Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 février 2024, N° F19/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFT
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
La société [1] SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00724
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le 19 septembre 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANT
****************
La société [1] SA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Caroline SCHERRMANN, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS,subsituée pour l’audience par Maître François BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] a été embauché, à compter du 6 juin 1980, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de groupe par la société [2], devenue la société [1] SA, ayant une activité d’expertise comptable et de commissaires aux comptes.
M. [P] a occupé divers mandats de représentant du personnel à compter de mars 2001.
M. [P] a eu la qualité d’associé au plus tard à compter du 1er mars 2003.
En dernier lieu, à compter du 1er avril 2017, M. [P] a occupé les fonctions de cadre senior associé [3], à temps partiel.
Le 30 septembre 2018, M. [P] est parti à la retraite.
Le 18 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société [1] SA à lui payer à titre principal des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par un jugement de départage du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] SA à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— condamné la société [1] SA à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] SA aux entiers dépens ;
— débouté M. [P] de sa demande tendant à l’exécution provisoire.
Le 14 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé qu’il a été victime d’une discrimination syndicale ;
— l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 25 000 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner à titre principal la société [1] SA à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il fait l’objet ;
— condamner à titre subsidiaire la société [1] SA à lui payer la somme de 885 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il fait l’objet ;
à défaut
— condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer le surplus des dommages et intérêts et, à cet effet, enjoindre à la société [1] SA de produire les éléments suivants :
* les rémunérations cibles des exercices 2007/2008 à 2015/2016 des membres de son équipe, à savoir, M. [H] [C], Mme [R] [N] et Mme [G] [A],
* les rémunérations cibles des exercices 2007/2008 à 2015/2016 des salariés, cadres associés, bénéficiant d’une ancienneté comparable à la sienne, à savoir notamment M. [B] [X], M. [Y] [I], M. [F] [U], Mme [L] [M] et M. [E] [O],
* les tableaux des rémunérations moyennes des associés des exercices 2007/2008 à 2014/2015 et les justificatifs afférents,
* le tableau des augmentations moyennes des salariés de la société, par catégorie de personnel et par région, pour chacun des exercices 2006/2007 à 2015/2016 ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et des engagements conventionnels ;
en tout état de cause,
— condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] SA aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] SA demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a reconnu que M. [P] a été victime d’une discrimination syndicale,
* a octroyé à M. [P] à ce titre la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* a octroyé à M. [P] à ce titre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et des engagements conventionnels ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe aucune discrimination syndicale ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et si, par extraordinaire la cour d’appel confirmait l’existence d’une discrimination syndicale :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a octroyé à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et des engagements conventionnels ;
et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 février 2026.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
M. [P] soutient qu’il a été victime, à compter de 2006 (date de prise de fonctions d’un nouveau directeur régional) et jusqu’à son départ à la retraite, d’une discrimination syndicale de la part de la société [1] SA, constituée ou révélée par :
1) l’absence d’entretien annuel,
2) le refus d’augmenter sa 'rémunération cible’ et une inversion du lien hiérarchique,
3) un niveau de salaire anormalement bas par rapport aux autres associés de la société,
4) l’octroi d’un 'rattrapage annuel des salaires’ versé en 2018 en application d’un accord sur le dialogue social,
5) une notation arbitraire de ses performances,
6) une mise à l’écart,
7) la cessation de la possibilité d’acquérir des actions de la société après 2006.
À titre principal, il réclame l’allocation d’une somme de 1,5 millions d’euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. À titre subsidiaire, il réclame l’allocation d’une somme de 885'000 euros à titre de dommages-intérêts au même titre. À titre plus subsidiaire, en l’absence d’allocation de ces sommes, il réclame l’allocation de dommages-intérêts à titre provisionnel et une expertise aux fins de déterminer son préjudice.
La société [1] SA soutient que M. [P] n’a été victime d’aucune discrimination syndicale et qu’il convient de le débouter de ses demandes.
***
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au préalable, il est constant que M. [P] a occupé divers mandats de représentant du personnel à compter de mars 2001 et jusqu’à son départ à la retraite.
