Infirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2021, n° 19/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00999 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBBA
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PAROUTEAU
C/
[…], E.U.R.L. SMTP S.C.P. LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EURL SMTP, Société TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION DE RESEAUX SOTEC PLAN,
JPC/MLM
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
G à Me Caetano, Me Caillaud, Me Valière-Vialeix, le 8 Février 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Février deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PAROUTEAU, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
1.- […], demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e C O L L E T d e l a S C P COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me A VALIERE-VIALEIX, avocat postulant, du barreau de LIMOGES
2. – E.U.R.L. SMTP Immatriculée au RCS […], demeurant […]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
3.- S.C.P. LGA, pris en son établissement secondaire sis […] – ès qualités de mandataire judiciaire de l’EURL SMTP, intervenante volontaire, dont le siège social est […]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
4. – Société TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION DE RESEAUX SOTEC PLAN, dont le siège social est […]
Non constituée, régulièrement assignée en intervention forcée à domicile le 25 août 2020
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Décembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2021, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de Monsieur A-B C, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, Monsieur A-B C, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société SCPL, maître de l’ouvrage, a entrepris l’aménagement du lotissement « Léo de Belair » à Brive-la-Gaillarde. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société de géomètres-experts Sotec Plans.
Les travaux de terrassement et de réalisation des réseaux secs et humides et de voirie ont été confiés à la SARL Entreprise Parouteau (la société Parouteau) qui en a sous-traité la mise en 'uvre à l’EURL SMTP tout en conservant la fourniture des matériaux.
Un litige est apparu entre la société Parouteau et son sous-traitant, la première reprochant au second des malfaçons et le second se plaignant du non-paiement de ses factures. Le chantier a alors été interrompu.
Par courrier recommandé du 28 mai 2019, la société Parouteau a mis en demeure le sous-traitant de reprendre les travaux.
En réponse, l’EURL SMTP a mis en demeure la société Parouteau le 7 juin 2019 en lui réclamant le paiement de la somme de 73'904,64 € correspondant au solde des factures impayées.
==oOo==
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2019, l’EURL SMTP a fait assigner la société Parouteau devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en paiement de la somme de 73'904,64 €.
Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a':
— condamné la société Parouteau à payer à l’EURL SMTP la somme de 59'120'€';
— ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation';
— ordonné une expertise confiée à M. X avec mission notamment de :
• décrire les travaux réalisés par l’EURL SMTP ;
• donner son avis sur le montant de l’ensemble des factures émises par l’EURL SMTP, au regard de la nature et du volume des prestations réalisées par elle ;
• dire si les ouvrages présentent des désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, et en évaluer la nature et l’étendue ;
• indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre les ouvrages en conformité, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
• faire les comptes entre les parties ;
— condamné la société Parouteau au paiement de la somme de 1'500'€ en application de l’article 700 du code civil';
— condamné la société Parouteau aux entiers dépens’et a taxé les frais du jugement à la somme de 78,40'€.
La société Parouteau a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2019, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’EURL SMTP la somme de 59'120'€, ainsi qu’au paiement de la somme de 1'500'€ en application de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2020.
Le 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EURL SMTP et a désigné la SCP LGA en qualité de mandataire judiciaire. La société Parouteau a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 20 août 2020.
La SCP LGA est intervenue volontairement à la procédure.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 3 novembre 2020, la société Parouteau demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges dans les limites de l’appel et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’EURL SMTP et la SCP LGA de l’ensemble de leurs demandes';
— fixer ses créances au passif de la procédure collective de l’EURL SMTP aux sommes suivantes':
• 93'360'€ au titre des coûts de réfection';
• 50'000'€ au titre des préjudices annexes';
• 6'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— juger que les dépens, comprenant le coût de l’expertise de M. X seront fixés au passif de l’EURL SMTP.
A l’appui de son recours, la société Parouteau conteste être redevable des sommes qui lui sont réclamées. Elle fait valoir qu’en l’absence de contrat ou de devis approuvés, la seule production de factures ne peut suffire à prouver la réalité d’une créance. Par ailleurs, elle invoque les malfaçons commises par le sous-traitant qui doit être condamné à payer les travaux de reprise.
