Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 17 octobre 2023, N° F22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/110
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 23/01583 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJP
S.A.S. GROUPE NOCIBE venat aux droits de la SAS NOCIBE FRANCE DISTIBUTION
C/ [C] [E]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2023, RG F 22/00030
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE NOCIBE venat aux droits de la SAS NOCIBE FRANCE DISTIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE – Représentant : Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sas Groupe Nocibé comprend plus de 10 salariés.
Mme [C] [E] a été embauchée en qualité de conseillère vendeuse au sein du point de vente situé dans le centre commercial Carrefour [4] à compter du 03 octobre 2016 suivant contrats à durée déterminée successifs, d’abord à temps partiel puis à compter du 1er novembre 2016 à temps plein. A compter du 1er mars 2017, elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée.
A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 mars 2021, Mme [C] [E] a été licenciée pour faute grave par courrier du 18 mars 2021.
Mme [C] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 1er mars 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— dit que le licenciement de Mme [C] [E] ne repose pas sur une cause grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Groupe Nocibé à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes :
o 7 370,80 ' nets à titre d’indemnité de licenciement ;
o 3 685,44 ' bruts à titre d’indemnité de préavis ;
o 368,54 ' bruts à titre de congés payés afférents ;
o 878,67 ' bruts à titre de paiement de la mise à pied ;
o 87,07 ' bruts à titre de congés payés afférents ;
o 1 500 ' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la Sas Groupe Nocibé aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 20 et 23 octobre 2023 et la Sas Groupe Nocibé a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 03 novembre 2023.
Par conclusions du 07 mars 2024, Mme [C] [E] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 avril 2024, la Sas Groupe Nocibé demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame [C] [E] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Groupe Nocibé à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes :
o 7 370,80 ' nets à titre d’indemnité de licenciement ;
o 3 685,44 ' bruts à titre d’indemnité de préavis ;
o 368,54 ' bruts à titre de congés payés afférents ;
o 878, 67 ' bruts à titre de paiement de la mise à pied ;
o 87,07 ' bruts à titre de congés payés afférents ;
o 1 500 ' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— rejeté la demande de la Sas Groupe Nocibé de condamnation de Mme [C] [E] à lui payer la somme de 2 640 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Groupe Nocibé aux éventuels dépens,
— statuant à nouveau, juger que le licenciement de Mme [C] [E] en date du 18 mars 2021 repose sur une faute grave,
— débouter Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] [E] à payer à la Sas Groupe Nocibé la somme de 2 640 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes de Chambéry,
— débouter Mme [C] [E] de toutes ses demandes formées devant la cour d’appel dans le cadre de son appel incident,
— y ajoutant, condamner Mme [C] [E] à payer à la Sas Groupe Nocibé la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager cette société à hauteur de cour,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, Mme [C] [E] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sas Groupe Nocibé de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— fixer à 1 842.72 ' le salaire moyen de référence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 17 octobre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, sur ce chef, dire que le licenciement notifié le 18 mars 2021 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Groupe Nocibé à lui payer une indemnité de 14 750 ', nette de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales, au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité de licenciement et condamner la Sas Groupe Nocibé à lui payer à une indemnité de licenciement d’un montant de 2 418,57 ',
— réformer le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Sas Groupe Nocibé à lui payer une somme de 2 640 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en première instance,
— confirmer le jugement sur ses autres chefs,
— y ajoutant, condamner la Sas Groupe Nocibé à lui payer une somme de 2 904 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la Sas Groupe Nocibé aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et prorogée au 28 avril 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas Groupe Nocibé expose que le licenciement repose sur une série de faits de même nature à savoir le négoce de produits de parfumerie et de cosmétique obtenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et identiques à ceux commercialisés dans le réseau de l’enseigne Nocibé, faits matériels reconnus par Mme [C] [E].
La Sas Groupe Nocibé affirme avoir obtenu la preuve du comportement fautif de sa salariée par un moyen tout à fait loyal dès lors que la plate-forme Vinted sur laquelle Mme [C] [E] revendait les produits de parfumerie et de cosmétiques est une plate-forme publique et que son profil était accessible à tous.
