Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mai 2022, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°339
N° RG 22/03700 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3CE
[7]
C/
Mme [J] [D]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 13/05/2022
RG : 21/00005
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Gaëlle LECLAIR,
— Me David RAJJOU,
— Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [J] [D]
née le 11 Novembre 1969
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE, de la cause :
L’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [J] [D] a été engagée par la mutuelle [7] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 1999 en qualité d’audioprothésiste.
La convention collective applicable est celle de la mutualité.
Par courrier daté du 3 septembre 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 septembre suivant, auquel elle s’est présentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 septembre 2020, la [7] a notifié à Mme [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour avoir régulièrement dénigré la mutuelle et avoir adopté une attitude et des propos grossiers et déstabilisants à l’égard de ses collègues.
Le contrat de travail de Mme [D] a été rompu le 23 décembre 2020, à l’issue d’un préavis de 3 mois, dont elle a été dispensée d’exécution.
Le 11 janvier 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— juger que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la [8] à payer à Mme [D] la somme de 72 990 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail
— juger que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat signé avec Mme [D]
— en conséquence, Condamner la [8] à payer à Mme [D] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant
— condamner en outre la [8] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 € à titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toute demande contraire
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a jugé comme suit :
— en la forme, reçu Mme [D] en sa requête
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [D] par la [8] désormais dénommée [7] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamné la [8] désormais dénommée [7] à verser à Mme [D] la somme de 48 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement'
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités
— rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R 1454-28 du code du travail et en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4 211,72 euros
— condamné la [8] désormais dénommée [7] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la [8] désormais dénommée [7] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
La [7] a interjeté appel le 15 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la mutuelle demande de :
— infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes,
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 72 990 €,
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15 000 €.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [D] demande de :
— juger que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la [8] à payer à Mme [D] la somme de 72 990 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail de Mme [D]
— juger que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat signé avec Mme [D]
— en conséquence, condamner la [8] à payer à Mme [D] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant
— condamner en outre la [8] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € à titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toute demande contraire.
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, l’intervenant volontaire France Travail demande de :
— condamner La [7] à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à Mme [D], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 15 069,05 €.
— condamner la [7] à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [D] sollicite la condamnation de la [7] au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu’elle n’a pas bénéficié de formations tout au long de l’exécution de son contrat de travail et qu’elle a subi une inégalité de rémunération avec son collègue de travail masculin M. [V] en ce que le contrat de travail de ce dernier ne contient pas de rémunération variable à la différence du sien.
Pour voir juger sa demande recevable, elle invoque la connexité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail avec celles relatives à l’exécution au motif qu’elles trouvent leur origine dans le même contrat.
La Mutualité invoque l’irrecevabilité de la demande pour avoir été formulée au cours des débats de première instance alors qu’elle ne figurait pas au sein de la requête initiale et qu’il ne s’agit pas d’une demande additionnelle connexe aux demandes originaires, celle-ci étant liée à l’exécution et non à la rupture du contrat.
La mutuelle considère qu’en tout état de cause, la demande est non fondée en ce qu’elle a bénéficié de formations de 66 heures sur la période 2014 à 2019 soit chaque année une moyenne de plus de 13h, des congés et séminaires spécialisés dans le domaine de l’audioprothèse et 8 rendez-vous pour des formations informatiques sur les logiciels utilisés au centre de septembre à novembre 2019 et qu’elle n’a subi aucune inégalité de traitement avec le collègue auquel elle se compare, Mme [D] ayant perçu une différence de rémunération brute mensuelle d'1% à son avantage sur les années 2017, 2018 et 2019.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale à raison du non respect de l’obligation de formation et d’une inégalité de salaire n’a aucun lien avec la demande initiale tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui reproche une attitude de dénigrement et des propos grossiers , agressifs et déstabilisants.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu qu’ 'au vu des arguments avancés par la demanderesse dans ses conclusions, à savoir le manque de formation informatique durant la relation de travail, ce manque de formation ayant pu être à l’origine de difficultés pour la salarié d’exercer pleinement son emploi, dit et juge et que cette demande est recevable car elle présente un lien de connexité avec la contestation de la rupture de la relation salariale'.
Le lien indirect ainsi établi n’est pas suffisant en ce qu’il n’est pas reproché à Mme [D] une insuffisance dans ses compétences techniques ou dans le maniement du logiciel de facturation ni d’avoir mis en cause son employeur à raison d’une absence de formation mais à cause de ses propos et attitude envers ses collègues et son employeur.
En l’absence de lien suffisant entre ces demandes, celles formées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes sont déclarées irrecevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
En application des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Madame,
Suite à notre entretien en date du 11 septembre 2020, pour lequel vous étiez assistée de M. [S] [Y], Délégué syndical, et en présence de Monsieur [X], Directeur des Ressources Humaines, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les raisons exposées lors de cet entretien, à savoir :
— Propos et comportement inappropriés et contraires à l’intérêt de l’entreprise
Vous avez régulièrement une attitude de dénigrement envers l’entreprise et votre Direction.
Ce fut, notamment le cas, dans les propos que vous avez tenus à votre nouvelle collègue, [O] [A] et ce, dès les premiers jours : 'venir te faire chier dans cette boîte de merde « ici on ne peut pas pisser de la journée », 'aucune reconnaissance pas de respect« , »on m’a supprimé les RTT et les primes "audio la moins payée '…
Cette attitude de dénigrement est récurrente alors même que nous vous avions pourtant déjà alerté sur votre attitude par courrier du 23 novembre 2018, en vous demandant de bien vouloir prendre en compte nos remarques.
