Infirmation partielle 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 févr. 2023, n° 19/11718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 juillet 2019, N° 18/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/ 71
Rôle N° RG 19/11718 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUB7
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01000.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits et obligations de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité
et domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Maître [P] [J] Mandataire Judiciaire,
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [J]-SOHM, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 21 Février 2023 par Monsieur Olivier BRUE, Président
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 14 février 2011, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé la liquidation de la SA Temex et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire Me [P] [J].
Il a été indiqué à ce dernier par la société Créancil que la SA Temex détiendrait au titre des actifs de liquidation, une créance née du versement de sa Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), pour une somme totale de 53.100 €.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2012 par le juge commissaire, sur la requête initiée par Maître [J], la Caisse d’Epargne des Hauts de France, démarchée par cet intermédiaire a été déclarée cessionnaire de la créance relative au 1 %, patronal appartenant au débiteur.
En exécution de cette ordonnance, Me [J] et la CEHDF ont signé un acte de cession de créance le 10 avril 2012, pour un montant total de 20.254,09 €.
La CEHDF a fait signifier la créance à Action Logement, débiteur cédé, venant aux droits de l’organisme initial, par acte extrajudiciaire du 14 mai 2012.
Cet organisme a cependant refusé tout versement au motif que la SA Temex n’aurait jamais rempli son obligation de participation à l’effort de construction sous forme de prêt, mais uniquement sous forme de subventions insusceptibles de remboursement.
Vu l’assignation du 27 avril 2017, par laquelle la Caisse d’Epargne Nord France Europe a fait citer Me [P] [J], administrateur judiciaire et la SELARL [J]-Sohm devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2019, par cette juridiction ayant statué ainsi qu’il suit:
Dit que l’action de la Caisse d’Epargne de Hauts de France est non prescrite et recevable ;
Dit que Me [J] de la SELARL JSA n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
Débouté la Caisse d’Epargne de Hauts de France de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté Me [J] et la SELARL JSA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la Caisse d’Epargne de Hauts de France à verser à Me [P] [J] et à la SELARL JSA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Caisse D’Epargne et de Prevoyance Hauts de France aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2019, par la Caisse d’Epargne de Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
Vu les conclusions transmises le 27 février 2020, par l’appelante.
Elle soutient soutient sur la prescription , avoir été dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la réception d’un courrier électronique du 23 février 2017, émanant de l’organisme Action Logement, lui indiquant qu’aucun remboursement n’était possible à son profit et que le délai n’a donc pu courir qu’à compter de cette date.
La Caisse d’Epargne reproche au mandataire judiciaire un manquement à son obligation de prudence et de diligence pour avoir lancé un appel d’offres, en vue de la cession d’une créance qui n’existait pas, avec une légèreté blâmable, dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer de son existence, qu’il a par ailleurs garantie à l’article 3 de l’acte de cession.
Il ne peut, selon elle, reporter la faute sur son mandataire, la société Creancil, alors qu’il bénéficiait d’une information privilégiée sur les comptes de la SA Temex, dans lesquels l’octroi d’un prêt n’apparaît pas sous la même forme que celui d’une subvention, et qu’il n’aurait pas dû se fier uniquement aux documents fournis par Action Logement.
Vu les conclusions transmises, le 17 septembre 2020, par Me [P] [J] et la SELARL JSA, venant aux droits de la SELARL [J]-Sohm.
Les intimés soulèvent la prescription de cinq ans, dont le point de départ doit être fixé, selon eux, à l’acte de cession de la créance, estimant que la Caisse d’Épargne, responsable de son mandataire aurait dû connaître la cause dès cette date.
Ils exposent avoir été démarchés pour le rachat d’une créance liée au 1 % logement détenue par la SA Temex, en liquidation judiciaire, par le mandataire de la Caisse d’Épargne, la société Creancil qui est supposée en avoir vérifié l’existence, par la production d’une fiche établie par l’organisme collecteur qui n’a formé aucune protestation à la réception de la signification de la cession de créance.
Me [P] [J] et la SELARL JSA font valoir qu’aucune obligation de vérification de la comptabilité de la société en liquidation ne saurait être imputée au liquidateur, en présence d’une certification de la créance par le débiteur cédé, étant précisé que les comptes relatifs aux années concernées par les subventions litigieuses réalisées entre 2002 et 2004 ne sont pas disponibles.
Ils ajoutent que l’inexistence de la créance à la date de la cession n’est pas démontrée, considérant que le courrier électronique du 23 février 2017, émanant du responsable du CIL d’une autre région ne peut remettre en cause l’attestation officielle établie le 23 novembre 2011, confirmant l’existence de la créance au titre d’un prêt.
Le mandataire judiciaire estime ne pas pouvoir être tenu responsable des fautes commises par Le CIL et par la société Créancil et que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ne sont donc pas établis. Il invite également à la Caisse d’Épargne à obtenir un titre à l’encontre de la procédure collective et d’en réclamer l’exécution auprès de lui.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2022.