La Sas Groupe Nocibé soutient que cette activité est contraire à l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 6 de son contrat de travail et au règlement intérieur, que la clause contractuelle ne fait que reprendre l’obligation générale de loyauté et de fidélité du salarié qui durant l’exécution de son contrat de travail a l’interdiction de faire tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et en particulier d’exercer une activité directement concurrente à celle de son employeur.
Elle ajoute que Mme [C] [E] avait parfaitement conscience de l’interdiction de revente des produits obtenus dans le cadre de son activité professionnelle. La Sas Groupe Nocibé précise que le fait que le règlement intérieur ne stipule pas expressément que la revente des cadeaux des marques est interdite, comme cela est prévu pour les testeurs, ne permet pas d’en déduire que cette revente serait autorisée alors que cet acte contrevient à l’obligation de loyauté et de non-concurrence du salarié, d’autant que les prix que Mme [C] [E] pratiquait étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par l’enseigne, qu’en outre la revente des produits de marque était interdite afin de protéger l’image de luxe des marques.
La Sas Groupe Nocibé soutient que la faute commise constitue une faute grave dans la mesure où d’une part elle porte atteinte au chiffre d’affaires de l’entreprise en détournant des clients, que la faute grave ne suppose pas que le comportement du salarié mette en péril l’activité de l’employeur, que d’autre part, le défaut de loyauté peut être considéré comme une faute grave, ici caractérisée par le fait que les produits revendus étaient les mêmes que ceux vendus par la Sas Groupe Nocibé. Cette dernière précise que Mme [C] [E] revendiquait la possibilité de poursuivre cette activité de revente de sorte qu’il était absolument impossible de maintenir Mme [C] [E] au sein de l’entreprise, y compris durant la durée de son préavis, dans la mesure où elle aurait continué à recevoir des cadeaux marques et aurait immanquablement continué à les revendre alors qu’elle allait quitter prochainement l’entreprise, qu’il était donc nécessaire de mettre un terme immédiat à son activité anticoncurrentielle.
Mme [C] [E] expose que l’employeur ne peut se prévaloir de sanctions antérieures que s’il en a fait état dans la lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige, qu’en outre seuls les faits antérieurs de même nature que la faute plus récente peuvent être reprochés dans la lettre de licenciement, qu’en l’espèce, la preuve des griefs retenus contre elle a été obtenue dans des conditions obscures, l’employeur se faisant vraisemblablement passer pour un faux client sur son compte Vinted, que la Sas Groupe Nocibé a enfreint le droit au respect de la vie privée de sa salariée, que les allégations de l’employeur basées sur ces pratiques parfaitement déloyales et illicites de surveillance doivent être écartées des débats. Elle ajoute que le prétendu compte-rendu d’entretien préalable qui avait été rédigé par l’employeur ne respecte aucune des règles relatives à l’établissement d’une attestation en justice et doit être écartée des débats.
Mme [C] [E] précise que si les testeurs sont interdits à la vente, les cadeaux marques, qui appartiennent au salarié, peuvent être revendus en l’absence de stipulations contractuelles contraires, sauf à l’employeur à imposer une contrainte indue au salarié en restreignant son droit de propriété. Elle indique qu’elle n’a enfreint aucune disposition du règlement intérieur, qu’il n’y a jamais eu d’explications de la part de l’employeur sur une restriction d’usage des cadeaux marques, qu’elle n’a jamais reconnu que les produits qu’elle vend ne pouvaient l’être en principe que dans des parfumeries, que la revente des produits cosmétiques et des parfums est tout à fait possible et usuel sur le site Vinted.
Mme [C] [E] affirme que la sanction est particulièrement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Sur ce,
La faute grave, seule de nature à justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En tant que salariée de notre entreprise, vous êtes tenue à une obligation générale de loyauté
envers celle-ci. A ce titre, elle nécessite que vous exécutiez de bonne foi le contrat de travail qui vous lie à l’entreprise en vous abstenant notamment de mener tout acte susceptible de porter préjudice à Nocibé, à son activité et à ses clients.