Vous adoptez de nouveau la même attitude à l’égard de votre collègue de travail. Ainsi par exemple, vous avez exprimé grandement et avec véhémence votre mécontentement sur le rangement effectué durant vos congés, [Z], qui était en juillet 2020 'efficace « (selon vos propos) devient 'la stagiaire » qui a fait n’importe quoi. [O] [A] ne sait plus quoi faire, elle vous rappelle qu 'elle a aussi participé au rangement. Après 48 heures en votre présence, elle est complètement déstabilisée alors qu’elle a eu durant les deux semaines précédentes une vision agréable de l’entreprise de ses collègues et de son travail.
Elle vous demande à améliorer la situation, en sollicitant des renseignements nécessaires pour l’avancement du travail, vos réponses sont souvent peu précises voire contradictoires. Vous lui dites que vous n’avez 'pas besoin d’une technicienne mais d’une assistante informatique'.
Il est vrai qu telle ne connaît pas le logiciel mais par principe, il revient à l’audioprothésiste d’aider aux premiers pas sur COSIUM, ce que vous avez refusé.
Vos propos vont crescendo puisque le mardi 1er septembre 2020 au matin, vous avez tenu à son égard les propos agressifs et grossiers 'merde, tais-toi écoute', 'vous tapez du poing sur la table'. Un tel comportement irrespectueux et insultant envers votre nouvelle collègue est inacceptable. Votre mission était de l’accueillir dans de bonnes conditions et de veiller à former avec elle, une véritable équipe.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part et une telle situation.
Vous avez par ailleurs, le lundi 7 septembre 2020 à l’ouverture pris à partie deux salariés de l’optique : "venez voir ce que je fais, je ne voudrai pas que l’on m’accuse '. Elles doivent vous suivre, une refusera. Vous souhaitez leur remettre la caisse. Devant l’une d’elle, vous décidez de placer la caisse dans la boîte aux lettres, ce qui n’a aucun sens et totalement imprudent, des tiers ayant accès à la boîte.
L 'ensemble de ces faits ne nous permettent pas de maintenir votre contrat de travail.
La date de première présentation de la présente est le point de départ de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.'
Mme [D] reconnaît avoir tenu les propos énumérés, à l’exception de l’expression « venir te faire chier dans cette boîte de merde ».
Si les propos 'aucune reconnaissance pas de respect« , »on m’a supprimé les RTT et les primes "audio la moins payée ' relèvent de la liberté d’expression, tel n’est pas le cas des propos grossiers et excessifs adressés à ses collègues Mme [A] et Mme [M] qui ont déstablilisé celles-ci- ce dont attestent Mme [I] et Mme [A] en ces termes 'Mme [T] lui faisait peur et qu’elle venait la boule au ventre', qu’elle s’est effondrée en larmes après avoir été prise à partie par Mme [D] qui criait ' mais pourquoi ce tiroir a changé', 'merde tais toi et écoute moi'. Ces propos ainsi que ceux humiliants adressés à Mme [M] qu’elle a qualifiée de 'stagiaire’ alors qu’elle était salariée depuis plusieurs semaines, ont contribué à la dégradation de leurs conditions de travail au sein de l’agence.
S’agissant des propos dénigrants envers la mutuelle que Mme [D] conteste, ils sont toutefois, caractérisés par les attestations concordantes de Mme [A], sa collègue assistante. Ces propos ont été tenus au sein de l’agence et revêtent un caractère dénigrant envers l’employeur.
Le fait que Mme [U] directrice de la mutualité Bretagne ait adressé le 28 septembre 2020 à trois cadres dont les postes ne sont pas communiqués un courriel leur indiquant ' [J] [D] n’est plus à son poste d’audio, je vous demande de ne pas répondre à d’éventuelles sollicitations de sa part’ n’est pas de nature à faire perdre leur valeur probante aux attestations des deux salariées de l’agence de [Localité 6] attestant dans ce litige, dans la mesure où il n’est pas établi qu’une interdiction d’échanger avec Mme [T] leur ait été adressée et ce d’autant que le courriel du 28 septembre 2020 ne leur était pas adressé.
Les propos reprochés ainsi établis excèdent l’exercice de la liberté d’expression et revêtent un caractère fautif.
Quant au fait d’avoir déposé la caisse de l’agence dans la boîte aux lettres, pratique non conforme aux procédures usuelles de l’agence, Mme [D] ne le conteste pas mais explique son attitude par l’impact sur son état psychique de la réception de sa convocation à entretien préalable. S’il n’est pas caractérisé d’intention de nuire, cette attitude n’en demeure pas moins fautive.
Le fait que Mme [D] soit salariée depuis plus de 20 ans et soit appréciée pour ses qualités professionnelles par les médecins ORL et par d’anciennes collègues qui en attestent ne suffit pas à exonérer la salariée de son attitude fautive.
Dans la mesure où Mme [D] avait déjà été alertée sur son comportement par un avertissement le 23 novembre 2018, qu’elle a persisté dans son attitude au point d’affecter les conditions de travail de ses collègues au sein de l’agence, les manquements réitérés qui lui sont reprochés justifiaient la rupture de son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à Mme [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la [7] à rembourser à France travail les allocations servies à Mme [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’intervention de France Travail :
France Travail est reçue en son intervention.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, sa demande de condamnation de la mutuelle [7] sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de France Travail,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale formée en première instance,
Juge que le licenciement de Mme [J] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande formée par France Travail sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [D] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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