SUR CE
Sur la prescription:
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, la prescription extinctive ne court pas à l’encontre de celui qui était dans l’impossibilité d’agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit. Le point de départ du délai de prescription peut donc être repoussé au jour où la victime a eu une connaissance effective des faits pertinents permettant d’exercer son action en responsabilité, quand bien même elle est représentée par un mandant.
Il ne peut être prétendu que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France avait pu connaître son droit dès la cession de créance intervenue, le 10 avril 2012, alors qu’il n’est pas contesté que le 23 novembre 2011, la Directrice Financiere du CILSO, a certifié à la société Créancil, mandatée par la Caisse d’Epargne des Hauts de France, l’existence d’une créance de 53.100 €, constituée par des prêts versés par la société Temex, entre 2002 et 2004.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du courrier électronique du 23 février 2017, par lequel l’organisme Action Logement a informé la Caisse d’Épargne de l’absence de créance au profit de la SA Temex.
L’action engagée par assignation du 25 avril 2017 n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le fond:
Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France réclame la condamnation du mandataire judiciaire à lui rembourser le prix payé pour le rachat de la créance qui aurait été détenue par la société Temex.
Le mandataire de justice est tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence, attachée à sa fonction qui consiste à préserver les droits, de la société en liquidation, des créanciers et des tiers.
Il doit, à ce titre, procéder à toutes les vérifications nécessaires, à partir des éléments dont il disposait ou pouvait disposer sur l’existence juridique et comptable des créances PEEC.
Dans l’article 3 de la convention de cession, Me [J] déclare en sa qualité de cédant :
— qu’il garantit au cessionnaire l’existence de la créance cédée.
— que la créance cédée ne fait à ce montant l’objet d’aucune procédure, ni contestation quant à son montant, son principe, son exigibilité ou ses modalités de paiement.
— que la créance cédée est liquide et certaine et n’est affectée d’aucune condition.
— être pleinement propriétaire de la créance cédée, que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune autre cession, promesse de cession, délégation, nantissement, saisie ou autres, et que rien ne s’oppose à sa libre cession au profit du cessionnaire.
Le fait que par lettre du 23 novembre 2011, la directrice Financiere du CILSO, avait informé la société Créancil de l’existence d’une creance de 53.100 €, constituée par des prêts versés par la société Temex entre 2002 et 2004 et joint l’écheancier de remboursement jusqu’en 2024, n’est pas un élément suffisant.
L’absence de contestation de l’organisme venant aux droits du CILSO, auquel la cession de créances a été notifiée, n’a pas d’incidence directe sur la responsabilité du mandataire de justice.
Il incombait en effet au mandataire de justice de vérifier le débit des montants indiqués dans la comptabilité de la société concernée.
Il affirme sans le démontrer par aucune pièce les réclamant que les documents comptables pour les années 2002 à 2004 ne sont pas disponibles, et qu’un audit aurait été réalisé.
Le bilan de l’année 2011 de la société Temex produit par le mandataire de justice ne mentionne pas le prêt litigieux, l’effort de construction apparaissant donc comme une subvention.
Me [P] [J] ne peut tenter de s’exonérer en invoquant la carence de son intermédiaire pour l’opération de rachat de créances, la société Créancil, dès lors qu’il est lui-même responsable de l’incurie de son mandataire.
Le manquement du liquidateur judiciaire, pour la vérification de l’existence de la créance constitue une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité.
Il est certain que si la Caisse d’Épargne avait été informée du fait que les sommes versées par la société Temex relevait de subventions et non de prêts remboursables, elle n’aurait pas acquis une créance de fait inexistante.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, consistant dans le prix payé pour la cession de créances, est donc bien établi.
Il y a lieu d’observer de ce chef que l’organisme Action Logement a joint à son refus de remboursement des sommes, les relevés des emprunts accordés par l’adhérent Temex qui ne comportent aucune mention.
La contradiction entre les contenus des courriers des deux organismes ne résiste pas aux fait que le mandataire judiciaire ne démontre pas l’existence de prêts accordés à ceux-ci par la société Temex.
Aucun motif ne justifierait que cette dette soit recouvrée sur le compte de la procédure collective de la société, alors qu’elle relève à ce jour de la responsabilité personnelle du liquidateur.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France et de condamner in solidum Me [P] [J] et la SELARL JSA, à lui payer la somme de 20'254,09 €, avec intérêts à compter de la présente décision.
En l’état de cette condamnation la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Me [P] [J] et la SELARL JSA est rejetée.
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a déclaré l’action recevable et rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [P] [J] et la SELARL JSA et infirmé pour le surplus.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré l’action recevable et rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [P] [J] et la SELARL JSA,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Me [P] [J] et la SELARL JSA à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 20'254,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [P] [J] et la SELARL JSA à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [P] [J] et la SELARL JSA, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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