Aux termes de leurs écritures déposées le 2 novembre 2020, la SCP LGA et l’EURL SMTP demandent à la Cour de':
— déclarer la SCP LGA, ès qualités, recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile';
— déclarer la SCP LGA, ès qualités, recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code';
— déclarer la SCP LGA, ès qualités, bien fondée comme ayant un intérêt à faire juger bien fondées les demandes formulées par l’EURL SMTP';
Et, statuant sur le fond de la demande, de':
— confirmer la décision dont appel et rejeter toutes prétentions, dires et conclusions adverses';
— en conséquence, débouter la société Parouteau de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, constatant la recevabilité de l’appel en cause, condamner la SELASU Sotec Plans à garantir et relever indemne l’EURL SMTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Parouteau et ce dans la proportion de 30'%'; et ordonner les compensations qui s’imposent';
— condamner in solidum la société Parouteau et la SELASU Sotec Plans à payer à l’EURL SMTP la somme de 4'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, elles soutiennent que les prestations facturées ont bien été réalisées même si les parties n’ont pas établi par écrit un contrat de sous-traitance. Ainsi, elles estiment être fondées en leur demande en paiement.
Concernant l’indemnisation des malfaçons, elles soutiennent que la responsabilité de la société Sotec Plans est engagée dans la mesure où elle a commis une faute dans l’exercice de la maîtrise d''uvre. Elles demandent donc sa condamnation à garantir l’EURL SMTP à hauteur de 30 %.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 octobre 2020, la société Sotec Plans, appelée en intervention forcée devant la cour d’appel de Limoges par exploit d’huissier du 25 août 2020, demande à la Cour de':
— dire et juger que l’EURL SMTP connaît l’existence de la société Sotec Plans et la faculté de sa mise en cause depuis le moment où elle a été l’objet d’une demande reconventionnelle en expertise devant les premiers juges, ne peut pas justifier d’une évolution du litige au sens du texte susvisé qui autorise de priver la société concluante du double degré de juridiction, comme du caractère contradictoire des opérations d’expertise';
— dire et juger en conséquence irrecevable cette mise en cause pour la première fois en cause d’appel';
— débouter en conséquence l’EURL SMTP comme toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à tort contre elle';
— condamner l’EURL SMTP, ou qui il appartiendra, au paiement d’une somme de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, elle soulève l’irrecevabilité de son appel en cause pour la première fois en cause d’appel alors que le sous-traitant connaissait son intervention avant même les conclusions de l’expert. Sur le fond, elle soutient qu’il lui était impossible de corriger des malfaçons que l’EURL SMTP avait pris le soin de dissimuler et qu’ainsi sa responsabilité ne peut être mise en 'uvre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2020.
SUR CE,
Sur la demande en paiement des factures :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, s’agissant d’un litige de nature commerciale, la preuve de l’obligation peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, la société Parouteau fait valoir qu’aucun contrat n’a été établi entre les parties. Toutefois, elle reconnaît dans ses écritures que l’absence d’établissement d’un écrit s’explique par l’existence d’un climat de confiance entre les entreprises. Il se déduit de cette affirmation qu’il existait des relations d’affaires entre ces deux entreprises, ce qui explique que celles-ci ont choisi de ne pas établir de contrat écrit.
Il est également constant que la société Parouteau a sous-traité à l’EURL SMTP la réalisation des travaux de terrassement, de pose des réseaux secs et humides et de réalisation de la voirie (hors enrobé bitumeux) tout en conservant la fourniture des matériaux. En contrepartie, la société Parouteau s’est nécessairement engagée à payer le temps de travail et les coûts générés par l’utilisation des engins de chantier.
Au regard de ces éléments, la société Parouteau n’est pas fondée à opposer à l’EURL SMTP l’absence de contrat.
