Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 8 mars 2023, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07445 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2023 – Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 22/00950
APPELANTE
BPCE ASSURANCES, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 350 663 860 00095
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Mer Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (89)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2018, la société Natixis Financement devenue depuis BPCE Financement a consenti à M. [F] [L] un crédit renouvelable n° 4340 386 323 1100 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 juin 2022, la société BPCE Financement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2023, a débouté la société BPCE Financement de sa demande en paiement comme de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que l’historique de compte produit était incomplet puisqu’il ne faisait pas état des opérations des mois de mai à novembre 2019 ce qui ne permettait de vérifier ni la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, ni son bien-fondé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 avril 2023, la société BPCE Financement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société BPCE Financement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— de constater la déchéance du terme et de la dire régulière, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence de condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 732,26 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n° 4340 386 323 1100, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 796,05 euros au titre du solde débiteur de ce crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient produire aux débats toutes les pièces propres à justifier du bien-fondé de sa demande et notamment l’historique du concours depuis sa première utilisation le 26 octobre 2018 jusqu’à la dernière du 23 octobre 2020.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office par le conseiller de la mise en état, elle indique verser aux débats en sus, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la FIPEN, les justificatifs de solvabilité et la notice d’assurance mais elle reconnaît ne pas produire le justificatif de la consultation du FICP. Elle indique qu’elle n’en dispose pas et qu’elle s’en rapporte quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels et indique que dans ce cas M. [L] devrait être condamné à la différence entre les utilisations à hauteur de la somme de 7 012,05 euros et les remboursements effectués à hauteur de 2 216 euros soit un solde de 4 796,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021.
La déclaration d’appel a été notifiée à M. [L] par acte du 20 juin 2023 selon les modélités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 27 octobre 2023 notifié selon les mêmes modalités. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
La banque produit aux débats l’historique de compte depuis l’origine du crédit. Il en résulte que ce n’est qu’à compter du 30 septembre 2020 que le solde du compte a dépassé l’autorisation de 6 000 euros de manière constante.
Dès lors la banque qui a assigné le 23 juin 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La banque admet ne pas pouvoir en justifier et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société BPCE Financement produit notamment en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 02 novembre 2020 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 486 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 novembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BPCE Financement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 7 012,05 euros la totalité des sommes payées soit 2 216 euros soit un solde de 4 796,05 euros au paiement duquel M. [L] doit être condamné.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société BPCE Financement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,05 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date du 27 juillet 2021 conformément à la demande, la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance étant antérieure, et ce sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces. La société BPCE Financement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BPCE Financement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [F] [L] à payer à la société BPCE Financement la somme de 4 796,05 euros au titre du solde du prêt en capital avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BPCE Financement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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