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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 nov. 2023, n° 23/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01546 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDV
Rôle N° RG 23/01546 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDV
Copie conforme
délivrée le 02 Novembre 2023
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 novembre 2023 à 11h50.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [H]
né le 15 janvier 2002 à M’SAKEN
de nationalité Tunisienne
représenté par Me Olivia MARANGONI, avocat commis d’office au barreau de NICE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 novembre 2023 à 11h50 par Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 30 octobre 2023 Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h20.
La décision de placement en rétention a été prise le 30 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h20.
Par ordonnance du 02 novembre 2023 à 11h50 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 02/11/2023 à 12 h 56.
Le 02 novembre 2023 à 15h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 02/11/2023 ont été faites à :
— Monsieur [F] [H] à 15h45
— à SVCC AVOCATS et maitre [S] à 15 h40
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à15 h 40
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [F] [H] ne présnte aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et rpésente une menace de trouble grave à l’ordre public en ce que le retenu a été condamné le 8 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint d’appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, et en outre a également été conamné le 3 aout 2022 à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de tentative de vol ;
En conséquence, Monsieur [F] [H] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effective, il présente également un risque pour l’ordre public s’étant rendu coupable de violences volontaires et tentative de vol ;
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [F] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 03 novembre 2023 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Palais Monclar – salle 6 – 1er étage, rue Peyresc
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023
N° RG : N° RG 23/01546 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDV
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [F] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Novembre 2023, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 03 novembre 2023 à 14h00 à 14h00
[Adresse 5]
Le Greffier
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