Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 23/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 25 juillet 2023, N° 22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00015
07 Janvier 2026
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N° RG 23/01617 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJU
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
25 Juillet 2023
22/00144
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 7 janvier 2026
à :
— Me Kahn
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 7 janvier 2026
à :
— Me Battle
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER,Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [5] a embauché, à compter du 1er janvier 2017, M. [X] [M], en qualité de « commercial-formateur technique ».
Par lettre du 1er septembre 2021, M. [X] [M] a notifié à son employeur sa démission de son poste de travail.
Par lettre du 29 novembre 2021, M. [X] [M] a notifié à la société [5] les raisons professionnelles de sa dépression et lui a proposé une tentative de conciliation.
Aux fins notamment de voir sa démission requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 31 janvier 2022M. [X] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Suivant jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Dit et jugé la demande de M. [X] [M] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
6 419,86 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime du 13ème mois conventionnel,
641,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
1 948,54 euros nets de rappel de salaire au titre de la période de maintien de salaire conventionnel
5 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
540 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
3 206,25 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes portant intérêts légaux de droit à compter de la saisine,
1 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique lié à l’absence d’application de la convention collective nationale
3 000 euros nets de dommages et intérêt au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
13 500,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ces sommes portant intérêts légaux de droit à compter de la notification de la présente décision,
Condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [X] [M] :
Solde de tout compte
Attestation [7]
Certificat de travail
Fiches de paie des mois de janvier 2017 à septembre 2021
Fiche de paie d’avril 2021,
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,
S’est réservé expressément la liquidation de l’astreinte,
Débouté M. [X] [M] pour le surplus de ses demandes.
Le 03 août 2023 la société [5] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, la société [5] demande à la cour de :
« DEBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER la démission de Monsieur [X] [M] claire et non équivoque.
ANNULER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] 25 juillet 2023 RG n°22/00144 en toutes ses dispositions, dans tous les cas l’INFIRMER en ce qu’il a :
Dit et juge la demande de Monsieur [X] [M] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] les sommes suivantes :
6.419,86 euros bruts de rappel de salaire au titre de 13ème mois conventionnel
641,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
1.948,54 euros nets de rappel de salaire au titre de la période de maintien de salaire conventionnel.
5.400,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
540,00 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
3.206,25 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes portant intérêts légaux de droit à compter de la saisine,
1.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique lié à l’absence d’application de la convention collective nationale
3.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat du contrat de travail.
13.500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ces sommes portant intérêts légaux de droit à compter de la notification de la présente décision,
Condamner la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société [5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à rembourser la somme de 31.244,66 € à la société [5], somme qui lui a été versée à titre d’exécution provisoire de la décision du Conseil de Prud’hommes de Metz du 25 juillet 2023 RG n°22/00144.
Sur l’appel incident formulé par Monsieur [M]
DEBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 août 2025 M. [X] [M] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société défenderesse à lui régler les sommes suivantes :
6.419,88 € brut de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois conventionnel et 641,98 brut de CP sur cette somme.
1.948,54 € net de rappel de salaire au titre de la période de maintien de salaire conventionnelle.
5.400 € brut au titre du préavis et 540 € brut de CP sur préavis
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
1.000 € net de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique lié à l’absence d’application de la CCN
3.000 € nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Avec intérêts à compter de la saisine
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné à la SAS [5] de remettre à M. [M] :
Son solde de tout compte
L’attestation pôle emploi
Le certificat de travail
Les fiches de paie des mois de janvier 2017 à septembre 2021
La fiche de paie d’avril 2021
Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, et en se RESERVER expressément la liquidation de l’astreinte.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] aux entiers frais et dépens.
L’INFIRMER sur le reste
SE PRONONCANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la démission de M. [M] du 30/09/2021 doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société à payer à M. [M] :
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [X] [M] les sommes suivantes :
1 000 € de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral lié à l’absence d’entretien professionnel
5.000 € net de dommages et intérêt au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
663,58 € de rappel de salaire au titre des heures travaillées pendant le chômage partiel et 66,36 € de CP sur cette somme.