Ensuite, sur l’absence d’entretien annuel, M. [P] invoque l’absence d’entretien annuel relatif à sa charge de travail dans le cadre de sa convention de forfait annuel en jours, l’absence d’entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d’évolution professionnelle prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail et l’absence d’entretien annuel d’évaluation. M. [P] présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur le 'refus’ d’augmenter la 'rémunération cible’ annuelle depuis 2006, qui est la rémunération annuelle maximale pouvant être atteinte par le salarié, M. [P] ne verse aucun élément relatif à une obligation d’augmentation incombant à la société [1] SA en ce domaine et à un 'refus’ de la part de cette dernière. De plus, les pièces versées aux débats par M. [P] montrent une augmentation régulière de cette rémunération cible depuis 2006 et non pas une stagnation, outre une augmentation plus importante sur les deux derniers exercices 2016/2017 et 2017/2018. M. [P] ne verse par ailleurs aucune pièce relative à l’évolution de la rémunération cible d’autres salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Sur 'l’inversion’ du lien hiérarchique, il est constant qu’un ancien adjoint (M. [C]) est devenu son supérieur hiérarchique en 2010. Il présente un élément de fait à ce titre.
Sur l’existence d’un 'niveau de salaire anormalement bas’ par rapport aux autres associés de la société [1] SA, en premier lieu, M. [P] ne produit pas d’éléments démontrant qu’il a eu la qualité d’associé non pas à compter de mars 2003 mais depuis 1993, le courrier du 30 mars 1993 qu’il invoque à ce titre étant seulement relatif à la possibilité de devenir actionnaire de la société.
En deuxième lieu, M. [P] compare sa rémunération annuelle pour l’année 2015 (143 000 euros) à la moyenne de la rémunération annuelle de l’ensemble associés de la société [1] SA pour cette même année. La cour constate tout d’abord qu’il se réfère à une rémunération moyenne des associés, alors que cette catégorie comprend pour l’année en cause 371 salariés occupant des fonctions et responsabilités variées, sans apporter le moindre élément sur la rémunération de salariés placés dans une situation comparable à la sienne. De plus, le bilan social qu’il invoque montre que 29,5% des associés de la société se trouvaient dans sa tranche de rémunération annuelle comprise entre 100 000 et 150 000 euros, tandis que 66,5% des associés disposaient d’une rémunération supérieure à 150 000 euros et que 4% se situaient dans la tranche inférieure de 80 000 à 100 000 euros, ce qui ne fait pas ressortir une rémunération 'anormalement’ basse.
M. [P] invoque également une faible évolution de sa rémunération entre l’exercice 2007/2008 (139 500 euros) et l’exercice 2014/2015 (139 068 euros) . Toutefois les propres chiffres qu’il produit montrent une fluctuation des rémunérations d’une année à une autre, avec des montants atteignant 141 000 euros pour l’exercice 2010/2011 et 143'000 euros pour l’exercice 2013/2014, puis 150'751 euros pour l’exercice 2016/2017 et 152'469 euros pour l’exercice 2017/2018. Aucun élément ne vient donc établir une stagnation contrairement à ce qu’il prétend.
Sur l’octroi d’un 'rattrapage’ de salaire, M. [P] invoque une augmentation de 5,42% de sa rémunération qui lui a été appliquée pour l’exercice 2016/2017 en application d’un accord d’entreprise sur le dialogue social du 6 mai 2015 rappelant le principe selon lequel les représentants du personnel doivent se voir appliquer les augmentations moyennes de salaire de leur catégorie et de leur région. Cette augmentation individuelle pour l’année en cause, équivalente à la moyenne des augmentations salariale, ne fait pas ressortir d’éléments relatifs à un refus d’augmentation pour les années précédentes contrairement à ce que M. [P] soutient. L’appelant ne fournit par ailleurs aucun élément sur les augmentations salariales de salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour les années précédentes. M. [P] ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Sur une notation arbitraire de ses performances, les évaluations professionnelles versées aux débats ne font pas ressortir des applications arbitraires de l’échelle des notations mais au contraire une application favorable de cette échelle, la société [1] SA lui attribuant systématiquement les notes C, correspondant à un paiement de la rémunération comme si l’objectif en cause avait été atteint, alors que le résultat était légèrement inférieur à l’objectif.