Or, nous avons constaté que vous revendiez des produits cosmétiques via le site Vinted, qui plus est à des prix bien en deçà des prix du marché que nous pratiquons. Nous avons été ainsi témoin de la mise en ligne des produits suivants :
— Ombre des merveilles HERMES proposé à 50 ' sur Vinted
Vendu à 95,90 ' chez Nocibé.
— Authentic Abercrombie & Fitch proposé à 25 ' sur Vinted
Vendu à 36,90 ' chez Nocibé.
— Flower Poppy Bouquet KENZO proposé à 40 ' sur Vinted
Vendu à 81,90 ' chez Nocibé.
— LVEB Intensément LANCOME proposé à 55 ' sur Vinted
Vendu à 103 ' chez Nocibé.
— Bleu de CHANEL EDP 100 ml proposé à 55 ' sur Vinted
Vendu à 118 ' chez Nocibé.
— Coco Mademoiselle EDP 100ml proposé à 65 ' sur Vinted
Vendu à 134 ' chez Nocibé.
— Diesel Spirit of the Brave 75ml proposé à 45 ' sur Vinted
Vendu à 70,50 ' chez Nocibé.
— Jean Paul Gaultier Le Male 75ml proposé à 45 ' sur Vinted
Vendu à 63,50 ' chez Nocibé.
— Masque hydratant de nuit Chanel proposé à 40 ' sur Vinted
Vendu à 81,50 ' chez Nocibé.
— Voce Viva Valentino proposé à 45 ' sur Vinted
Vendu à 80,50 ' chez Nocibé.
— Valentino Donna proposé à 45 ' sur Vinted
Vendu à 91 ' chez Nocibé.
— J’adore Absolu DIOR proposé à 55 ' sur Vinted
Vendu à 108 ' chez Nocibé.
— J’adore Huile Sèche DIOR proposé à 32 ' sur Vinted
Vendu à 52,50 ' chez Nocibé.
L’ensemble de ces produits vous a été remis dans le cadre de l’exercice de votre fonction par nos marques partenaires, à l’occasion notamment de formations où on vous fournit des clés pour vendre ces produits au sein de nos enseignes. Ces produits disposent d’ailleurs explicitement d’une mention d’interdiction à la vente ou de vente uniquement par les distributeurs agréés. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits expliquant que vous revendiez les produits reçus en cadeau pour vous faire « un complément d’argent ».
Si dans un premier temps vous avez prétexté qu’il n’était pas marqué dans le règlement intérieur que cela était interdit, vous avez pour autant par la suite reconnu que vous saviez que ces produits ne pouvaient être vendus que dans les parfumeries. Par ailleurs, votre Responsable de magasin avait spécifiquement rappelé lors de la réunion d’équipe le 08 mars 2019, que la revente des cadeaux marques étaient formellement interdites, de sorte que c’est en parfaite connaissance de cause que vous avez commis ces actes déloyaux.
L’article 23 de notre Règlement Intérieur précise : « Il est rappelé que les testeurs, lorsqu’ils sont exceptionnellement et après autorisation remis aux salariés restent soumis à une interdiction formelle de vente ».
L’article 32 indique quant à lui : « Il est strictement interdit de reprendre en caisse les cadeaux offerts par les fournisseurs (convention, présentation, challenges…). »
Enfin et si cela ne suffisait pas, le site Vinted précise dans ses conditions générales de vente que les articles pouvant être vendus sur le site sont « des marchandises/articles dont la commercialisation n’est pas interdite en vertu du droit national applicable… »
Dans tous les cas, vous n’avez à aucun moment été en mesure de nous fournir une quelconque justification suffisante, objective et sérieuse de nature à modifier notre appréciation des faits.
Il est donc indéniable que vous avez enfreint les règles de notre société, ce que nous ne pouvons évidemment tolérer. Vos agissements témoignent d’un comportement déloyal et inacceptable vis-à-vis de notre entreprise et de nos Marques partenaires. Ils caractérisent par ailleurs, un manquement grave à vos obligations professionnelles, que les propos recueillis auprès de vous lors de l’entretien n’ont pas atténué ».