16.999,14€ net au titre du travail dissimulé
3.421,07 € au titre de l’indemnité de licenciement
4.165,95 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande devant le Conseil.
CONDAMNER la société aux frais et dépens d’instance et d’exécution. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande formée au titre des rappels de salaire :
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Il en résulte que, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée. La référence aux cades d’activité délivrés par l’Insee (code NAF) constitue un indice de l’appartenance de l’entreprise à une activité professionnelle déterminée et constitue une présomption d’application de la convention collective concernée.
En l’espèce, le code APE de la société [5] est « 47.91B », ou « 52.6B » selon la nomenclature applicable avant le 1er janvier 2008, lesquels correspondent à la « vente à distance sur catalogue spécialisé » régie par la convention collective nationale du commerce à distance en date du 6 février 2001. Il n’est pas discuté que cette classification est conforme à l’activité principale de l’employeur, à savoir la vente par correspondance et sur catalogue de produits destinées à la photographie.
La société [5] ne conteste en l’occurrence que la convention collective nationale du commerce à distance en date du 6 février 2001 est conforme à son à son activité principale, ainsi qu’au code APE dont il est fait référence dans ses statuts. Elle déclare cependant appliquer par dérogation la convention collective du commerce en gros qui serait plus favorable aux salariés.
Toutefois, en dépit du choix opéré par l’employeur, M. [X] [M] est en droit de solliciter l’application des dispositions de la convention nationale du commerce à distance qui lui sont plus favorables s’agissant en particulier de la prime annuelle, de l’indemnité de licenciement, ainsi que du régime de la prévoyance.
Il est constant par ailleurs que M. [X] [M] a été engagé, à compter du 1er janvier 2017, en qualité de « commercial-formateur technique ». L’article 3 du contrat de travail précise qu’il assure le développement du « CA de digit-Photo.com » (relance des clients et des devis), la formation des clients à différents aspects de la photographie, à raison d’une demi-journée par mois, la coordination des actions menées par le service commercial, le magasin et le service de communication, ainsi que toute action ayant pour but le développement de [4].
M. [X] [M] démontre toutefois par la production de ses rapports d’activité adressés à M. [I] [O], son supérieur hiérarchique, que son poste a évolué progressivement, et qu’il s’est vu confier des responsabilités plus importantes, notamment dans le cadre de la négociation avec les clients et la gestion des commandes. Conformément à plusieurs courriels versés aux débats, il rapporte en effet la preuve qu’il disposait d’un pouvoir dans le cadre de la négociation des prix par l’octroi de remises commerciales aux clients. Il est également justifié qu’il passait lui-même des commandes auprès des fournisseurs auprès desquels il disposait d’un pouvoir de négociation sous le contrôle de son employeur. Il est établi enfin que le salarié était seul en charge de la promotion publicitaire de société [5] sur les réseaux sociaux.
Au vu des tâches qui lui étaient dévolues, conformément à l’article 4 de l’accord de branche du 30 juin 2021 relatif aux emplois-repères et à leur classification, M. [X] [M] justifie que son emploi relève en réalité de la catégorie D concernant « les techniciens-agents de maîtrise », lesquelles à la différence de la catégorie inférieure (C « conseiller relation client »), exercent des fonctions de « conseillers commercial » et de « gestionnaire des stock ».
L’article 30 de la convention collective nationale du commerce à distance en date du 6 février 2001 prévoit que le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise, cadre du commerce à distance, bénéficie d’une prime annuelle qui ne peut être inférieures aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
La société [5] n’a versé en l’espèce aucune prime pour les années 2018 à 2021. Compte tenu du salaire annuel perçu durant celles-ci, M. [X] [M] a droit à une prime de 1 773,34 euros en 2018, 1 795,63 euros en 2019, 1 652,27 euros en 2020 et 1 198,63 euros en 2021.