Conformément à sa mission, l’expert judiciaire a donné son avis sur le montant de l’ensemble des factures émises par l’EURL SMTP après avoir examiné les travaux réalisés par cette dernière. Il a constaté que le montant des factures correspond exclusivement à des prestations de main-d''uvre et d’engins et que celui-ci est cohérent avec l’estimation globale des travaux. Il a même relevé que le taux journalier de facturation des ouvriers était bas. La société Parouteau ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert judiciaire.
Il apparaît donc que la société Parouteau est redevable au titre des factures impayées de la somme de 73'904,64 € TTC.
Sur la réparation des désordres :
Il est constant que le sous-traitant a une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et qu’il peut être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité s’il établit l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entreprise principale.
En l’espèce, l’expert a constaté que les ouvrages réalisés par l’EURL SMTP présentaient de nombreuses malfaçons qui ont été répertoriées à l’occasion des opérations de contrôle de conformité exécutées par la SAUR.
Ces malfaçons sont caractérisées par la présence de canalisations endommagées, de branchements incorrects et de regards à reprendre.
L’expert a constaté lors de ses opérations qu’il n’existait pas de différends entre les parties sur les origines et les causes techniques des désordres qui relèvent, selon lui, d’un défaut de respect des règles de l’art établies par les DTI et le CCTG applicables.
Il souligne l’absence d’alerte sur la qualité des prestations fournies par l’EURL SMTP durant la réalisation des travaux en constatant que ce défaut concerne aussi bien le sous-traitant que l’entrepreneur principal et le maître d''uvre.
L’expert a également relevé que la société Parouteau a confié à l’EURL SMTP la réalisation de travaux de terrassement, de pose des réseaux secs et humides et de réalisation de la voirie hors enrobés bitumeux alors même que, selon le code APE du sous-traitant, son activité était limitée aux travaux de terrassement et aux travaux préparatoires. Il soulève donc la question de la qualification de l’EURL SMTP pour réaliser ces travaux.
Enfin, il relève le recours à des travailleurs intérimaires et le défaut de surveillance imputable à l’employeur.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 93'360 € TTC.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la responsabilité de l’EURL SMTP qui a manqué à son obligation de résultat est engagée.
Elle invoque une exonération partielle de sa responsabilité en faisant valoir le défaut de surveillance de la société Parouteau.
Cette dernière a fait le choix de sous-traiter les travaux tels que précisés ci-dessus à une entreprise dont l’activité était limitée aux travaux de terrassement et aux travaux préparatoires selon son code APE. Il existait donc une incertitude quant à la compétence technique de l’EURL SMTP pour traiter la totalité des travaux sous-traités. Il incombait donc à la société Parouteau de s’assurer tout au long des travaux de leur bonne réalisation, ce qu’elle n’a pas fait comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Ce défaut de surveillance de la qualité des prestations fournies en cours de chantier a eu pour conséquence de majorer l’ampleur des désordres alors qu’une intervention immédiate aurait pour effet d’en limiter les conséquences.
La société Parouteau ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que les malfaçons affectant les réseaux secs et humides n’étaient pas apparentes en raison de leur enfouissement alors qu’un contrôle avant le recouvrement des canalisations aurait permis de constater les manquements aux règles de l’art avant l’enfouissement des réseaux.
Cette faute a contribué à la réalisation du dommage dans une proportion qui sera fixée à 10 %. L’EURL SMTP sera donc exonérée de sa responsabilité à cette hauteur.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Parouteau à l’égard de l’EURL SMTP à la somme de 84 024 € TTC correspondant à 90 % du coût des travaux de reprise.
Concernant la réparation des préjudices annexes, la société Parouteau invoque principalement l’atteinte à son image mais ne produit aucun élément démontrant que ce litige a connu une publicité qui lui a été défavorable. Par ailleurs, elle soutient avoir subi un préjudice économique mais elle ne donne aucun élément permettant d’en établir la réalité. Sa demande relative aux préjudices annexes sera donc rejetée.
Sur la compensation :
La société Parouteau est redevable envers l’EURL SMTP de la somme de 73'904,64 € au titre du solde des travaux tandis que la seconde doit à la première la somme de 84 024 € correspondant aux dommages-intérêts dus au titre de la réparation des désordres. Il y a donc lieu d’ordonner la compensation des dettes et de fixer à 10 119,36 € le montant de la créance de la société Parouteau au passif du redressement judiciaire de l’EURL SMTP.
