Infirmation 8 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 18/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02911 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 mars 2018, N° 2018R229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02911 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LU57
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 21 mars 2018
RG : 2018R229
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH
C/
X
SAS SOCIETE UNIVERSITE 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2019
APPELANTE :
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me A X
[…]
[…]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
SAS SOCIETE UNIVERSITE 2015
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique du 30 juin 2017 reçu par Me X, notaire, la société Université 2015 a vendu à la société de droit allemand Deka Immobilien Investment GmbH, prise en sa succursale de Paris immatriculée au RCS de Paris, un ensemble immobilier à usage de commerces, de bureaux, de stationnements, d’artisanat et de service public d’intérêt collectif, situé au 31-35, rue de Marseille à Lyon 7e.
Une partie de l’immeuble était loué au CEE Rhône-Alpes INSEEC selon un bail en état de futur achèvement.
Aux termes de l’acte, la société Université 2015 s’est engagée :
— à obtenir avant le 31 décembre 2017 un avenant à ce bail destiné à éviter tout risque de demande de réduction du loyer ou de résolution du bail fondée sur la description des locaux loués au 3e étage du bâtiment, et en garantie de cet engagement, la société Université 2015 a déposé en séquestre la somme de 990.000 euros entre les mains du notaire,
— à obtenir du preneur un avenant aux différents baux concernant les 3e, 4e, 5e étages ayant pour objet de fixer la répartition des effectifs autorisés entre ces étages au regard de la législation relative aux établissements recevant du public, et en garantie de cet engagement, la société Université 2015 a déposé en séquestre la somme de 2.000.000 euros entre les mains du notaire.
Il était convenu que les avenants susvisés devaient être conformes au modèle annexé à l’acte de vente et que les éventuelles modifications de ce projet devaient être transmises à la société Deka Immobilien Investment pour recueillir ses commentaires éventuels.
Dans les semaines qui ont suivi la signature de l’acte de cession, la société Université 2015 et le locataire le CEE Rhône Alpes INSEEC ont entamé des négociations visant à parvenir à la signature des avenants aux contrats de bail prévus par l’acte de vente.
Le locataire a adressé le 11 décembre 2017 ses observations par courriel à la société Université 2015 qui ont été intégrées dans le projet d’avenant, qui a été adressé à la société Deka Immobilien Investment, par courriel du notaire le 20 décembre 2017, et renouvelé le 22 décembre 2017 compte tenu de l’échéance contractuelle du 31 décembre 2017.
La société Deka a accepté la prorogation au 31 janvier 2018 de la date limite de présentation par Université 2015 des originaux des avenants signés.
La société Université 2015 et le locataire CEE Rhône-Alpes INSEEC ont signé l’avenant le 31 janvier 2018, afin de respecter la date limite impartie, et l’ont transmis à la société Deka.
Le 1er février 2018, la société Deka notifiait par courriel à Me X qu’elle s’opposait à la libération des séquestres, souhaitant voir ajouter une clause à l’avenant, ce qu’elle a confirmé par courrier du 2 février 2018 en contestant la validité et l’opposabilité de l’avenant signé.
Par acte du 9 février 2018, la société Université 2015 a assigné la société Deka Immobilien Investment et Me X devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la libération des séquestres.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Deka Immobilien Investment,
— déclaré le juge des référés du tribunal de commerce compétent,
— donné acte à Me A X qu’il se libérera des fonds séquestrés, sauf accord des parties, selon décision de justice exécutoire ou définitive,
— constaté que la société Université 2015 a satisfait aux engagements qu’elle avait pris envers la société Deka Immobilien Investment dans l’acte de vente du 30 juin 2017 relativement à l’obtention de la signature par le locataire CEE Rhône Alpes INSEEC d’un avenant aux baux commerciaux des 7 avril 2014, 10 mai 2016 et 20 février 2017, tant au titre de la modification de la définition des surfaces pour le 3e étage qu’au titre de l’effectif autorisé par les règles ERP,
— ordonné à Me A X de se libérer au profit de la société Université 2015 de la somme de 990.000 euros séquestrée entre ses mains en application de l’article 25.1.2 de l’acte de vente du 30 juin 2017, outre les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur cette somme,
— ordonné à Me A X de se libérer au profit de la société Université 2015 de la somme de 2.000.000 euros séquestrée entre ses mains en application de l’article 25.2.2 de l’acte de vente du 30 juin 2017, outre les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur cette somme,
— condamné la société Deka Immobilien Investment à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à la société Université 2015 et la somme de 1.000 euros à Me A X,
— condamné la société Deka Immobilien Investment aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la société Deka Immobilien Investment a formée appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Deka Immobilien Investment demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que l’article 29.6 de l’acte de vente du 30 juin 2017 unissant Deka Immobilien Investment GmbH à Université 2015 contient une clause attributive de compétence stipulée au bénéfice du tribunal de grande instance de Lyon,
En conséquence,
— dire et juger que le président du tribunal de commerce de Lyon n’était pas matériellement compétent pour connaître de l’action introduite par Université 2015,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de grande instance de Lyon,
A titre subsidiaire :
— constater que l’accomplissement par Université 2015 des obligations dont la fourniture était garantie par les séquestres litigieux fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés,
— dire et juger que le juge des référés n’a pas pouvoir pour connaître de la demande de libération de séquestres de la société Université 2015,
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— donner acte à Deka Immobilien Investment GmbH qu’elle se réserve le droit de solliciter d’Université 2015 l’indemnisation du préjudice causé par sa faute,