Conformément à la demande, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 419,86 euros brut, au titre de la prime annuelle, ainsi que celle de 641,98 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article 7 de l’avenant « agent de maîtrise et techniciens » de la convention collective nationale du commerce à distance dispose que le personnel bénéficiaire du présent avenant, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident de trajet, bénéficiera d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait normalement perçu s’il avait continué à travailler, à l’exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et/ou par des caisses complémentaires, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur. Cette indemnité sera après 2 ans mais moins de 5 ans de présence : de 4 mois à 100% de date à date.
Compte tenu de son ancienneté, M. [X] [M] a droit à un rappel de salaire d’un montant correspondant à la perte de sa rémunération, du 3 mai 2021 au 3 juillet 2021, après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période considérée, soit au total 1 948,54 euros (net).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [X] [M] la somme de 1 948,54 euros, à titre de rappel de salaire.
M. [X] [M] fait valoir enfin qu’il a été placé en chômage partiel du 20 mars 2020 au 13 avril 2021 et que la société [5] a retenu à tort 42,60 heures en chômage partiel pour le mois d’avril 2021.
Le salarié ne verse cependant aux débats aucun élément permettant le calcul du temps durant lequel il a été placé en chômage partiel durant le mois considéré. Ses demandes de condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 663,58 euros brut, ainsi qu’à la somme de 66,36 euros au titre des congés payés y afférents, ne sont donc pas justifiées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures travaillées durant la période de chômage partiel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’application de la convention collective :
M. [X] [M] ne justifie d’aucun préjudice économique en lien avec le non-respect par la société [5] de la convention collective nationale de la vente à distance, dans la mesure où celle-ci a été précédemment condamnée au paiement des primes annuelles pour les années 2018 à 2021, ainsi qu’à un rappel de salaire dû au titre de l’application d’un régime de prévoyance plus favorable que celui prévu par la convention collective nationale du commerce en gros.
M. [X] [M] ne justifie dans ces conditions que d’un préjudice moral dès lors qu’il est établi qu’il avait au cours de l’exécution du contrat de travail expressément demandé à son employeur l’application de la convention collective nationale de la vente à distance, s’agissant en particulier des primes annuelles auxquelles il était en droit de prétendre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [5] à M. [X] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’application de la convention collective nationale due la vente à distance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle également que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [X] [M] fait valoir que la société [5] n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en raison de son activité principale et qu’il a été privé du paiement d’un 13ème mois prévu conventionnellement durant plusieurs années consécutives.
M. [X] [M] ne justifie toutefois d’aucun préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé au titre du non-respect par l’employeur de la convention collective nationale de la vente à distance. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien personnel :
En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, à A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré aux compétences du salarié, à sa situation et son parcours professionnels, ainsi qu’à ses besoins en formation, à ses souhaits d’évolution professionnels et au fonctionnement de son compte personnel de formation.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le salarié n’a pas été informé par son employeur de son droit à un entretien de parcours professionnel au cours de la première année de son embauche. La société [5] ne justifie pas également qu’elle aurait organisé un entretien de parcours professionnel, lorsque M. [X] [M] a acquis quatre années d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a toutefois relevé à juste titre que le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant du manquement de la société [5] à ses obligations.
Il y a lieu dans ces conditions de conformer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [X] [M] ne démontre aucune carence de la société [5] dans la mise en 'uvre des mesures de protections des salariés durant la pandémie de Covid 19, s’agissant en particulier du respect des mesures de confinement et des « gestes barrières » dans les locaux de l’entreprise. Il n’est également justifié d’aucune négligence de l’employeur au titre du respect de la règlementation sanitaire sur le port du masque.
M. [X] [M] ne rapporte pas la preuve enfin d’une faute commise par la société [5], dans le cadre du respect de son obligation de sécurité, postérieurement au 13 avril 2020, date à laquelle il a occupé de nouveau son poste en « présentiel ».
Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la démission :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse et non-équivoque. L’existence d’un différend concomitant opposant le salarié à l’employeur, au jour de la présentation de sa démission, rend celle-ci équivoque. Il est constant en l’espèce que la lettre de démission de M. [X] en date du 1er septembre 2021 ne fait état d’aucun grief imputé à la société [5] et n’indique pas les motifs de celle-ci.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a considéré cependant à juste titre que la démission de M. [X] [M] présentait un caractère équivoque, dans la mesure où il est justifié que ce dernier s’est plaint auprès de son employeur, dès le mois de mai 2021, d’une surcharge de travail, et qu’il a été en arrêt maladie durant le mois considéré, ayant adressé un certificat médical de son médecin traitant, faisant état effectivement d’une « surmenage professionnel ». Il est établi également que le salarié a repris le travail, le 2 juin 2021, mais qu’il a été placé de nouveau en arrêt-maladie, à compter du 2 juin 2021, en raison d’une agression qu’il déclare avoir subie sur son lieu de travail par l’un de ses collègues. M. [X] [M] justifie avoir dénoncé, le 6 juin 2021, cette agression à son responsable hiérarchique et expliqué dans un courriel en date du 4 juin 2021 que « tout me pousse vers la sortie », déplorant suite à ces faits une ambiance de travail inacceptable.
Lorsque la démission est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, le produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits les justifiaient, soit, dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, il est justifié qu’avant de présenter sa démission le 1er septembre 2022, M. [X] [M] a contesté à juste titre l’absence d’application de la convention collective applicable au sein de l’entreprise quant au paiement des primes annuelles. Il est établi par ailleurs qu’en dépit de demandes réitérées, la société [5] a refusé de reclasser son poste de travail et de lui conférer le statut d'« agent de maîtrise et techniciens » compte tenu de ses fonctions, privant ainsi celui-ci d’une revalorisation de sa rémunération.
Les griefs précédemment établis sont suffisamment graves, compte tenu notamment de leur caractère réitéré, de sorte qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail. La démission de M. [X] [M] doit donc s’analyser en une prise d’acte de son contrat de travail aux torts de son employeur, laquelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article 15 de la convention collective nationale du commerce à distance prévoit que l’indemnité de licenciement se calcule :
— pour la tranche d’ancienneté jusqu’à 5 ans : 4/10 de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— pour la tranche comprise entre 6 et 10 ans : 5/10 de mois par année, à compter de la 6e année ;
— pour la tranche comprise entre 10 et 15 ans : 6/10 de mois par année, à compter de la 11e année ;
— au-delà de 15 ans : 8/10 de mois par année, à compter de la 16e année.
L’indemnité de licenciement ainsi calculée ne peut dépasser 15 mois.
Le salaire de référence de M. [X] [M] et en l’espèce de 2 833,19 euros, soit le salaire base de 2 700,01 euros, augmenté de la prime annuelle due en 2021 (soit 1 198,63 euros pour neuf mois de travail). Compte tenu de son ancienneté de ce dernier (4 ans et 9 mois), il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [5] à payer à M. [X] [M] la somme de 3 421,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis :
Selon l’article 13 de la convention collective nationale du commerce à distance, en cas de rupture du contrat de travail, après la période d’essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque et égale au mois en cours et au mois suivant pour les agents de maîtrise et techniciens de catégorie D.
Conformément à la demande du salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [5] à payer à M. [X] [M] la somme de 4 500 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à la somme de 540 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [X] [M], de l’effectif de l’entreprise et du salaire brut de ce dernier, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 14 165,95 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [X] [M] ne rapporte pas la preuve condamner la société [5] aurait intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il ne sollicite pas devant la cour, au titre de son appel incident, l’infirmation des dispositions du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] l’ayant débouté de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. [X] [M] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société [5] durant la période où il a été placé en activité partielle. Sa demande formée de ce dernier chef au titre du travail dissimulé ne peut donc prospérer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [X] [M] de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
En application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte au salarié les documents sociaux susvisés.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société [5] est condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
1 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’application de la convention collective,
3 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
3 206,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société [5] à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
500 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’application de la convention collective,
3 421,07 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
14 165,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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