En l’espèce, la Sas Groupe Nocibé verse aux débats des captures d’écran du compte Vinted ouvert au nom de '[C]rbz', que Mme [C] [E] a reconnu avoir elle-même ouvert. Ces captures d’écrant mettent en évidence la vente de produits de parfumerie et de produits cosmétiques, similaires à ceux vendus par son employeur, la Sas Groupe Nocibé (pièces appelant n°17 à 19 et 10). Le procédé d’obtention de ces éléments n’apparaît pas déloyal ou réalisé en violation du droit à la vie privée du salarié dans la mesure où il apparaît que le compte de 'elodierbz’ est accessible à tout public, sans qu’il soit nécessaire de s’identifier ou de se connecter en créant un compte client (pièce 19).
En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable (pièce 10 appelant), lequel n’a pas à respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et de l’attestation de Mme [P] [T] (pièce 11 intimé) que Mme [C] [E] a effectivement reconnu avoir vendu des cadeaux qu’elle a pu recevoir des marques dans le cadre de son exercice professionnel (soit lors de concours ou formations, soit directement en magasin) ; elle en fournit d’ailleurs elle-même la liste en pièce 12. La matérialité de la revente de 'cadeaux marques’ par la salariée est donc démontrée.
Si le règlement intérieur interdit expressément aux salariés la revente des seuls testeurs, Mme [C] [E] était toutefois soumise, dans le cadre de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, à l’interdiction « d’être en contact ou de participer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et à quelque titre que ce soit, à toutes activités, affaires ou sociétés susceptibles de concurrencer tant par son activité que par ces produits, les activités actuelles ou à venir de l’entreprise Nocibé France Distribution ou de ses filiales », spécialement prévue à l’article 6 de son contrat de travail.
En vendant sur un site internet marchand des produits neufs qu’elle a obtenus dans le cadre de son activité professionnelle et qui, de ce fait, étaient similaires à ceux vendus par son employeur, Mme [C] [E] a directement participé à une activité susceptible de concurrencer celle de son employeur. D’ailleurs, elle produit, elle-même, un article de presse qui évoque en juin 2021 la concurrence entre les ventes en ligne qui se développent et les ventes en boutique chez la Sas Groupe Nocibé qui baissent parallèllement (pièce 16).
Ce comportement fautif ne saurait être excusé par le fait que Mme [C] [E] est propriétaire des produits qu’elle vend, son droit de propriété et sa liberté d’entreprendre étant légitimement limités par le contrat de travail qu’elle se devait d’exécuter de bonne foi.
Compte-tenu du nombre des produits vendus et du positionnement de la salariée qui entendait poursuivre cette activité en ce qu’elle n’a pas, à la suite de la mise à pied conservatoire, clôturé son compte Vinted et qu’elle continue d’affirmer qu’elle pouvait, sans manquer à son obligation de loyauté, vendre des 'cadeaux marques', la faute commise par Mme [C] [E] rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
De plus, la gravité de la faute est appréciée non seulement en raison de la nature de la faute, des conséquences de celle-ci et du contexte de sa commission mais également eu égard à la personne du salarié (ancienneté ou existence de sanctions disciplinaires antérieures). La mention de ces sanctions n’a pas à figurer dans la lettre de licenciement dès lors que les fautes alors sanctionnées ne fondent pas l’existence de la faute grave et servent simplement à éclairer la gravité de la faute reprochée eu égard à la personne du salarié.
En l’espèce, la salariée qui avait quatre années d’ancienneté, avait déjà été sanctionnée par une mise en garde en août 2017 pour avoir été désagréable avec une cliente et par un avertissement le 18 septembre 2018 pour avoir fermé la boutique avant l’heure de fermeture et avoir refusé d’ouvrir à un client qui s’est présenté.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la violation par la salariée de ses obligations empêche le maintien de celle-ci dans l’entreprise y compris pendant la période du préavis. Dès lors, le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé en toutes ces dispositions. Il sera jugé que le licenciement de Mme [C] [E] reposait sur une faute grave et Mme [C] [E] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme [C] [E] aux dépens de la première instance et aux dépens de l’instance en appel. En outre, elle sera condamnée à payer à la Sas Groupe Nocibé la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [C] [E] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la Sas Groupe Nocibé la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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