Sur l’appel en garantie de la société Sotec Plans :
— Sur la recevabilité de l’appel en garantie :
Il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi de la demande en paiement présentée par l’EURL SMTP et a rendu un jugement mixte ordonnant une expertise faisant suite à la demande présentée en défense par la société Parouteau. La nature du litige opposant les deux parties ne justifiait pas au stade de la première instance l’appel en garantie de la société Sotec plans.
Le rapport d’expertise a confirmé l’existence de désordres imputables à l’EURL SMTP et a révélé un défaut de surveillance du chantier par l’entrepreneur principal et le maître d''uvre.
Compte tenu de l’évolution du litige, la société Parouteau a présenté pour la première fois en cause d’appel une demande reconventionnelle en indemnisation des désordres causés par son sous-traitant. La recevabilité de cette demande n’a pas été contestée au regard des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile et du lien suffisant qu’elle présente avec la demande en paiement formulée devant les premiers juges.
La demande reconventionnelle présentée par la société Parouteau a conduit l’EURL SMTP à appeler en garantie la société Sotec plans et, dans ces conditions, cette mise en cause est bien liée à l’évolution du litige postérieurement au jugement entrepris.
L’appel en garantie sera donc déclaré recevable.
— Sur la responsabilité de la société Sotec Plans :
La société Sotec Plans oppose à l’EURL SMTP le caractère non contradictoire à son égard de l’expertise judiciaire. Celle-ci ne peut avoir à l’égard de la première la valeur probante d’une expertise judiciaire dans la mesure où elle n’y a pas été appelée. Toutefois, le rapport d’expertise a été communiqué en cause d’appel et la société Sotec Plans a pu faire valoir ses observations sur les conclusions de l’expert et elle constitue dès lors un élément de preuve.
Il est constant que la société Sotec plans est intervenue sur le chantier en qualité de maître d''uvre et, à ce titre, elle avait l’obligation de contrôle et de surveillance du chantier comme en attestent les comptes-rendus de chantier qui se sont tenus sous sa direction.
Les réunions de chantier se sont tenues à intervalles réguliers et le maître d''uvre a donné instruction de rectifier les désordres apparents (déplacement ou remontée des regards pour réaliser les piquages des branchements directement dans les regards). Lors de la réunion de chantier du 7 janvier 2016, le maître d''uvre a donné comme instruction de ne pas laisser les tranchées ouvertes sur une trop grosse longueur afin d’éviter le risque d’affaissement.
En revanche, il ne résulte pas de ces comptes-rendus qu’il a effectué tout au long du chantier un contrôle de la qualité des travaux. La société Sotec Plans ne s’est donc pas aperçu des manquements aux règles de l’art concernant les réseaux d’évacuation.
De plus, il se déduit de la commande faite à la SAUR qu’elle avait prévu de contrôler la qualité du réseau avec le passage d’une caméra, c’est-à-dire a posteriori.
Il s’ensuit que la société Sotec Plans a commis une faute dans la surveillance des travaux.
Cette faute a contribué à la réalisation du désordre pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Toutefois, concernant la gravité de ce manquement, il convient de tenir compte du fait qu’il n’est pas allégué qu’elle avait reçu mandat pour agréer le sous-traitant et qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de son code APE et ainsi de l’incertitude concernant la compétence du sous-traitant pour la réalisation de l’ensemble des travaux sous-traités.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à garantir l’EURL SMTP à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit 9 363 € TTC.
Sur les autres demandes :
Il est conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde en date du 18 octobre 2019 à l’exception de ses dispositions ayant ordonné une expertise ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Parouteau au passif du redressement judiciaire de l’EURL SMTP à la somme de 10 119,36 € ;
Condamne la société Sotec Plans à payer à l’EURL SMTP la somme de 9 363 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL SMTP aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En l’empêchement légitime de Madame Véronique LEBRETON, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur A-B C
, conseiller le plus ancien, ayant participé au
délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Y Z. A-B C.
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