre son travail dès le 3 mai 2018 ; que la consolidation aurait dû intervenir à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 9 avril 2018 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 13 avril 2018.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 31 mai 2020, date de la guérison, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [M] [F], médecin mandaté par la société, écrit, dans un avis du 2 décembre 2021, que le mécanisme accidentel est inconnu, que 'les lésions initiales sont bénignes puisqu’il ne s’agit que d’une simple contracture musculaire n’ayant nécessité qu’un arrêt de travail de 4 jours', que 'la suite est chaotique', que des bilans radiologiques ont été réalisés mais que les résultats n’ont pas été retranscrits, qu’il 'existe donc une discordance entre la clinique et l’imagerie. Compte tenu de l’âge de la salariée, ce type d’atteinte ne peut être chronique et et ne peut persister sur une aussi longue période. Par ailleurs la [6] a décidé arbitrairement de la déclarer guérie le 3/05/2020 montrant qu’il fallait clôturer le dossier ; Cette persistance et la nécessité d’une kinésithérapie au long cours est en faveur d’un tableau dégénératif arthrosique de la colonne cervicale. Il ne s’agit pas là d’une atteinte anatomique grave et donc qui n’est pas nécessairement noté sur les CM mais qui justifie ces phénomènes douloureux itératifs. Cet état antérieur évolue donc pour son propre compte, n’est pas traumatique et n’est pas imputable à l’AT.
L’analyse médico-légale permet surtout de voir qu’il ne s’agit pas de cervicalgies chroniques mais de récidives de cervicalgies (notion de rechute le 19/09/2018) et donc de nouveaux accès aigus d’un état antérieur dégénératif.
Dans ce contexte, l’AT n’est responsable que d’une simple cervicalgie. Il existe un état pathologique antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte et qui justifie à lui seul les accès aigus itératifs. Il existe plusieurs périodes de discontinuité de symptômes et de soins qui sont logiques, du fait de cette symptomatologie non constante. La date de consolidation doit être fixée au 20/04/2018, date du début de la première période de discontinuité.'
Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la continuité de symptômes et de soins, est un motif impropre à écarter la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, ce qui revient à inverser la charge de la preuve (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, F-P+B ; 2e Civ., 18 février 2021, n° 19-21.940, F-D).
En outre, les divers certificats médicaux de prolongation confirment tous le lien avec l’accident et la cervicalgie initiale.
Les considérations générales du docteur [F] reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Au demeurant, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
L’avis médical fourni par la société n’est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la société [7] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail subi par Mme [E] [V] le 9 avril 2018 et jusqu’au 31mai 2020 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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