En tout état de cause :
— débouter la société Université 2015 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Université 2015 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser une somme de 7.000 euros à Deka Immobilien Investment GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Université 2015 demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Subsidiairement,
— constater que l’opposition de la société Deka Immobilien Investment GMBH ne porte, de l’aveu même résultant des termes de son courrier du 2 février 2018, que sur la libération du séquestre visé à l’article 25.2.2 de l’acte de vente,
— constater que ce courrier du 2 février 2018 ne contient aucune opposition à la libération du séquestre visé à l’article 25.1.2 de l’acte de vente,
En conséquence,
— confirmer à tout le moins l’ordonnance de première instance en ce qu’il a été ordonné à Me X de se libérer au profit de la société Université 2015 de la somme de 990.000 euros séquestrée entre ses mains en application de l’article 25.1.2 de l’acte de vente du 30 juin 2017, outre les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur cette somme,
En tout état de cause et ajoutant à la décision de première instance,
— condamner la société Deka Immobilien Investment GMBH à payer à la société Université 2015 la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Deka Immobilien Investment GMBH aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Me A X demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les prétentions de la société Deka Immobilien Investment et de la SAS Université 2015,
— lui donner acte qu’il s’est libéré des fonds séquestrés, conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue le 21 mars 2018,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Les parties peuvent prévoir de proroger la compétence du tribunal de grande instance au détriment du tribunal de commerce dès lors que la matière litigieuse ne relève pas de la compétence d’ordre public de tribunal de commerce.
Il en résulte qu’en dehors des litiges relatifs aux actes de commerce par la forme et en matière de procédures collectives qui sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce, les parties peuvent prévoir que le tribunal de grande instance connaîtra de tous les litiges relevant normalement du tribunal de commerce.
Par ailleurs, il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que les clauses attributives de compétence territoriale peuvent être valablement convenues entre commerçants sous réserve que la clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 29.7 de l’acte de vente dispose :
« Tout litige découlant des présentes sera soumis au tribunal compétent en France » et l’article 29.6, précise: « En outre et à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal de grande instance de LYON ».
Si cette disposition est contenue dans le paragraphe « Election de domicile », elle y est ajoutée de manière très apparente et soumet de façon claire et non équivoque toutes les contestations pouvant résulter de l’acte de vente au tribunal de grande instance en ce qui concerne la compétence matérielle et désigne le tribunal de grande instance de Lyon en ce qui concerne la compétence géographique.
Le fait que l’article 29.7 concernant la « juridiction compétente » fasse référence ensuite au « tribunal compétent en France » ne remet pas en cause la validité de la mention portée immédiatement au-dessus.
Il n’ y a pas en effet de contradiction entre l’affirmation de la compétence d’une juridiction française et la désignation matérielle et territoriale de cette juridiction, en l’espèce le tribunal de grande instance de Lyon.
S’il n’est pas contestable qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés et qu’une partie peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées, il convient de relever qu’en l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la société Deka n’est pas fondée sur la compétence territoriale mais sur celle d’attribution que les parties ont expressément confiée au tribunal de grande instance.
Si la société Deka fait état à titre subsidiaire d’une contestation sérieuse et soutient ainsi que la demande formée excède les pouvoirs du juge des référés, la compétence de ce dernier pour statuer sur la demande de la société Université 2015 aux fins de voir ordonner la libération des sommes sequestrées ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient donc, infirmant la décision déférée, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Deka Immobilien Investment , et de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon à qui l’instance sera renvoyée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Université 2015 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Me X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Deka Immobilien Investment.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée,
Déclare la société Deka Immobilien Investment recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon est incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon,
Renvoie l’affaire au juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon et ordonne la transmission du dossier à cette juridiction,
Condamne la société Université 2015 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Université 2015 à payer à Me A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Épave ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Action ·
- Assureur ·
- Assurances
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Offre ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Conseiller ·
- Profession ·
- Réclamation ·
- Mission
- Plan ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Contentieux
- Contrat de travail ·
- Fictif ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Divorce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Appel d'offres ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Conseil
- Énergie ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Installation ·
- Titre
- Industrie ·
- Débauchage ·
- Séquestre ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Pièces ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Légalité ·
- Juridiction administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Salarié
- Tradition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Chose jugée ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Titre
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.