En revanche, il ressort des évaluations que les objectifs d’ordre commerciaux (apports de nouveaux clients ou missions) ont reçu une note de niveau D, impliquant un paiement de la moitié de la rémunération variable afférente, alors que dans un courriel de 2013, la société [1] SA avait indiqué qu’aucun objectif n’était attendu de M. [P] en ce domaine compte tenu du temps consacré aux mandats de représentant du personnel. Le salarié présente donc un élément de fait à ce titre.
Sur une mise à l’écart, M. [P] se borne à verser quatre attestations dactylographiées émanant d’anciens salariés, dont l’une provient d’un salarié en litige avec la société [1] SA et dont une autre n’est pas assortie d’une pièce d’identité, et qui font état de leurs impressions subjectives et imprécises relatives à des 'responsabilités progressivement retirées’ ou à l’attribution 'd’un bureau isolé'. Il verse également aux débats un courriel dans lequel il se plaint de n’avoir pas été convié à une formation, sans apporter toutefois d’élement sur le caractère 'obligatoire’ de cette formation contrairement à ce qu’il prétend, outre un courriel obscur relatif à l’affection de 'dossiers en impayés'. Il verse aux débats divers courriels dans lesquels il critique les sommes allouées au titre du solde de tout compte sans expliquer toutefois en quoi l’employeur a commis, selon lui, des erreurs.
Il verse en revanche des courriels dont il ressort que des abonnements à la presse quotidienne et à la presse fiscale ont été résiliés. Il présente un élément de fait à ce titre.
Sur la cessation de la possibilité d’acquérir des actions de la société [1] SA après 2006, le nombre d’actions dont il était titulaire a été effectivement limité à 4000 actions à compter de cette date, alors qu’il avait augmenté par le passé. Il présente donc un élément de fait à ce titre.
Il résulte de ce qui précède M. [P] présente un certain nombre d’éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que les mesures en cause sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de l’absence d’entretien, notamment sur la charge de travail dans le cadre du forfait jours et sur les perspectives d’évolution professionnelle, la société [1] SA n’apporte pas d’éléments justificatifs.
Sur le fait qu’un subordonné soit devenu son supérieur, la société [1] SA produit l’évaluation professionnelle de M. [C] dont il ressort qu’il possédait des qualités professionnelles éminentes justifiant sa promotion, étant précisé que M. [P] n’a subi aucune rétrogradation.
Sur l’évaluation des objectifs d’ordre commerciaux, la société [1] SA ne justifie pas que ces objectifs ont été en réalité neutralisés, comme elle le soutient, puisque les évaluations portent la mention D et font donc état d’une prise en compte effective de cet objectif. Elle ne démontre pas non plus avec précision que les évaluations favorables d’autres objectifs avec la lettre C sont venus compenser en totalité l’attribution de la lettre D pour les objectifs commerciaux.
Sur la résiliation d’abonnements de presse, aucune justification n’est apportée.
Sur la cessation de l’acquisition d’actions au delà de 2006, la société [1] SA produit aux débats le règlement qu’elle a édicté en la matière, dont il ressort que les associés exerçant les fonctions attribuées à M. [P] voient leur nombre d’actions limité à 4000. La société [1] SA justifie donc par des éléments objectifs la limitation en cause.
Il résulte de ce qui précède que des éléments de discrimination syndicale d’une ampleur moindre à celle invoquée par M. [P] sont établis.
Le préjudice moral et financier en découlant, particulièrement en matière de rémunération variable relative aux objectifs commerciaux, sera intégralement réparé, en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, par l’allocation d’une somme de 25 000 euros.
Il y a lieu de préciser que la demande d’expertise formée par M. [P], assortie d’une provision, sera rejetée, une telle mesure n’étant pas nécessaire puisque le principal grief invoqué au soutien de cette demande de mesure d’instruction, tiré d’une discrimination au regard du salaire moyen des associés, est écarté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [P] une somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points. En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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